CHAPITRE UL
VE L A£4IJ5I£TKAT30* I'EPaBTEMETTALE.
L'administration départementale se compose :
1* Du préfet agent administratif;
2* Du conseil général, assemblée délibérante;
3* Du conseil de préfecture , juge du contentieux.
A cette division première tirée de la loi do 28 pluviôse an Viii, loi fondamentale de l'administration française, il convient de rattacher des autorités assez nombreuses et dont les (onctions, quoique secondaires, sont fort importantes encore, tels sont : les secrétaires généraux de préfecture et les souspréfets; les agents auxiliaires, qui, au chef-lieu de chaque département, préparent les mesures prises par le préfet et dirigent toutes les branches de l'administration, directeurs des contributions directes; — des contributions indirectes; — des postes et télégraphes ; — de l'enregistrement ; — ingénieurs des ponts et chaussées et des mines.
Dans chaque arrondissement, un conseil délibérant est placé près du sous-préfet.
Et de même que chaque département a un conseil de préfecture, il y aussi un conseil départemental de l'instruction publique, dont les attributions sont, comme celles du conseil de préfecture, consultatives et contentieuses.
La division de l'administration en agents, corps délibérants, juges administratifs se retrouve donc dans le département, comme elle existe dans l'État et dans la commune.