‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 32 sur 176 · CHAH. VII. DE LA RÉVISION · texte numérisé non relu

CHAH. VII. DE LA RÉVISION

procès-verbal des délibérations, signés par le vice-président , le rapporteur et le secrétaire du contentieux. Ils contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions; ils relatent les pièces principales et les lois appliquées.

Les expéditions sont revêtues de la formule exécutoire qui

suit :

« Au nom du Peuple français ,

« Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

« La République mande et ordonne aux ministres en ce qui les concerne et à tout huissier à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à Féxcution de la présente décision ».

romme tout jugement, les arrêts du Conseil d'État emportent hypothèque contre la partie condamnée.

Les articles 130 et 131 du Code de procédure civile sont applicables dans les contestations où l'administration agit, comme représentant le domaine de l'État et dans celles qui *ont relatives soit aux marchés de fournitures, soit à l'exécution des travaux publics.

Dans tous les autres cas, le ministre, le préfet, même quanti ils succombent, ne peuvent être condaramés aux dépens.

Le procès-verbal des séances publiques mentionne, pour l'assemblée du Conseil statuant au contentieux et aussi pour la section du contentieux et la section temporaire, l'accomplissaient des formalités substantielles énumérées par l'article 23 de la loi du 24 mai 1872.

l)e l'opposition, de la tierce-opposition, de la révision.

Les dérisions du Conseil d'Etat peuvent être attaquées •levant lui :

Par opposition ,

Par tierce-opposition ,

Par une demande en révision.

L'opposition doit être formée dans le délai de deux mois, a partir de la notification de la décision. Elle n'est point suspensive, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné.

Il n'y a jamais lieu à défaut profit-joint; si l'opposition est admise, les parties sont au même état qu'avant la décision; l'arrêt d'admission doit être signifié dans la huitaine et l'instruction et le jugement du fond procèdent ensuite selon les règles ordinaires.

La tierce-opposition est recevable pendant trente ans et se forme par requête, comme tout autre recours.

La révision est une sorte de procédure de requête civile, exceptionnellement admise dans trois cas :

Si la décision attaquée a été rendue sur pièces depuis reconnues fausses; si la partie a été condamnée, faute d'avoir représenté une pièce décisive, retenue par son adversaire; s'il y a eu inobservation des formes légales.

Le délai de la demande en révision est de deux mois et la procédure, comme pour l'opposition, comporte deux arrêts, le premier, s'il y a lieu, d'admission ; le second, rescisoire sur le fond.

SECTION III

Du recours pour incompétence, ou excès de pouvoirs.

Le recours pour incompétence, ou excès de pouvoirs, a pour origine la loi des 7-14 octobre 1790. Après avoir réglé une difficulté soulevée entre la municipalité de Gray et le directoire de Haute-Saône, l'Assemblée constituante déclara que les réclamations d'incompétence à l'égard des corps administratifs ne sont, en aucun cas, de la compétence des tri-

(haï', vu. ma axcfta db pouroms. »7

bunaux, el qu'elles (levaient être portées au roi, chef de l'administration générale.

!.- ■:■<■ [cote qui' la jurisprudence du Conseil d'État, par une suite de déductions facondes el hardies, a tiré la théorie du recours pour excès de pouvoirs.

' ■ cas d'incompétence <■/ d"êxcèt depetatoèrs.

Oo le* peut ramener a trois :

l* Incompétence : l'administrateur ou le juge ont fait ce qu'il* n'avaient pas le droit de faire; ils ont outré, exagéré leurs pouvoirs.

3* Violation des formes légales : l'agent administratif, tout en se maintenant dans la sphère de son pouvoir, a omis, ou formalités commandées parla loi; 3* Détournement de pouvoirs : usage de ces pouvoirs pour et dans un but autres que ceux prévus parla loi.

Il est parfois fort délicat de reconnaître si un acte est ou ooo entaché d'excès de pouvoirs. Et chaque cas particulier comporte un examen, pour lequel il est bien difficile de poser de* régies absolues. Au surplus, on ne doit point perdre de tw que le recours dont il s'agit, est un recours contentieux; Il dotl donc présenter ies trois caractères essentiels du contentieux administratif. Il peut, d'ailleurs, être dirigé soit notre le fait d'un agent, soit contre la décision d'un juge tdmrnistratif.

Ainsi il y a excès de pouvoirs et incompétence dans l'arrêté 4e notice municipale qui ne se borne: pasàédicler des mesures de salubrité, mais détermine la nature même des travaux â exécuter el des matériaux à employer; dans la délibération d'un conseil général blâmant le préfet, a propos de tel acte accompli par celui-ci; ou dans le vote d'un conseil municipal

enjoignant au maire de prendre une mesure de police relative à la vente des denrées, ou à tout autre objet même utile.

Il y a violation des formes légales et excès de pouvoirs, quand une commission départementale classe un chemin vicinal, sans avis préalable du conseil municipal; quand le préfet inscrit d'office, au budget d'une commune, une dépense obligatoire sans avoir mis le conseil municipal en demeure de délibérer expressément sur cette dépense; quand un conseil départemental de l'instruction publique statue sur l'opposition à l'ouverture d'une école, sans que l'instituteur libre ait été avisé de l'opposition et invité à y répondre.

Le détournement de pouvoirs est plus difficile à préciser. L'administrateur excède ses pouvoirs, quand il s'en sert pour un objet contraire aux prévisions, à l'esprit de la loi. Presque toujours alors, il est vrai, on rencontre une incorppélence, plus ou moins reconnaissable. Mais cela n'est pas nécessaire toutefois. Et pour qu'il y ait abus et détournement de pouvoirs, il suffit que l'acte de l'administrateur révèle une inspiration et accuse un but, que la loi proscrit.

Voici, par exemple, un préfet qui, d'office, inscrit au budget d'une commune, une dette réclamée contre la commune, mais contestée par celle-ci pour des raisons qui semblent sérieuses. L'acte du préfet contient un abus de pouvoirs; le pouvoir, que la loi donne à ce dernier pour contraindre les communes à l'acquit de leurs dettes exigibles , est détourné de sa nature et si l'on osait dire, de sa voie légale. L'administrateur en a usé pour un objet en dehors de sa mission et de son rôle. Tel est encore le cas du maire qui interdit à une société musicale déjouer sur les places publiques de la commune, uniquement, parce que le chef ou directeur de cette société est étranger, et non parce que le maintien de l'ordre public dans les rues et places de la commune exige une interdiction de ce genre, laquelle, d'ailleurs, devrait être d'une application générale.

mites du recours pour txcèi de pouvoir*.

En matière administrative, ce mode de recours est favomalièrc judiciaire, il est plus difficilement admis, l que la loi du 27 ventôse an VIII, art. 80, et celle du S mai 1838, art. tS, le prévoient expressément. La raison de cette différence est facile à sabir. 11 importe à l'administration, non moins qu'aux administrés, de redresser les erreurs, qui, en portant préjudice aux particuliers, peuvent discréditer le pouvoir et amasser contre lui des ressentiments fuoestes. Dès lors, il faut faciliter au public les moyens d'avoir raison de l'arbitraire; sans cela, les mécontents s'accoutun ont vite à l'idée que le Gouvernement approuve des procèdes que, le plus souvent, il ignore. Toutefois, le recours poar excès de pouvoirs doit avoir des bornes ; autrement , le Conseil d'Etat pourrait voir affluer devant lui, sous cette ferme, toutes les réclamations administratives sans distinction, ni limite. Aussi bien, la jurisprudence a-t-elle admis quelques règles qui ont complété la théorie du recours pour excé* de pouvoirs.

I" L'- recours n'est pas recevable, h la partie a un autre moyen légal do faire tomber l'acte qui lui porte préjudice.

Mai- il en serait autrement si la partie devait, pour cela, ■ expcAer À une poursuite devant les tribunaux répressifs et, pir exemple, commencer par contrevenir à un règlement illégal, pour établir, plus tard, devant le juge saisi de la contravention, l'illégalité de ce règlement; en effet, il ne serait pas rationnel de contraindre la partie à subir, nécesatreoient, une poursuite judiciaire. Le recours est donc recevable contre les règlements prétendus illégaux; il l'est directement, dés que les règlements sont publiés, qu'il ait été ou non dressé procès-verbal de contravention.

TWUSIIiMK l'AKTIE. riR'HT ADMINISTRATIF.

2° Le recours n'est pas non plus recevable, si l'acte dont il s'agit, malgré la forme et les autorisations administratives, est, au fond, de la compétence des tribunaux ordinaires.

Le préfet a autorisé l'échange d'un immeuble faisant partie du domaine public communal , et, parlant, inaliénable. C'est au juge civil seul de reconnaître cette inaliènabilité et d'annuler le contrat d'échange.

3° Le recours contre la décision d'une autorité administrative n'est admissible pour excès de pouvoirs, que si cette autorité a statué en dernier ressort. Car ce genre de recours est une véritable voie de cassation : or, l'appel est la voie ordinaire de recours, ouverte aux parties, qui doivent l'employer d'abord.

4" EnQn la jurisprudence la plus récente du Conseil d'État appliquant, d'une manière absolue, â tous les recours contentieux le délai de trois mois, établi par l'article 41 du décret du 22 juillet 1806, déclare le recours pour excès de pouvoirs non recevable, lorsque ce recours, porté d'abord devant le supérieur hiérarchique, n'a été formé que plus de trois mois à partir de la notification, ou de l'exécution de l'acte attaqué.

11 suit de là que le recours pour excès de pouvoirs peut être, au gré des parties intéressées, formé directement devant le Conseil d'État, ou préalablement porté devant le supérieur hiérarchique; que dans ce dernier cas, aussi ti ion que dans l'autre, le recours est soumis an délai de trois, mois, prévu par le décret du 22 juillet 4806; et qu'enfin, ce délai de trois mois expiré, la partie n'a plus d'autre moyea de réclamer contre l'acte critiqué, que le recours, par voie purement administrative, devant le supérieur hiérarchique.

En adoptant celte jurisprudence, le Conseil d'État a voulo évidemment, obvier aux inconvénients qui peuvent résulter d'annulations d'actes très anciens. Par la déchéance qu' admet, les situations seront vite fixées; mais cette junspi ilence a rencontré pourtant et rencontre encore de très viv< résistances iCons. d'Étal, 13 avril 1881; H janvier (887)

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