CHAP. XI. DES SOUS- PRÉFETS
soit à des questions de minime intérêt, soit à des signatures de pure forme, soit à quelques affaires, plus importantes, dont les bases ont été fixées par le préfet.
Les sous-préfets rendent compte de leurs actes aux préfets, qui peuvent les annuler ou les réformer, soit pour violation de la loi, soit sur la réclamation des intéressés, sauf recours à l'autorité supérieure.
Exceptionnellement, en matière d'établissements insalubres de troisième classe, les arrêtés du sous-préfet sont déférés au conseil de préfecture.
Le préfet peut déléguer une partie de ses pouvoirs au sonspréfet, il peut aussi déléguer celui-ci pour accomplir un des actes, exigés par la loi, et que le maire refuse d accomplir. Enfin le sous-préfet peut recevoir des délégations du conseil de préfecture, en matière contentieuse, notamment pour procéder aune mesure d'instruction.
Il va de soi que ces divers actes de délégation sont limitatifs et toujours rapporlables.