‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 42 sur 176 · DU CONSEIL GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DU CONSEIL GÉNÉRAL

Il y a dans chaque département un conseil général. Le conseil élit dans son sein une commission départementale.

Les conseils généraux de département ont été institués par la loi du 28 pluviôse an V11I. Ils rappellent, en plus d'une manière, les assemblées provinciales de l'ancien régime. La Constituante remplaça ces assemblées par le conseil général de département composé de trente-six membres élus, choississant parmi eux un directoire exécutif, de huit membres, chargé de l'expédition des affaires, tandis que le conseil général, réuni une fois par an, seulement, arrêtait les règles et les dépenses de chaque partie de l'administration. Un procureur général syndic élu avait entrée au conseil du département, mais sans voix délibérative , sa mission consistant à requérir l'application des lois. Modifié par la constitution du 5 fructidor an III, ce système d'administration collective fut supprimé par la loi du 28 pluviôse an VIII , laquelle sépara très nettement, l'action, la délibération et le contentieux.

Depuis 1833, les conseils généraux sont élus et, par le suffrage universel, depuis 1848.

De l'éligibilité.

Pour être éligible au conseil général, il faut :

1° Être électeur;

2° Agé de vingt-cinq ans accomplis;

i n ■, l- . su. DE i.'kuc.iBTLm:.

3" Domicilié , ou contribuable dans le département; V N'ùlrc dans aucun des cas d'exception prévus par la loi. Le» candidats au conseil généra! doivent être ou domicilia ■lias le département, ou, au moins, inscrits au rôle d'une 'Initions directes au i" janvier de l'année, dans laquelle se fait l'élection. Si le candidat n'est pas inscrit, il Ber au moyen d'actes et de titres réguliers, qu'il avait droit d'être inscrit au premier janvier, ou que, depuis cette- date, par succession légitime, ou testamentaire, il est lire Toncier dans le département.

',>, le nombre de conseillers généraux non domicibt» De peut dépasser le quart du nombre total du conseil. Lee individus pourvus d'un conseil judiciaire sout inéli-

On oe peut être membre de plusieurs conseils généraux à 1 ne peut «Ire, en même temps, conseiller général réfet, secrétaire général, conseiller de préfatnre, commissaire et agent de police.

Sont inéligibles, dans les cantons de leur ressort, les fonctiooniires fuumérés lîmilalivemeut par l'article 8 de la loi du tSTi :

Les préfet, sous-préfets, secrétaire général et conseillers ire, dans le département;

Le procureur général, les avocats généraux et les substituts do procureur général, dans leur ressort;

Les président, vice-président, juges titulaires et juges ■ instruction et membres du parquet, dans l'arrondissement faMwntl;

Le* juges de paix, dans leurs cantons;

Lee généraux commandant des corps d'armée, ou des dirions territoriales, dans l'étendue de leur commandement ;

Le* préfets maritimes, majors généraux et commissaires ■bis narine, dans le département où ils résident;

Uf commissaires et agents de police dans leur ressort;

Us ingénieurs en chef et d'arroudissement dans leur dé- ■fteanul;

Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort;

Le recteur d'académie, dans le ressort académique;

L'inspecteur d'académie et les inspecteurs primaires dans le département;

Les ministres des différents cultes reconnus, dans la circonscription où ils sont régulièrement en exercice;

Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de tout nature, dans leur département ;

Les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des tabacs, dans leur département;

Les conservateurs, inspecteurs et agents des forêts dans leur ressort.

Les vérificateurs des poids et mesures, dans les cantons de leur ressort;

Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les Fonctions d'architecte départemental, d'agent- voyer, d'employé des bureaux de la préfecture, ou d'une sous-préfecture et, généralement, avec les emplois d'ageut salarié, ou subventionné sur les fonds du département.

La môme incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs de services départementaux.

De i' élection au conseil général.

Chaque canton du département, quelle que soit la population, élit un seul conseiller général. Comme l'arrondissement, le canton est une simple division administrative; mais il représente, néan:noin>: un faisceau d'intérêts tel. que, malgré plusieurs tentatives contraires, l'unité cantonale pour l'élection au conseil général a toujours été maintenue.

: [ON IU CDK8BIL i.IM.KAI .

m. ii a lieu, dans chaque commune, au suffrage universel, pu . icritfl sur les listes électorales conbnémeot à la loi.

utonre sont convoqués, par décret du rrésidi/nl de

il République, quinze jours, au moins, avant le jour de

. .[in est, nécessairement, un dimanche. Le scrutin

est ouvert a seul heures du malin , clos à six heures du soir et

immédiatement.

Dl général des voles a lieu au chef-Ben de finie» et lu résultat est proclamé sans délai.

mior tour de scrutin , fa majorité absolue est nécesi-à-dire la moitié plus un des suffrages exprimés et :>- de voix, au moins égal au quart des électeurs

Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y •■•[ protôlé le dimanche suivant. Alors la majorité relative suffit, soit lu nombre des votants et, en cas d'égalité de suffrages , l'élection est acquise au plus âgé.

bis , sous l'empire de la loi du 10 août 1871, le coaiail, lui-même, les pouvoirs de ses memhres. Depuis [a loi du 31 juillet J87o, le jugement des élections ïp[artient, en premier et dernier ressort, au Conseil d'État. h cnnlon, les candidats, le préfet, les membres du consoil général eux-mêmes peuvent se pourvoir «Unies opérations électorales.

U réclamation doit être, ou consignée au procés-verbal to l'élection, ou déposée, dans les dix jours qui suivent, suit W secrétariat de la seclion du contentieux du Conseil d'État, •«U la préfecture. Il en est donné récépi?sé. La réclamation «* notifiée à la partie intéressée, par ncle extra-judiciaire, «idoiinUtrativemerit, suivant la qualité du réclamant. Elle it traiiMni'i- ou Conseil d'État, par le préfet, dans les dix J*fS- Celui-ci peut, du reste, se pourvoir directement au Cmeil d'État, dan» les vingt jours, à partir de la réception fa pRwèa-vefbaax de l'élection, mais seulement pour inob- «riiiim des conditions el formalités prescrites par la loi.

Le recours est jugé par le Conseil d'État sans aucuns [mi sans même les droits de timbre et sans qu'il soîl nécessaire de constituer un avocat au Conseil, celte constitution demeurant toujours facultative. Le Conseil d'Étal statue dai les trois mois de l'arrivée des pièces au secrétariat du cor ten lieux.

Lorsque la réclamation est fondée sur l'incapacité de l'élu, le Conseil surseoit jusqu'à ce que la question pféj ait élê jugée par les tribunaux compétents et fixe un bre délai, dans lequel la partie, qui a soulevé l'exception préjU' dicielle , doit justifier de ses diligences. S'il y a appel , l'acte d'appel doit, à peine de nullité, être signifié dans les dix jours du jugement, pour tout délai. La question préjudicielle est jugée, toutes affaires cessantes, sans qu'il soit tu

m: d'avoué, en audience publique, sur le rapport d'u juge, les parties et le ministère public entendus.

Conformément à la régie générale, écrite dans la loi d t.". mars 17!)), l'exercice provisoire de leurs fonctions appai tenant a ceux dont l'élection est attaquée, les conseille! généraux contestés siègent dès leur élection; la vërificalîoi des pouvoirs esl, en effet, déclarative et non attributive di mandat de conseiller général.

].e conseiller, élu dans plusieurs cantons, est teo

-m option au président du conseil, dans les trois jour* qui suivent l'ouverture de la session ol , en cas de contesta itiirde la notification de l'arrêt du Conseil d'Étal A défont d'option dans ce délai, le conseil général détermine en séance publique et par la voie du tirage au sort, à que canton le conseiller doit appartenir. Lorsque le nombre de conseillers, non domiciliés dans le département, dépasse le quart du conseil, le conseil général procède, de la même lu-mi. pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile I" oonaeil BOrWOit; la question est tranchée par le tribune civil et le tirage au sort est fait par la commission départementale, pendant l'intervalle des sessions.

En cas de vacance par option, démission, décès, a Iwte antre cause, les électeurs doivent être réunis dau te taris mois. Toutefois, si le renouvellement légal de literie a laquelle appartient le siège vacant doit avoir IÎW mut la prochaine session ordinaire du conseil général, IYWtion partielle se fait à la même époque. La commission départementale adresse pour cela, au besoin, des réquisitions soit lu préfet , soit au ministre de l'Intérieur.

Les conseillers généraux sont nommés pour six ans. Ils nol renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééSgibles.

En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit et renouvellement , le conseil divise les cantons du départe- ■nten deux séries; il répartit, dans une proportion égale, «tint que possible, les cantons de chaque arrondissement du» chacune des séries et il procède ensuite au tirage au «rt.pour fixer l'ordre du renouvellement des séries.

Ut Faryanôation intérieure des conteih génénmx.

Les conseils généraux ont des sessions ordinaires et des ■ions extraordinaires.

11 y a, chaque année, deux sessions ordinaires. La pre- « en date commence, de plein droit, le second lundi après ipies : elle peut durer quinze jours. La seconde, la plus portante, commence, également de plein droit, le lundi i Miil la quinze août. Sa durée ne peut excéder un mois. conseil général ne se réunit pas au jour fixé D*la loi, on par le décret de convocation, en nombre suffiauii pour délibérer, la session est renvoyée de plein droit au lundi suivant. Une convocation spéciale est faite d'urgence La durée légale de la session court alors du S pour la seconde réunion; et les délibérations sont

valables, quel que soit le nombre des membres présenta

Les conseils généraux peuvent avoir des sessions exl dînaîres, quand ils sont convoqués par décret du PrésiJt île la République, sur l'iniliative du Gouvernement; et quai la deax tiers des membres du conseil adressent, à ce sujet une demande écrite au président. Celui-ci informe le préfe qui doit convoquer d'urgence. Les sessions extraordinaire ne peuvent durer plus de huit jours.

Le conseil général siège au chef-lieu du département. nomme son bureau el fait son règlement.

Le bureau, élu a la majorité absolue, au scrutin secret, l'ouverture de la session du mois d'août, se compose d'u président, de un ou de plusieurs vice-présidents et de secre" taires, en nombre déterminé par le conseil. 11 est renouveli rhaque année, à la session d'août.

Maître de son règlement, le conseil général se partage d'ordinaire, en commissions et arrête l'ordre de ses travail] Cependant, la loi a réglé, elle-même, les cinq points q suivent :

1° Publicité ries sr'arters. Les séances des conseils généra sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membr du président, ou du préfet, par assis et levé, sans débat, conseil peut ordonner le comité secret.

2* Présence du pré/et. Le préfet assiste aux séances même aux délibérations du conseil, excepté lorsqu'il s'a de l'apurement de ses comptes; le préfet ne délibère maïs il a le droit d'être entendu toutes les fois qu'il le d mande.

3° Police île l'ussemblre. Le président du conseil a seul police des séances. Mais il oe peut requérir directement force publique. Ce droit de réquisition n'appartient qu'j préfet; toutefois, le président du conseil général pti ser, lui-même, aux agents mis à sa disposition par le préfe îles réquisitions pour le maintien de l'ordre intérieur dans salle des séances du conseil. Il peut faire expulser ou arrêt

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toute personne, en cas de trouble : en cas de crime, ou de serait procès- verbal et le procureur de la République serait saisi immédiatement.

I In du conseil. Le conseil général ne peut délibérer,

iilâ moitié plus un des membres dont il doit être composé

Baie. Lorsqu'au cours de la session les membres pré-

seols ne forment pas la majorité du conseil, les délibérations

àoot renvoyées au surlendemain et alors elles sont valables,

soit le nombre des volants. Dans les deux cas, les

conseillers absents sont inscrits au procès- verbal.

Lei votes ontlieu au scrutin public, avec indication des noms

ilwToLatits au procès-verbal, quand le sixième des membres

présents le demande. En cas de partage, la voix du président

wl prépondérante. Les voles, en cas de nominations et de dé-

90nae8,0Qt toujours lieu au scrutin secret.

licite des travaux du conseil . Il est rédigé, jour par

■ nnpte-rendu sommaire et officiel des séances, lequel

at, dans les quarante-huit heures, mis à la disposition de

looî les journaux du département.

'JtniiL aux procès-verbaux des séances, ils sont rédigés pu les secrétaires , arrêtés au commencement de chaque •eonce, signés par le président et le secrétaire rédacteur. Ils wntiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris put a la discussion, et l'analyse des opinions émises. Tout lecteur, tout contribuable du déparlement a le droit de dénuder la communication, sans déplacement et de prendre wpie de taules les délibérations du conseil et des procès-verléuces publiques et de les reproduire par la voie J«U presse.

Dissolution des contrits généraux,

«Président de ta République peut prononcer la dissolu- ( conseils généraux. Ce droit de dissolution est un

attribut essentiel du pouvoir exécutif. Il a été seulement entouré de garanties assez rigoureuses. Pendant les sessions du Parlement, il doit être rendu compte du décret de dissolution à l'une et à l'autre Chambre, dans le plus bref délai. Une loi fixe alors la date de l'élection du nouveau conseil et décide si la commission départementale doit être provisoirement maintenue, ou, au contraire, remplacée par le Gouvernement.

Dans l'intervalle des sessions, le Président de la République peut dissoudre un ou plusieurs conseils généraux, mais par décret spécial et motivé, jamais par voie de mesure générale. Le décret de dissolution convoque les électeurs pour le quatrième dimanche qui suit sa date. Le nouveau conseil se réunit, de plein droit, le deuxième lundi après l'élection et nomme la commission départementale.

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