DE8 CONFLITS
SECTION IM
De la séparation des pouvoirs administratif
et judiciaire.
Aux termes de la loi des 16-24 août 1790, titre H, article 13, les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fondions administratives. Les juges ne peuvent, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions.
La séparation du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire est une des règles fondamentales de notre droit moderne. Cette règle peut être ramenée aux quatre propositions qui suivent :
I. Chacune des autorités administrative et judiciaire doit respecter et appliquer les actes de l'autre.
Le juge est tenu de reconnaître force obligatoire aux règlements faits par l'administrateur, ces règlements, fussentils inopportuns, ou inutiles.
De son côté, l'administrateur doit exécuter la décision du juge, si cette décision a force de chose jugée, lors même que l'exécution lui paraîtrait devoir consacrer une erreur évidente, ou une injustice regrettable. Un conseil de révision a, par exemple, renvoyé devant le tribunal civil, un conscrit,
CHAT, vin. DB LA BSPARATIOH DE* POUVOIRS.
il excipail de la qualité d'étranger. Cette qualité sel ree [»ar le juge; la décision de celui-ci est pour l'adm million une règle absolue, qu'elle n'a plus qu'à observer, rement et simplement, dans la formation du contingent. II. La tribunaux ne peuvent jamais statuer par voie Mnla et réglementaire. Ils prononcent uniquement, quand s sont saisis, entre des intérêts privés sur des faits parliilier», par des jugements, qui s'imposent à ceux-ci et ne cernent point les tiers.
L 'administrateur, au contraire, statue soit quand il y est >ïoqué, soit spontanément, tantôt sur un fait spécial, tantôt ir mesures générales, obligatoires pour tous. Un des caractères dutiuclifs des règlements, c'est précisément d'émaner ifc l'initiative de l'administration , de prévoir l'avenir, et dVi a dispositions, fort détaillées parfois, auxquelles nul m p«ut se soustraire.
NI. Seul le juge ordinaire connaît des questions d'état, de liberté, de propriété. C'est là son domaine et si ce domaine •.tait entame, la liberté civile serait bientôt compromise dans ■ ■..-..
IV. Mais le juge civil ne peut entraver, expliquer ni réformer un acte administratif, â moins que la loi ne contienne, i cet égard, quelque dérogation formelle.
Il arrive souvent que les tribunaux ont n prendre pour du mi ins, pour élément important de leurs jugements, un fait administratif. Il ne faudrait pas croire qu'ils par la même, tenus de renvoyer nécessairement l'appréciation de ce fait à l'autorité administrative. Au contraire, toi et doivent appliquer les actes administratifs, dont tel dispositions sont claires, non contestées, ou non sérieusetestables.
ID irrâlé préfectoral autorise, jusqu'à une date fixe, l'occupation d'un terrain, pour l'extraction de matériaux destinés à un travail d'utilité publique. L:i date de l'occupait expirée; le propriétaire du fonds actionne levant le tribunal civil; il suffira au tribunal
de constater les termes de l'arrêté préfectoral, pour reconnaître s'il y a, présentement, indue occupation. Vainement soutiendra-t-on qu'il s'agit d'acte administratif, de travaux publics. Le débat n'a rien à voir, en pareil cas, avec un acte administratif, clair, précis, que le tribunal applique, sans avoir besoin de recourir à aucune interprétation.
C'est donc uniquement la critique, la réformation, directe ou indirecte, des actes de l'administration qui sont interdits aux tribunaux. Et ceux-ci doivent, même d'office, se déclarer incompétents, lorsqu'ils ont à apprécier un acte administratif, contesté et contestable, non un fait personnel de l'administrateur, impliquant de sa part volonté de nuire.
Le juge civil se trouve-t-il en face d'un acte administratif de cette nature, il doit, même quand sa compétence est certaine sur le fond du litige . renvoyer à l'administration l'interprétation préalable de lacté quel qu'il soit, arrêté, décret, décision coutentieuse, discutés entre les parties.
Mais il est nécessaire , pour cela , qu'il y ait vraiment lieu i discussion, à interprétation; que, de plus, la solution du procès réclame, comme élément essentiel, cette interprétation et qu'enfin l'interprétation, dont il s'agit, soit bien celle d'un acte administratif, relevant exclusivement de l'administration et non pa* seulement (appréciation d'un acte civil , de droit commun, revêtu, à son origine, vu la qualité de l'un des contractants, du contrôle, ou de la forme administrative.
Ainsi, c'est l'autorité administrative qui, seule, fixera le vrai caractère d'un communiqué, prétendu administratif, adressé à un journaliste, lequel y veut trouver des imputations calomnieuses et diffamatoires contre lui. C'est, au contraire, à l'autorité judiciaire d'apprécier et d'interpréter l'ordonnance ou !e décret, «jui a autorisé une commune à affecter l'un de ses immeubles non à un service public, mais a une occupation ou concession déterminée, au [>rotil «l'un particulier ou d'un établissement quelconque.
Incompétent pour apprécier l'acte administratif. le juge civil ne peut, a fortiori, entraver, paralyser cet acte. le
■ U SËl'AUATIilS' LES POUVOIRS.
du le réformer, que l'acte suit, oit non, un abus dfl pwvoir, one iniquité manifeste. L'acte administratif, pour asse pas, il importe d'insister sur ce point, ne («il cesser d'être administratif. Aussi, pour que le juge ordi- ; se connaître d'une action dirigée contre l'admin*trtlion, faut-il que cette action ait sa raison d'être et sa liqne dans une faute, parfaitement séparable du fait ira leur.
— Dans certains cas et pour quelques matières exceptionnelles, la loi a confié aux tribunaux un contrôle sur les actes ûstration et leur a attribué compétence, non pour pilonner ou annuler ces actes, mais pour apprécier leurs MalqHona légales.
■ qui a lien en matière de règlements d'admtoistra,b u]iie et généralement en toute matière règlements. Il en est de même, quand il s'agit de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal civil m peut la prononcer, que s'il constate que les [bru •ngétt par la loi, ont été remplies par l'administration. 11 ai juge de la régularité, en la forme, des actes administratifs constate l'absence ou l'irrégularité de ceux de ces «rtes, que la loi impose à l'expropriant, le tribunal a le ilrut de refuser de prononcer l'expropriation. L'acte administratif n'est pas annulé par le juge ; il reste destitué d'effet : le contrôle du juge se borne la. et cela suffit pour défendre la propriété privée contre tout arbitraire, fût -il rodé sous des raisons, plus ou moins séduisantes, d'intérêt pablic.
En matière d'impôts, le législateur charge également les tribunaux civils de garantir les citoyens contre l'assiette, ou ka perception de taxes, qui ne seraient point établies par la loi annuelle des finances. Maïs ici il faut se garder d'une eoofasion : une taxe légale est-elle illégalement réclamée, la cooteolieux n'appartient pas, par cela seul , aux tribunaux •■rdiaairca. Il appartient même au juge administratif, s'il est qacflion d'une contribution directe ou d'une taxe u
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aux contributions directes. Ce qu'il faut pour que, dans noire cas, le juge civil soit compétent, c'est qu'un particulier se voie réclamer comme impôt, ou qu'il ait acquitté, à ce tilr une taxe, créée de toutes pièces, en dehors de la loi qui seule, aie pouvoir d'établir des impôts.
Il est quelques autres cas, où les tribunaux ordiuair sont investis du droit d'appréciar la responsabilité naissat OOQtre l'État, du fait de ses agents. Tels sont le cas d'occ palion d'un terrain, non par suite d'un fait accidentel i guerre, mais pour la défense, préparée à l'avance, d'un» portion de territoire; ou encore le cas de responsabilité d l'administration des postes, pour le transport de valeurs à clarées , et quelques autres cas du même genre. Mais on n doit point oublier que ce sont là des situations tout exct lionnelles : les lois, qui les concernent, doivent être appl quées, sans extension d'aucune sorte. En dehors d'ui précis, autorisant le juge ordinaire à statuer, la respoos bililê de l'État, quels que soient les faits, ou les fautes d ses agents, ne peut jamais Stre appréciée, fixée par I tribunaux civils. Cette responsabilité a ses règles, ses jugi sa portée tout à fait à part.
Pour assurer son indépendance, l'administration a l'a du conflit. Elle avait de plus autrefois la garantie écrite dai l'article 73 île la constitution du 22 frimaire an VIII, défendait de poursuivre, sans autorisation , les agents adra nistratifs pour raison de leurs fonctions. Celte garantie a i abrogée par le décret du 19 septembre 1870, sans que . d'à leurs, celle abrogation ail porté la moindre atteinte au pri cîpe de la séparation des pouvoirs.
Le Code pénal, art. 127, punit I entreprise du juge sur II domaine administratif, mais seulement l'entreprise criin netle. Or, si le juge se trompe sans aucune intention i pable, il ne peut pas, comme l'administrateur, être deslilui brisé; il fautdonc à l'adminislralion une arme qui maintien! son action et prévienne la confusion des pouvoirs. De 1 l 'institution du conflit.