‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 26 sur 176 · CHAP. VI. ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES · texte numérisé non relu

CHAP. VI. ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES

L'enregistrement des bulles et autres actes du Saint-Siège; L'appel comme d'abus; L'autorisation des congrégations religieuses; Les prises maritimes ;

La naturalisation des étrangers, accordée à titre exceptioaoel.

Attributions législatives.

Le Conseil d'État, qui a pris autrefois une part si importante et si glorieuse à la confection des lois, n'a plus, en cette matière, et il est permis de le regretter, que des pouvoirs effacés et secondaires. Jamais il n'intervient nécessairement : il peut, seulement, être appelé à donner son avis sur les projets de loi, que le Gouvernement ou les Chambres jugent à propos de soumettre à son examen.

Il est d'usage de lui renvoyer les projets qui touchent à nos Codes, à notre législation civile, commerciale ou criminelle, et encore les projets concernant les emprunts et impositions extraordinaires des communes et des départements.

Des conseillers d'État peuvent être chargés, par décret du Président de la République, de soutenir, au sein du Parlement, les projets de loi délibérés par le Conseil.

A t tribut ions admin istratives .

La mission propre du Conseil d'État, c'est le domaine •dminislratif. Ainsi, le Conseil est nécessairement appelé à donner son avi3 sur tous les règlements d'administration publique et sur les décrets en forme de règlement. Et il peut

être appelé par le Gouvernement à examiner toutes les affaires administratives, quelles qu'elles soient.

Bien entendu , en ces divers cas, l'avis du Conseil d'État ne lie jamais les ministres : l'autorité de cet avis est, en droit, simplement toute morale et d'expérience : en fait, il n'est que juste de le reconnaître, c'est au Conseil d'État que revient l'honneur d'avoir organisé notre administration.

Règlements d'administration publique.

On appelle ainsi des mesures d'ordre général destinées à procurer l'exécution pratique, sûre et facile des lois.

Le pouvoir réglementaire appartient essentiellement au pouvoir exécutif, soit en vertu du caractère propre de celuici, soit en vertu de délégations spéciales conférées par la loi. Ce pouvoir, le Président de la République l'exerce et ne

peut l'exercer qu'en Conseil d'Etat.

Le législateur commande; il édicté des dispositions d'ordre général et permanent. Mais il n'a ni le temps, ni le souci d'entrer dans les détails, parfois très multiples, des mesures particulières et variables , qui rendront facile et prompt l'accomplissement de Tordre légal. Les règlements d'administration publique constituent cette législation secondaire, qui complète, soutient et vivifie l'œuvre même du législateur.

Comme la loi, le règlement d'administration publique est général; n'a d'effet que pour l'avenir, et doit être publié. 11 ne peut, du reste, à moins de délégation formelle émanant du législateur, créer un impôt, édicter des peines, ou des incapacités civiles. 11 est délibéré en assemblée générale du Conseil d'État et inséré au Bulletin des lois, à peine de nullité.

L'organisation de la Cour des comptes, l'Université, la police des chemins de fer, le recouvrement des contributions

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