‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 36 sur 176 · CHAP. VIII. DU CONFLIT NEGATIF · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. DU CONFLIT NEGATIF

qualité pour agir; jamais le préfet ne prend l'initiative. Et quand les parties se sont pourvues devant le tribunal des conflits, l'autorité judiciaire doit surseoir jusqu'au règlement du conflit.

Nul délai n'est imparti à peine de déchéance; le règlement du conflit est toujours possible , tant que le litige existe. Il faut bien, en effet, que ce litige, après la double déclaration d'incompétence du juge ordinaire et du juge administratif, trouve définitivement un juge pour le résoudre.

La procédure, tracée par le chapitre 3 du règlement des 26-28 octobre 1849, se rapproche beaucoup de la procédure suivie devant le Conseil d'État, en matière contentieuse.

Le recours au tribunal des conflits est formé par requête signée d'un avocat au Conseil d'Etat; il est communiqué à la partie adverse, jugé sur rapport et plaidoiries, en audience publique, le commissaire du Gouvernement entendu.

Le tribunal peut ou renvoyer directement les parties devant un juge déterminé, ou se borner à annuler comme incompétemment rendue la décision de telle cour, de tel tribunal de première instance et déclarer que le litige est de la compétence du juge administratif, sauf aux parties à rechercher quel est ce juge et à le saisir.

Jamais, en ce cas pas plus qu'en matière de conflit positif, le tribunal des conflits ne règle le fond et ne prononce de condamnation contre les parties.

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