CHAP. VII. FORMES DU RECOURS
de l'article 9 de cette loi sont, à cet égard, d'une précision remarquable :
Le Conseil d'État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoirs formées contre les actes des diverses autorités administratives.
Ainsi le Conseil d'État est juge souverain en matière administrative. Et il peut, en outre, être saisi de l'examen de la régularité de tout acte administratif. En ce cas, il statue comme Cour de cassation. La plénitude du contentieux en fait et en droit, lui a donc été déférée par la loi.
Formes du recours.
Le Conseil d'État statue tantôt comme juge unique, tantôt, et c'est le cas le plus ordinaire, comme juge d'appel.
Suivant une règle, à laquelle il ne peut être dérogé que par une loi. les recours, en matière administrative, ne sont point suspensifs. La raison en est que la présomption doit t"lre en faveur du commandement administratif, sinon Tanar- ••hw* ferait place à l'ordre, qui est le premier besoin de la société. Néanmoins, les conseils de préfecture peuvent subordonner l'exécution de leurs décisions, en cas de recours, .1 la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante.
Le recours au Conseil d'État doit être formé dans le délai *ie trois mois, à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai est réduit à deux mois, par la loi du 22 juillet 1889, article '17, pour tous les pourvois formés contre les arrêtés des conseils de préfecture, et sauf application de l'article 73 Code procédure civile à raison des distances.
Il court de la publication, ou de la signification, régulièrement existant, au point de vue administratif; ainsi, de Tin-
sertion au Journal officiel, ou au Bulletin des lois , pour les actes qui ne comportent point d'autre notification; du jour de la signification extra-judiciaire faite à la partie; du jour de la notification administrative; ou enfin, du jour où il est prouvé, administrativement, que la partie a connu la décision, comme si elle Ta exécutée, ou encore, si le conseil municipal de la commune intéressé a, par délibération régulière, décidé de se pourvoir.
Le recours est formé par requête signée d'un avocat au Conseil; cette requête doit contenir les noms et demeures des parties, l'exposé sommaire des faits, renonciation des pièces, les moyens et conclusions.
Les requêtes et productions des parties sont déposées et enregistrées au secrétariat du Conseil d'État.
Le ministère des avocats au Conseil est obligatoire pour les parties, sauf dans les cas où le recours est introduit et jugé en forme administrative et sans frais. Il en est ainsi notamment en matière électorale et quand il s'agit de recours pour excès de pouvoirs.
De l'instruction.
Elle est dirigée par la section du contentieux et la section temporaire.
La communication des recours aux parties intéressées et aux ministres, s'il y a lieu, les demandes de pièces, les mises en cause et tous les autres actes d'instruction sont délibérés par elles, sur l'exposé du rapporteur.
Une ordonnance de soit communiqué, maintenant accordée dans toutes les affaires, a pour objet d'appeler le défendeur au procès et de lui faire connaître le recours dirigé contre lui. Elle doit être notifiée dans le délai de deux mois, à peine de déchéance.
Si le défendeur est un ministre, il n'est point reudu d or-
UlAl'. VII. M! JUOKJIKST DKS RBCOI ::• 93
donnante. Le po-urvui est administrative m eut communiqué au ministre.
La partie adverse est tenue de répondre à la notification ainsi faite dans les délais déterminés par l'article i du décret du 22 juillet 1806. savoir:
la quinzaine, si la partie défenderesse demeure à
Paris, ou n'en est pas éloignée de plus île cinq myriamélres;
Dans ie mois, si elle demeure à une distance plus éloi-
-iiil de Paris, ou dans l'un des ressorts des
cours d'Orléans, Rouen, Amiens, Douai, Nancy, Dijon et
DwiIgM ;
Dans les deux mois, pour le ressort des autres cours d'appel en France.
Pour les colonies françaises et les pays étrangers , le délai est réglé par l'ordonnance de soit communiqué elle même.
Chacune des parties peut signifier deux requêtes pour serooycos atdéfensi
Du jugement des recours
Le jugement appartient, en principe, â l'assemblée du Conseil d'Étal statuant au contentieux. Il a lieu en audience
Mais la section du contentieux et la section temporaire peuvent statuer elles-mêmes dans les cas suivants :
T Quand il n'y a pas constitution d'avocat, c'est-à-dire dans les affaires jugées adminislrativement. Ces affaires, toutefois, peuvent être renvoyées à l'audience publique, quand le renvoi est demandé par l'un des conseillers d'État de la seclmo, ou par le commissaire du Gouvernement, à qui elles préalablement communiquées.
Les affaires dont le renvoi n'a pas été demandé sont jugées
non publiquement, par la section seule, sur le rapport d'un de ses membres, le commissaire du Gouvernement entendu.
2° Dans les affaires d'élections, de contributions directes et de taxes assimilées, même quand il y a constitution d'avocat et sauf le renvoi de ces affaires, s'il est réclamé, à l'assemblée du Conseil statuant au contentieux.
La section du contentieux et la section temporaire jugent ces affaires en audience publique, cinq membres ayant voix délibérative au minimum , étant présents.
Afin de hâter la solution de ces affaires, souvent fort nombreuses, il n'est plus reçu de constitution d'avocat, après un délai de deux mois , qui court de l'enregistrement au secrétariat du Conseil, à moins que, dans ce délai, Tune des parties n'ait déjà constitué avocat.
Le rôle de chaque audience publique est préparé par le commissaire du Gouvernement et arrêté par le président. Il est imprimé et distribué, au moins quatre jours à l'avance, aux membres du Conseil et aux avocats des parties.
A l'assemblée publique statuant au contentieux, le rapport est fait, au nom de la section, par un conseiller d'État, un maître des requêtes, ou un auditeur. Des maîtres des requêtes et des auditeurs sont chargés des rapports aux audiences publiques des sections.
Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations. Des conclusions sont données dans chaque affaire par le maître des requêtes commissaire du Gouvernement
Il est délibéré en secret et la décision est rendue publiquement.
Les membres du Conseil d'État ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les décrets, ou arrêtés, préparés par les sections auxquelles ils appartiennent, quand ils ont pris part à la délibération. S'il y a lieu, ils sont remplacés par d'autres conseillers en service ordinaire, suivant Tordre du tableau.
Tous les arrêts du Conseil d'État sont transcrits sur le