‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 21 sur 176 · DB LA RÉPUBLIQUE · texte numérisé non relu

DB LA RÉPUBLIQUE

Le Président de la République a la plénitude du pouvoir exécutif; il est donc le chef suprême de l'administration française. Toutefois, comme le Président de la République n'agit que par les ministres, on rapporte plutôt à ceux-ci l'exercice du pouvoir administratif.

Les actes qui émanent du Chef de l'État, portent le nom de décrets. Quand le Président exerce le droit de grâce, il prend des décisions. De 1814 à 1848, les actes du Chef de 1 État s'appelaient ordonnances; parfois on les a désignés par l'expression : arrêtés.

Les décrets sont tantôt généraux, tantôt ils sont spéciaux, ou individuels. Les décrets généraux sont réglementaires, ou encore rendus en forme de règlement d'administration publique; ou enGn, ils sont des décrets généraux ordinaires.

Les décrets réglementaires et les décrets rendus en forme de règlement d'administration publique, doivent être rendus en Conseil d'État. Les autres décrets généraux sont rendus soit sur l'avis d'un conseil spécial, soit sur le rapport d'un ministre : ils peuvent être soumis à l'examen préalable du Conseil d'État; mais cet examen n'est point nécessaire pour leur régularité.

Tous les décrets généraux ont, du reste, comme leur nom Tir. iique, des mesures d'utilité générale pour objet : ils s'appiiqjent à des ordres de personnes et de faits, absolument

généraux, ou, au moins, d'une grande étendue, en matière de Trais de justice , par exemple, ou encore d'administration* militaire, ou de travaux publics, ou de contributions directes et iodirwteft,

Les décrets spéciaux, au contraire, tels qu'une CODi de mine, l'autorisation de changer ou de modîGer son nom, une déclaration d'abus, et les décrets individuels, qui embrassent toutes les nominations à un emploi , à une fonction , ,i une dignité quelconque, statuent sur cet objet déterminé et restreint, quoique souvent complexe.

Tous doivent être signés du Président de la République, contresignés par un, ou plusieurs ministres, régulièrement publiés, ou notifiés.

La publication au Journal officiel et au Bulletin des lois est la régie pour les décrets généraux. Parfois, une pubUôté de ce genre est exigée pour les simples décrets spéciaux. Mais, dans tous les cas, ils ne sont exécutoires, pour le* particuliers et dans les matières qu'ils concernent, qu'autant qu'ils ont été régulièrement notifiés aux intéressés. C'est , en effet, un principe fondamental, en administration, que, pour être valable, tout acte administratif doit être écrit et dûment signifié. Or, la signification, nu notification, se fait soit par acte extra-judiciaire, soit en la forme administrative. La notification administrative, qui, en pratique, est la plus usitée, peut être faite de deux manières : soit par une communication , même simplement verbale, aux intéressés qui en donnent récépissé écrit; soit par une signification faite et constatée par un agent administratif, ayant qualité pour dresser procès-verbal , tel qu'uu commissaire de police, un garde-champètre, un agent-voyer.

Contre les décrets généraux, il n'y a d'autre recours que le p-ecours pour excès de pouvoirs, dont il sera question plus loin. Au contraire, les décrets spéciaux, qui léseraient un droit, peuvent être attaqués par la voie contentieuse ordinaire, comme tous les autres actes administratifs.

Au surplus, on peut toujours se pourvoir contre tous les

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