DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
SECTION I"
Caractères généraux du contentieux.
Le contentieux administratif est l'ensemble des règles qui caractérisent les recours formés contre des actes administratifs qui lèsent un droit.
L'administrateur, dans sa mission si complexe et si étendue, peut, ou froisser des intérêts privés, ou blesser des droits. Dans le premier cas, comme l'intérêt privé, si résiliable qu'il soit, doit fléchir devant l'intérêt général, qui a provoqué l'acte de l'administrateur et qui le justiûe, il n'exi>t*?t il ne peut exister aucune voie de recours pour faire annuler cet acte en justice.
Au contraire, l'administrateur, en agissant soit de sa propre initiative, soit sur la demande d'un tiers, a-t-il violé un droit, même dans un intérêt supérieur, qui lui semble inaperçus et urgent, la loi accorde à la partie lésée uq recours direct en justice, pour discuter cet acte, en démontrer l'irré- £<i!iirit..\ l'iniquité peut-tHre, et le faire réformer ou disparaître.
Il n'y a de recours administratif contentieux qu'aux trois conditions suivantes qui doivent être réunies : un droit lésé, — par un fait administratif, — l'administration étant en otuse.
I II faut que la partie excipe d'un droit lésé, non pas simplement d'une faculté, mais d'un droit garanti par la loi,
PARTIS. HP.01T AJJ1HN1STRATIC-
lequei est non pas menacé, mais actuellement lésé, ou, -lu moins, prétendu lésé.
Ainsi, un fonctionnaire municipal voit supprimer son emploi; le ministre îles travaux publics refuse de faire i des travaux sur les bords d'une rivière navigable. •'iivahir et, à 1res bref délai, dégrader votre fonds ; le préfiM abaisse, pour un hôpital, te tarif de (ajournée de Irailetnenl îles malades appartenant à des communes étrangères, il n'y a, dans tous ces cas, aucun droit lésé et, partant, nul recours ru ni en lieux n'est possible.
8* Il est nécessaire que le droit soit lésé par un fait administratif, et non par un acte de gouvernement, ni par l'inobservation d'un coûlrat, ni par une faute personnelle à l'administrateur.
Définir d'une manière rigoureuse l'acte administratif est peu prés impossible.
On s'accorde, d'abord, à peu prés unanimement, à écart certains actes dits de Gouvernement et de Haute police, p< fréquenta et assez aisés à reconnailre eu fait , actes dêlibér en Conseil des Ministres, et qui intéressent la politique gi nérale, l'action diplomatique, l'interprétation ou l'applic lion des traités, les pouvoirs de nos agents à l'étranger, relèvent uniquement des Chambres.
Aucun recours contentieux n'est possible contre de te ftCtea | qui mettent directement en jeu ou la sécurité, ou dignité, toujours l'intérêt supérieur et l'action politique i Gouvernement.
L'acte administratif est encore distinct de l'acte accomf par l'administrateur, en vertu d'un contrat, où l'adminisln h. 'h ,1 Aie partie. S'il y a débat sur l'interprétation ou l'appl cation du contrat, le contentieux appartient, en ; lu moins, aux tribunaux ordinaires. Car le contrat inlervei ■Vf son caractère propre, sa nature de contrat civi bien que l'administration, considérée comme personne roo raie, y ait été partie.
Exceptionnellement, la loi a déféré aux tribunaux adm