‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 39 sur 176 · I. Le préfet est agent du Gouvernement · texte numérisé non relu

I. Le préfet est agent du Gouvernement

II. Il est chargé de l'exécution de tous les actes qui concernent l'administration du département, considéré comme personne civile.

I. Comme agent du pouvoir exécutif, le préfet exerce des fonctions politiques, réglementaires , administratives propre-

DU PRfcFKT.

ment dites, do tuletU administrative, et enfin il rcpr<:tc>t(r

rÉw.

est, au plus haut degré, uu fonctionnaire

ivant tous les ordres du pouvoir exécutif,

'. toutes les mesures que commandent les ministres,

exerçant, sur tous les services et a tous les points de vue,

l'influence, la surveillance, l'action politiques.

2* Chargé, d'une manière générale, de l'administration dans le département, le préfet a le pouvoir de faire des règlements. Ce pouvoir résulte de nombreuses lois spéciales sur les chemins vicinaux, la pèche, lâchasse, les chemins manière générale, de la loi du 22 décembre 1789. qui a établi les administrations de département.

Les règlements préfectoraux sont soumis aux dispositions fondamental l-s de l'exercice du pouvoir réglementaire et, de ne peuvent s'appliquer que dans les limites territoriales du département : d'un autre côté, ils doivent respecter l'administration publique et les règlements de police municipale, dans la sphère générale, ou particulière, assignée aux nos et aux autres par la loi.

Cependant, aux termes de l'article 99 de la loi municipale do S avril 188V, les pouvoirs de police qui appartiennent au mure ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, poar toutes les communes da déparlement ou plusieurs ■rentre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce pouvoir ne peut, d'ailleurs, être exerce par le préfet, à l'égard d'une seule commune qu'après nue aise en demeure au maire restée sans résultat.

3" Comme agent administratif proprement dit , le préfet est chargé de la publication et de l'exécution des lois;

De tootes les mesures d'instruction qui précèdent et préparent le» actes des ministres et du l 'résident de la République;

De la nomination à un grand nombre de fonctions ndmiaistratnres dans le département;

lfO TROISIEME PARTIE. DROIT ADMINISTRATIF.

Les plus importantes de ces fonctions sont les suivantes :

Instituteurs et institutrices primaires;

Percepteurs de dernière classe ;

Directeurs et gardiens des maisons d'arrêt ;

Architectes et archivistes départementaux;

Surnuméraires des contributions directes et des contributions indirectes ;

Membres des commissions de surveillance des établissements publics d'aliénés et des maisons d'arrêt;

Agents-voyers;

Receveurs municipaux;

Préposés en chef d'octroi ;

Facteurs des postes.

Les préfet» font, bien entendu, ces diverses nominations et toutes celles que les décrets du 25 mars 1852, du 13 avril 1861 et les lois et décrets ultérieurs leur confient, en observant les conditions d'âge, de capacité, de concours réglementaires; mais il est aisé de voir, à la variété et à l'importance de ces fonctions, de quelle influence est l'action du préfet dans chaque département.

Le préfet est, en outre, chargé, depuis le décret, dit de décentralisation, du 25 mars 1852, décrel-loi, rendu par le Président de la République, alors exceptionnellement investi du pouvoir législatif, de statuer sur une foule d'objets énumérés dans les tableaux annexés au décret lui-même.

Ces tableaux ont été remaniés par le décret du 13 avril 18G1 et modifiés depuis, en beaucoup de points, par les mesures de décentralisation véritable, prises en 1866, 1867, 1811 et 1884. De sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément chacune des affaires, dont la nomenclature figure aux tableaux des décrets précités. Mais il ne faut jamais perdre «le vue que, dans l'exercice de ces attributions administratives d'ordre si divers, les préfets sont tenus de rendre compte de leurs actes aux ministres, dans la forme et suivant

CtlAP. X. FI'IRHRS DKS ACTBB PRÉKRCTORAUX.

les instructions de ceux-ci el que tous ces actes peuvent euxmêmes. Aire annulés ou réformés par les ministres.

4* Le préfet est investi de la tutelle administrative. Tous les acte* de la vie civile des communes, des hôpitaux, des établissements publics doivent, en principe, être approuvés par lai. Mais on sait déjà que pour l'autorisation des llbéralîtêa et, pour l'exercice des actions judiciaires , la tutelle administrative appartient au Conseil d'Élat et au conseil de préfecture.

la, le préFet représente l'État, considéré comme personne civile. Il plaide, transige, contracte en son nom. Toute

'iMrerElat est valablement et nécessairement dirigée ri.nlre lui, à l'exception des réclamations en matière d'impôts,

I ni les administrations préposées au recouvrement

m puis.

II. L'administration du département, en tant que constituant une personne morale, appartient aujourd'hui au conraî. Mais rien n'a été changé aux pouvoirs du préfet, ré comme agent d'exécution el la loi du 10 aoiH t87l o'a ni ébranlé, ni déplacé les bases de l'administration. Seul est chargé de l'instruction , de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures délibérées et votées par le rooseil général, ou par la commission départementale.

A ce titre, le préfet relève du conseil général, et lui doit compte de son action, sans être, néanmoins, même en ce cas, fonrais â la direction , ni au blâme que le conseil général est de lui imposer.

Formti ttet actes préfectoraux.

La préfet publie des instructions et des arrêtés. Les insmetunu ont pour objet de renseigner les divers fonctionnaire* du département, ou les administrés eux-mêmes, sur

tout ce qu'il leur importe de connaître. Elles expliquent les lois d'ordre général, les décrets, et peuvent comprendre les détails les plus minutieux sur quelque matière que ce soit. Des instructions claires et publiées à propos, rendent, parfois, dans le département, au pouvoir et aux populations, d'inappréciables services. Obligatoires pour les fonctionnaires, ses subordonnés, les instructions du préfet n'ont, pour les particuliers, qu'une autorité morale, comme les instructions ministérielles elles-mêmes.

Les arrêtés préfectoraux sont les actes de commandement pris par le préfet. Ils sont écrits, signés et publiés. Parfois, ils doivent être pris en conseil de préfecture et, alors, ils mentionnent l'accomplissement de cette condition : Le préfet, en conseil de préfecture, où étaient MM a pris Farrôté suivant; sinon, ils pourraient être attaqués pour excès de pouvoirs et violation des formes légales.

Les arrêtés sont généraux, ou individuels. Les premiers doivent être publiés; les seconds notifiés. Dans tous les départements, il existe un Recueil administratif des actes de la préfecture, où sont insérées toutes les mesures importantes d'administration générale et d'administration locale. Ce recueil n'a, toutefois, aucun caractère officiel obligatoire et la simple publication d'un arrêté réglementaire, dans le Recueil des actes de la préfecture, ne suffit pas, pour établir, a priori, et d'une manière irréfragable, que l'arrêté a reçu la publicité régulière , grâce à laquelle seule il est obligatoire pour tous.

En cette matière, comme en toute matière de règlement administratif, la publicité est la condition essentielle et préalable et cette publicité résulte d'un ensemble de faits, plus ou moins complexes, d'où Ton conclut que le public a dû, nécessairement, connaître la mesure ordonnée.

i akri'tks pBÈnasoBxux. 119

■ ■ ■ -étés préfectoraux.

O recours varie suivant la nature des arrêtés. Si l'arrêté Mt réglementaire, il peut être allaqin- «levant le Conseil TRut . ■ p luvoirs, de la même manière que les

décrets réglementaires émanant du Président de la Répu-

iircté a été rendu en matière contenlieuse, il peut être attaqué, par la voie de l'opposition, lorsque la partie a *tf condamiiiM par déïaot; ai l'arrêté a été rendu, après instruction contradictoire, le ministre peut être saisi et l'on a rn précédemment, que la jurisprudence, la plus récente du Conseil d'État, distingue, ;i re propos, suivant que le ministre mple recours administratif et hiérarchique. 1 délai n'est imposé à la réclamation; ou que le \ devant lui, est fondé sur l'incompétence et i pouvoirs. Alors, la partie doit se pourvoir dans les i mois de la notification, ou de l'exécution de l'Acte atta- , absolument comme si elle portail directement son rea Conseil d'Etat.

ipuis la loi du 21 juin 1865, qui a transféré

I de préfecture la décision des affaires sur lesquelles

t statuait en conseil de préfecture, il est vrai de dire,

I d'assez vives controverses, sur ce point, que laju-

ion contentîetise des préfets est fort rare et, en pratique,

«secondaire importance. Cette question des attributions

oticusesdes préfets n'a, d'ailleurs, qu'un intérêt presque

siremenl théorique : en effet, que le préfet statue comme

, ou comme exerçant un contrôle administratif sur les

i de ses subordonnés, la chose importe assez peu, puis-

, dans tous les cas, le ministre, supérieur hiérarchique

i préfet, a le droit de réformer celui-ci.

rmir-ii-MK i'autik. nmtiT ahmimstk.vtic.

Ce droit, a été, non pas établi, mais consacré parle décret du 25 mars 4852, article G. Les préfets rendent compte de leurs actes aux ministres; ceux de ces actes, qui seraient contraires aux lois et aux règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, sont annulés ou réformés par les minisires compétents.

L'annulation peut ôtra prononcée même d'office par le ministre; quant a la réformalion, elle n'intervient que sur la réclamation directe de la partie. Outre le recours général pour excès de pouvoirs , dont il a été parlé ci-dessus, on peut quelquefois déférer directement, au Conseil d'État, l'acte du préfet. lorsqu'un texte précis ouvre cette voie de recours. Mais le Conseil d'État doit toujours être saisi dans les trois mois de la notification de l'arrêté, tandis que, si ce n'est en cas de pourvoi pour excès de pouvoirs, le ministre peut, sans limitation de délai, être appelé ù réformer l'acte préfectoral , sauf, il est vrai , la Gn de non-recevoir, tirée de l'exécution par la partie réclamante.

Le recours, par voie gracieuse, est enfin toujours offert aux intéressés. Le préfet lui-même, son successeur, le ministr peuvent, sur un recours de ce genre, rapporter, modifier t arrêté quelconque, mais, qu'on ne l'oublie pas, en respecta les droits acquis, les actes régulièrement accomplis en vert de cet arrêté. Ce recours gr;\cieux s'applique indistinctement à tous les actes des préfets, qu'il s'agisse d'actes de contrôle, d'administration, de tutelle des communes : il n'est soum à aucune forme, à aucun délai : il n'a, comme on vie dire, d'autre limite que le respect des droits acquis.

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