I. CAiUCTàRHS GÉNÉRAUX DU C0NTBN1W . B
nistratifs le contentieux de certains contrats, par exemple, du
Btfje de fournitures et de l'entreprise de travaux publics, acte administratif n'est pas non plus, à proprement réglementaire , le règlement d'administration publique, préfectoral, ou municipal, œuvre du maire, du •nient de la République, Aussi les règlements l ■ ut-Us ôtre l'objet que d'un recours contentieux. ipécial , te recours pour excès de pouvoirs.
Knfin Tarte administratif doit être soigneusement sépare
de l'acte personoel, de la faute de l'administrateur. Mais,
lu! se garder d'une confusion facile et dangereuse.
!>■ irrégulier, illégal, injustifiable même, l'acte ne
com pes néanmoins d'être administratif. L'administrateur
ipé manifestement, grossièrement, vous le pouvez
•opposer, le juge compétent pour apprécier cet acte irrégu-
liw, ponr le redresser, c'est toujours le juge administratif,
Cuite personnelle et une faute séparante,
fitfJMta du fuit administratif.
L» failli: exhle-t-elle. per se et princîpa/iter, si l'on peut
r ainsi, est-elle non pas enchevêtrée dans l'acte ad-
. mais, en quelque sorte, parallèle à cet acte, les
ordinaires seuls pourront l'apprécier et le conten-
ts administratif, parce que le fait n'est pas un
professionnel, mais un fait purement personnel.
ce qui précède, il résulte que l'acte administratif est
l'administrateur, agissant en qualité d'adminislra-
el accomplissant un acte régulier ou non, utile ou non ,
que, dans tous les cas , la loi range dans la sphère ad-
ilralive.
L'wte administratif peut être régulier en la forme et, au
Opportun, maladroit, regrettable : H peut être at-
< contentieux, soit eu la forme seulement, soit au
!>>od, dès la qu'il émane d'un administrateur et si l'erreur de
«h>Mi. si grave qu'on la suppose, forme, avec le fait de
U fonction, un ensemble indivisible, le contentieux est ad-
*iai*tjitif , rien qu'administratif.
3° Il est enûa indispensable que le différend engagé mette en cause l'administration , elle-même ou son représentant légal, un concessionaire , par exemple. Un litige, à propos de l'exécution de travaux publics, s'élève-t-il entre deux entrepreneurs, entre l'entrepreneur principal et des sous-traitants, ce litige, quoique ayant son origine dans une matière administrative, de la compétence du conseil de préfecture, ne peut être jugé que par les tribunaux ordinaires.
Tel est le triple et nécessaire élément du contentieux administratif.
Le domaine de ce contentieux est immense : on distingue, ordinairement, les recours en réformation, ceux en annulation et les recours en interprétation, suivant que le juge administratif est appelé à examiner au fond, ou seulement, à annuler, sans pouvoir le réformer, ou enfin à interpréter l'acte contesté.
Souvent objet d'attaques fort vives , le contentieux administratif a toujours été maintenu et il se justifie, sans peine, au point de vue rationnel et par les résultats qu'il a donnés, en assurant à l'administration, et aux particuliers, une justice simple, peu coûteuse et généralement rapide.
SECTION IL
Procédure devant le Conseil d'État statuant
au contentieux.
Le Conseil d'État possède aujourd'hui un pouvoir propre de juridiction : en droit et en fait, il rend de véritables arrêts. Autrefois il était censé préparer les décisions du Chef de l'État, qui statuait en forme de décret, ou d'ordonnance. La justice administrative était ainsi réputée retenue par le souverain. En réalité, le Conseil d'État seul rendait toutes les décisions. Depuis la loi du 21 mai 1872, la juridiction administrative est déléguée comme la justice ordinaire; les termes