CHAP. V. ORGANISATION DES MINISTÈRES
L'administration des Postes et des Télégraphes a formé, durant quelques années, un ministère distinct. Longtemps rattachée au ministère des Finances, elle appartient aujourd'hui , comme les Colonies , distraites du ministère de la Marine, au ministère du Commerce, de l'Industrie et des Colonies. Les Cultes ont, tour à tour, fait partie des ministères de la Justice, de l'Instruction publique et de l'Intérieur. Le> Forets, très longtemps dépendantes du ministère des Finances, relèvent maintenant de l'Agriculture; tandis que l'Hygiène publique a été récemment transférée du ministère • lu Commerce au ministère de l'Intérieur.
L'institution, le nombre et les attributions des sous-secrétaires d'État dépendent aussi souverainement du pouvoir exécutif.
Bien que les votes du Parlement éclairent et dirigent ses choix , le Président de la République seul nomme et choisit les ministres et les sous-secrétaires d'État. Il les prend parmi les membres de Tune et de l'autre Chambre, ou en dehors du Parlement.
LTn de.- ministres a le titre de Président du Conseil des ministres. II représente et personniGe la politique du Gouvernement. Il la défend devant les Chambres; le Cabinet qu'il pré-ide porte, d'ordinaire, son nom dans l'histoire parlementaire.
La présidence du Conseil peut, d'ailleurs , appartenir et a, *a effet, appartenu aux divers ministres, indépendamment de l'importance, plus ou moins grande, de chaque ministère.
Organisation centrale des ministères.
L'organisation centrale de chaque ministère est réglée par •:é»:ret, rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal officiel. Aucune modification
ne peut être apportée que dans la même forme et avec la même publicité.
Cette organisation varie avec chaque ministère. Elle comprend des directions, divisions, bureaux, qui se partagent les différentes affaires et comprennent un personnel , recruté ordinairement, au début, au moins, par voie de concours, et soumis à des règles précises de hiérarchie, de traitement et d'avancement.
Les directeurs sont nommés par décret du Président de la République, sur la présentation du ministre. Tous les autres fonctionnaires sont nommés par arrêtés ministériels.
Les conditions d'avancement, les règles de discipline et toutes les dispositions de l'organisation et des travaux intérieurs, sont fixées, pour chaque ministère, par le décret en forme de règlement d'administration publique, exigé par l'article 16 de la loi du 29 décembre 1882.
Attributions et actes ministériels.
Les ministres sont, au premier chef, et dans toute l'énergie du terme, des agents administratifs. A ce titre, ils sont les auxiliaires nécessaires du Président de la République et ils procurent, sur toute l'étendue du territoire, l'exécution des lois.
Fonctionnaires essentiellement politiques, et placés comme agents administratifs, au plus haut degré de la hiérarchie, ils exercent des attributions, qui peuvent ôlre ramenées à cinq chefs principaux :
1° Ils publient des instructions, «les circulaires, pour assurer l'exécution des lois;
2° Ils donnent des ordres et prennent des décisions, et des arrêtés;
3° Ils surveillent, contrôlent et, s'il y a lieu, réforment les actes de leurs subordonnés;
OIAP. V. SCTBS JIIN1STERIKI.S, 7t
[••présentent l'État, dans lea marché* le l'mmiitures, pour la it'çuidatioH des dette» du IV-], >>nfin dans toutes ml les tribunaux ordinaire! H devaal les triluinaux administratifs;
j* Enfin les ministres sont, em-menies, juges administratifs.
Celte classification renferme tous les notes ministériels. On s'accorde, en effet, à reconnaître que le pouvoir réglementaire n'appartient qu'an Présidée! de la République, aux préfets et aux maires : il n'a point été conféré aux minisires. Les instructions et circulaires ministérielles expliquent lea Il en est qui des commentaires
1res complets et justement appréciés de la loi. Pour le subor- ■ . niinMn-, l'interprétation de celui-ci est strii-leim-n! iir*>. Pour les tribunaux et les citoyens, il en est au- : l'instruction ministérielle n'a qu'une valeur purement doctrinal", qui ne s'impose jamais absolument par ellem'-me.
loonent des ordres ou prennent des arrêtés particuliers, ils règlent uue question d'intérêt spécial, statuent en vue d'une personne et d'un objet déterminés. Ainsi un ordre du ministre de la Guerre déplace tel régiment, commande telles manœuvres; une ordonnance du Garde des sceaux nommo un président d'assises; une décision du rnîces prononce la remise de telle amende en- D matière de timbre ou d'enregislrement; un arrêté rO de l'Instruction publique fixe l'époque des examens primaires, accorde telle subvention aune commune : voila au: , et lea exemples pourraient être multipliés
innVQnimenl. par lesquels les minisires assurent aux citoyens l'exécution des lots et les bienfaits d'une administration Terme et éclairée.
De ces actes, ceux qui. sans léser aucun droit, peuvent tromper les plus légitimes espérances et briser les intérêts 1rs plus respectables, ne sont susceptibles d'aucun recours cealentieux. Au contraire, ceux qui blessent un droit, peuvent
être attaqués par la voie contentieuse, soit devant le ministre lui-même, soit devant le Conseil d'État.
Le ministre peut rétracter lui-même Pacte qu'il a accompli, s'il n'a pas statué comme juge, et, dans tous les cas, si les choses sont encore entières. Il est de principe, en effet, que l'administrateur peut se réformer lui-même, sauf les droits acquis.
Les ministres exercent, sur tous les actes de leurs subordonnés, un contrôle incessant. Ces subordonnés peuvent être appelés à rendre compte de toutes les mesures prises par eux et ces mesures peuvent être, à moins de dispositions contraires , annulés et le plus souvent réformés par les ministres. Aussi, en transférant aux préfets le règlement d'un grand nombre d'affaires antérieurement soumises au chef de l'État ou aux ministres, le décret du 25 mars 1852 a-t-il rappelé et expressément réservé le droit de contrôle de ces derniers. Ce droit laisse intact le droit d'initiative du préfet et main* tient à l'administration son uniformité, puisque le contrôle vient de haut et émane d'une même autorité.
Chaque ministre représente l'État dans son département. Ace titre, il passe des marchés, traite et négocie avec les particuliers. Il acquiert, aliène, échange, plaide et transige. Devant toutes les juridictions de droit commun, devant la Cour de cassation, devant le Conseil d'État, les ministres agissent ainsi au nom et comme représentants de l'État, considéré comme personne civile.
C'est encore comme représentants de l'État que chaque ministre liquide les créances réclamées contre ce dernier, et c'est une règle fondamentale de notre comptabilité publique que nulle dette de l'Etat, même définitivement reconnue par les tribunaux, ne peut être acquittée sans avoir été préalablement liquidée par le ministre que la matière concerne. Cette liquidation ne remet pas en question le droit, que les tribunaux ont souverainement proclamé; mais elle a pour but de vérifier si, au point de vue des règles de la comptabilité financière, la dette dont il s'agit peut être actuellement
lée ot im dépens de quel crédit, inscrit au budget. Enfin les ministres sont juges du contentieux admim or pouvoir, à ce point de vue , a é, «Stertilu , restreint oulro mesure. Les ministres sont juges; ils sont même jnges ordinaires, eo matière administrative; ce* deux propositions ne peuvent Stre rejetées, quelques controverses qui se soient élevées, Convieodrait-U de •opprimer la juridiction des ministres? Peut-être, mais c'est là une question d'un autre ordre. De sorte que ce qui, en défini- !" a préciser, c'est quand et a quels ■m reconnaît que le ministre a statue comme juge. Maïs le es différends adrninislraliUfa, bien
i le droit de juger, dans tous les cas où la loi n'a pas iné on autre juge, appartient aux ministres, en vertu même I U loi, du décret du 2 novembre 1864 et d'une jurisprue constante depuis bientôt un siècle.
tl du 2 novembre 1864 a édicté quelques règles D nia fort utiles pour donner garantie et célérité l juridiction des ministres. Ceux-ci font délivrer aux i qui le requièrent un récépissé, constatai!! la date de a réception et de l'enregistrement au ministère de la réclamation. Au surplus, nulle forme n*e*l imposée, à peine de aaltili1, pour ce lie réclamation. Il suffit qu'elle soit écrite, notive>. produite sur papier timbré et signée de la partie, lenl, de son mandataire on de son conseil. Lorsqoe les ministres statuent sur des recours contre les décisions d'autorités inférieures, leur jugement doit être nrndo dans les quatre mois de la réception des pièces au mi- A l'expiration de ce délai, si aucune décision ministérielle n'est intervenue, le recours est considéré comme rejeté et le réclamant peut, sans y être tenu, se pourvoir devant l«* Conseil d'Élat. S'il se pourvoit, sa requête doit, pour être reccvable. être accompagnée du récépissé, qui teoslale la date de la réclamation adressée au ministre.
L*i ministres statuent par des décisions spéciales et motivée*, sur les affaires, qui sont l'objet d'un recours conteo-
lieux. Us font notifier, administrativement, leur décision aux intéressés. Jamais, alors, il ne peuvent se réformer euxmêmes; jamais, non plus, ils ne statuent en dernier ressort. Mais leur décision ne peut être attaquée que devant le Conseil d'État, en la forme et dans les délais ordinaires.
Responsabilité des ministres.
La responsabilité ministérielle est le principal ressort et la garantie fondamentale du gouvernement parlementaire. Elle est d'ordre politique, ou pénale, ou civile.
La responsabilité politique des ministres est collective, ou individuelle. Le Cabinet tout entier est atteint par un vote île défiance, qui vise la politique générale du Gouvernemenl. Les ministres, tous solidaires, tombent alors ensemble et Ton a vu de ces défaites, que l'histoire a regardées comme triomphantes à l'égal d'une victoire. Au contraire, si l'acte d'un seul ministre est discuté et engagé, la responsabilité et la fhute de ce ministre n'engageraient pas le ministère. C'est le cas de la responsabilité individuelle.
Les ministres seraient également responsables des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité a été appliquée , on le sait, aux ministres, auteurs des ordonnances du 25 juillet 1830. Aux termes de la loi constitutionnelle, les ministres peuvent, en ce cas, être mis en accusation par la Chambre des députés et être jugés par le Sénat.
Enfin, nulle disposition de nos lois n'exempte les ministres de la responsabilité civile, aux termes de l'article 1382 du Code civil. Toutefois, cette responsabilité, bien qu'elle ait été, à plusieurs reprises, réclamée contre les ministres, n'a jamais été mise en exercice. De sorte qu'au fond, la responsabilité effective, qui atteint les ministres, celle qui suffit à tous les pays libres, c'est la responsabilité politique devant le Parlement.