‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 35 sur 176 · CHAP. VIII. DU JUGE DES CONFLITS · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. DU JUGE DES CONFLITS

SECTION II

Du juge des conflits.

Le tribunal des conflits se compose :

Du garde-des-sceaux , président;

De trois conseillers d'État, en service ordinaire, élus^par les conseillers ordinaires;

De trois conseillers à la Cour de cassation, élus parleurs collègues;

De deux membres titulaires et de deux membres suppléants, élus par la majorité des autres membres du tribunal.

Les membres du tribunal des conflits sont soumis à la réélection tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.

fis choisissent un vice-président, au scrutin secret et à la majorité absolue des voix.

Pour pouvoir délibérer valablement, ils doivent être présents au nombre de cinq au moins.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercée? par des maîtres des requêtes et des avocats généraux à la Cour de cassation, désignés par décret, l'un, de chaque ordre, comme titulaire, l'autre, à titre de suppléant.

Le tribunal des conflits siège à Paris; il constitue la plus hante autorité judiciaire; mais, à la différence de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des autres Cours souveraines, il siège, d'une manière intermittente et seulement lorsque 0*3 arrêtés de conflit ont été pris et rendent nécessaire une •Jêrâion du tribunal.

SECTION III

Procédure des conflits.

Cette procédure comporte l'examen des trois points s vants :

1° Dans quels cas y a-t-il lieu à conflit?

2° Comment et par qui le conflit est-il élevé?

3° Comment le conflit est-il jugé ?

Dans quels cas y a-t-il lieu à conflit ?

Le conflit est positif ou négatif. Il est positif, lorsque 1' torité judiciaire et l'autorité administrative se prétende Tune et l'autre, compétentes, et persistent à vouloir rei saisies du litige.

Il est négatif, lorsque Tune et l'autre autorité se sont dé rées incompétentes et que, cependant, l'une des deux compétente pour statuer sur le différend porté devant el

Le conflit positif, beaucoup plus grave que l'autre, a \ tout fixé l'attention du législateur.

Aux termes de l'article 1" de l'ordonnance du l*r j 1828, le conflit ne peut jamais être élevé en matière cri nelle.

Le tribunal des conflits , appliquant et interprétant article, a décidé, le 22 décembre 1880, qu'il signifie sei ment que la compétence de la juridiction criminelle pour tuer sur l'action publique est exclusive; mais qu'il en autrement lorsqu'une partie, qui se prétend lésée, s'est \ tée partie civile et a saisi la justice répressive : l'action qu1

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ii action publique et le conflit peut

torité judiciaire ne pouvant connaître d'une

, en réalité, contre un acte administratif.

I*me que la demande ne ris*, 00 apparence, que lu

p»riïiiBs du fonctionnaire.

Olle jurisprudence & élé el peut être, en eiïet, très vive- Mot combattue.

En Matière de police corrocliouuelle, le conflit ne pout iHre éleW que si la répression dn délit est attribuée par la loi à linhirila administrative; par exemple, s'il s'agit d'une conttamilion de grande voirie, de la compétence des conseils et préfecture.

11 peot l'être encore , mais uniquement sur la question pré- ■alirieue, lorsque le jugement du Fond est subordonne à la itemn de cette question et que cetle-ri est formellement •ttnbuée a l'autorité administrative pur la loi.

Tel bois est-il soumis au régime forestier, tel entrepreneur M.-* Hé autorisé à extraire des matériaux dans votre terrain, valides questions préjudicielles au jugement du fond et que l'utohlé administrative a seule compétence pour résoudre Le conflit ne peut tire éievê devant les tribunaux de COEQ- ■tres, les justices de paix , tes conseils de prud'hommes et le» «titres juridictions exceptionnelles.

Mais il peut toujours l'être devant les tribunaux civils, •Vwort le juge îles référas , devant les cour3 d'appel. Il n'y a point lieu à conflit, quand il y a chose jugée : donc pas de ovaffil possible devant la Gourde cassation.

H n'y a pas lieu , non plus , d'élever le conflit lorsque l'aobrité judiciaire, étant compétente, a été irrégulièrement fuie. Cest aux plaideurs à opposer des exceptions, aux jagea de les accueillir, d'office même, peut-être; mais, puisque la compétence judiciaire est certaine, le danger d'un «fjpMeescat n'existe pas.

Par qui et comment le conflit est-il élevé?

Le conflit ne peut être élevé que par les préfets, les préfets des départements, les préfets maritimes; à Paris, par le préfet de la Seine et par le préfet de police.

Le préfet qui a qualité, c'est le préfet du département où le litige a pris naissance; il peut seul élever le conflit devant le tribunal de première instance, devant la cour d'appel et même , après cassation , devant la Cour de renvoi.

Aucune autre autorité administrative ou judiciaire ne peut élever le conflit.

L'arrêté de conflit doit, dans tous les cas, être précédé d'un déclinatoire présenté au juge par le préfet , même lorsque déjà la question d'incompétence a été, sur la demande d'une des parties, discutée et résolue.

Le déclinatoire d'incompétence est transmis par le préfet au procureur de la République qui le soumet au tribunal et prend ensuite, comme magistrat, les conclusions qu'il juge convenables.

Le juge se déclare-t-il incompétent, il n'y a pas à élever le conflit; à moins que la décision ne soit frappée d'appel. Si l'appel est porté , la signification de l'appel doit être faite au préfet, et, dans la quinzaine de la signification, le préfet peut élever le conflit.

D'ailleurs , après que le tribunal a statué sur le déclinatoire, le procureur de la République adresse au préfet, dans les cinq jours qui suivent le jugement, copie de ses conclusions et du jugement lui-même. La date de l'envoi est consignée sur un registre tenu au parquet.

Le déclinatoire est-il rejeté, dans la quinzaine de l'envoi qui précède, le préfet élève le conflit. Le préfet jouit de ce

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qaiastiite, môme au cas uiï, avant la quinzaine, le tribunal aurait passé outre au jugement du fond.

L'arrêté, par lequel la préfet élève !e conflit, c'est-à-dire rfelune pour l'autorité administrative le droit exclusif de *Utuer sur le litige, est un arrêté préfectoral pris en la forme rthriro

Il est motivé; il vîsc le jugement intervenu et contient renonciation textuelle des dispositions législatives invoquées. On a voulu éviter par là l'abus des arrêtes de conflit; mais •0 tdmet et avec raison, qu'il suffit de mentionner les lois des I64i août 1790 et du ll> fructidor an III, qui ont consacré le principe de la séparation des pouvoirs.

L'irrêté préfectoral est, toujours dans le délai de quinzaine, dèptté an greffe du tribunal; il en est délivré récépissé, ti et sans frais. Cet arrêté est remis au procureur de ■ ;qae, qui le communique au tribunal, en chambre I et requiert qu'il soit, immédiatement et absolument, surfis à toute procédure.

En effet, l'arrêté de conflit a pour résultat nécessaire de tupendre toute action de l'autorité judiciaire, laquelle ne peut mime plus se déclarer incompétente.

de conflit el les pièces restent déposés au greffe pendant quinze jour-- : les parties sont averties par le procurant de la République et peuvent, dans ce délai, présenter IHfcs observations utiles. Les pièces sont ensuite transmises

Iaioistr" de la Justice, qui saisit le tribunal des conflits, audience du tribunal des conflits est publique. Seuls les als au Conseil d'État et à la Cour de cassation peuvent y «•enter les parties. .Mais le tribunal a quelquefois admis -mmJâàttaaéa eux-mêmes à produire leurs observations.

§3- Du jugement du conflit.

Les foDCtions de rapporteur sont exercées alternativement par un conseiller d'État et un conseiller à la Cour de cassation et , jamais , dans la même affaire , les fonctions de rapporteur et celles de commissaire du Gouvernement ne peuvent être confiées à deux membres appartenant au même corps. Tous les rapports sont écrits et le ministère public est toujours entendu.

Dans les cinq jours de leur arrivée au greffe du tribunal des conflits, les pièces sont communiquées au ministre que la matière concerne : ce dernier a quinzaine pour fournir les observations qu'il juge utiles.

Les pièces rétablies au greffe, les avocats en peuvent prendre communication sans déplacement. Dans les vingt jours, le rapporteur fait le dépôt de son rapport écrit, lequel est communiqué au commissaire du Gouvernement; et le tribunal doit statuer dans le délai de deux mois, à dater de la réception des pièces au ministère de la Justice.

Au jour fixé pour l'audience, le rapport est lu publiquement ; les avocats des parties sont entendus et le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions.

Après délibéré en secret, le tribunal statue publiquement. Les décisions portent : Au nom du peuple français, le tribunal des conflits... Elles contiennent les noms et conclusions des parties , s'il y a lieu , le vu des pièces principales et des dispositions législatives, dont elles font l'application. Elles sont motivées et portent les noms des juges qui les ont rendues. La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. Expédition est délivrée par celui-ci aux parties et le ministre de la Justice, spécialement chargé de l'exécution des décisions , fait transmettre administrativement aux ministres copie de celles des décisions qui concernent leur département.

Il peut être statué par une seule et même décision sur deux affaires connexes ; mais il n'y a jamais lieu à défaut et aucun recours quelconque n'est possible contre le jugement du tribunal des conflits.

CHAP. VI1J. Ji'OK \DM!N1STR\T11--.

Lo conflit est-il annulé? la procédure, un moment arrêtée, reprend son cours.

K~t-il confirmé, au contraire, l'autorité judiciaire est absolument dessaisie. « Le conflit est confirmé, dit le tribunal des fimOiU: sont, en conséquence, déclarés nuls et non avenus le jugement rendu , l'exploit introductif d'instance ».

La décision du tribunal des conflits est, au surplus, une décuiou imi gerieris, d'ordre spécial , qui ne peut jamais évoquer lo Tond, qui ne peut prononeeraucunecondamnalionaux l qui n'est soumise à aucun droit d'enregistrement.

Cette décision n'est pas davantage un règlement de juges ; elle ne désigne pas le tribunal administratif compétent; elle Irancnu, uniquement et d'une manière absolue, le point de savoir si l'autorité judiciaire était ou non compétente, l*our If- reste, c'est aux parties à chercher et à saisir le tribunal qui doit connaître de leur différend.

Du eonflii entre l'agent administratif et lu section </if contentieux, juge administratif.

L" tribunal des conflits a reçu des lois du 3 mars 184!) et do 27 mai 1872 une attribution vivement critiquée et dont, en pratique, il n'a jamais Tait l'application. 1! peut être appelé a trancher un conflit soulevé entre l'administrateur proprement dit et la section du contentieux du Conseil d'État. Ce pouvoir inconnu et inutile, quand le Conseil d'État n'était point un juge rendant des arrêts, mais préparant seulement les décisions du Cher de l'Étal, a paru, théoriquement, nécessaire, depuis que le Conseil d'État est devenu un véritable jogs administratif ayant un pouvoir propre de juridiction. Il faut que l'administration puisse défendre l'indépendance de •en rôle et l'initiative de son action contre les empiétements p<*«ibJ es de ce juge administratif suprême.

Aussi, tous les ministres ont le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux et qui n'appartiendraient point au contentieux administratif.

La section du contentieux est préalablement informée de la revendication par un mémoire du ministre. Elle statue dans le mois : sa décision est transmise au ministre , qui , dans la quinzaine, doit saisir le tribunal des conflits. La section du contentieux est tenue de surseoir jusqu'au jugement par celui-ci , qui prononce comme dans les cas ordinaires.

Du conflit négatif.

Il y a conflit négatif de juridiction , quand l'autorité judiciaire et l'autorité administrative saisies, Tune et l'autre, du même débat, entre les mêmes parties, se sont respectivement déclarées incompétentes et qu'ainsi les parties n'ont pas de juges.

Ce conflit n'établit point de lutte entre les deux pouvoirs, puisque l'un et l'autre, loin de se les disputer, repoussent les plaideurs. L'ordre public est donc moins intéressé que dans le conflit positif et, pourtant, il importe que les intérêts privés trouvent un juge. De là, la procédure du conflit négatif.

Le conflit se reconnaît à trois caractères : même objet entre mêmes parties; double déclaration d'incompétence de la part de l'une et de l'autre autorité administrative et judiciaire; Tune des autorités est néanmoins compétente.

Les parties pourraient épuiser d'abord toutes les voies de recours devant les tribunaux de l'un et de l'autre ordre; cela même était nécessaire autrefois : il n'en est plus de même aujourd'hui et ajuste titre; car, après ces recours successifs, les parties peuvent fort bien encore être sans juges.

Mais, en matière de conflit négatif, les intéressés ont seuls

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