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DBS ATTRIBUTIONS DU CONSEIL GENERAL

Ces attributions, fort étendues aujourd'hui, peuvent être (Brisées en trois parties :

I* Le conseil général est le délégué du pouvoir législatif; t II est chargé de l'administration départementale; 3* Il est le conseil du pouvoir central.

SECTION I"

Du conseil général considéré comme délégué

du pouvoir législatif.

Le conseil général répartit, chaque année, à la session du mois d'août, les trois contributions directes de répartition entre les arrondissements du département. Ces trois contritions sont la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière et la contribution des portes et fenêtres. Annt de procéder à la répartition , le conseil statue sur les demandes en réduction de contigents formées par les arrondissements. Il prononce définitivement sur les demandes de ■rêœe nature formées par les communes et portées d'abord devant le conseil d'arrondissement.

U répartition faite par le conseil général est absolument souveraine; mais elle est pour lui un devoir, puisqu'elle est nécessaire à la perception de l'impôt. Aussi bien , si le conseil pfoéral refusait ou négligeait de l'opérer, elle serait faite par

le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications résultant de la loi de finances.

C'est encore comme délégué du pouvoir législatif que le conseil général vote des centimes additionnels et des emprunt» départementaux, et détermine le nombre des centimes extraordinaires communaux, mis à la disposition des conseils municipaux. Afin que le conseil puisse exercer cette dernière attribution, d'une manière éclairée, chaque année, a la session d'août, la commission départementale lui pu relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales votées dans l'année et le montant total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée.

Enfin, au même titre de délégué du législateur, le conseil général, dans la session du mois d'août, procède, chaque année, à une révision d'ensemble des sections électorales pour toutes les communes du déparlement. La révision est opérée conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 5 avril 1884.

Do l'administration du département par le conseil général.

La loi du lOaoïll 1871, vraiment libérale et décentral Irice a confié au conseil général l'administration souvera de tous les objets d'intérêt départemental. La plupart d libérations du conseil tat toute! oea matières sont réglei taires, c'est-à-dire exécutoires par elles-tium soit besoin d'aucune approbation. Les délibérations réglei taires ne peuvent être ni réformées, ni modifiées; elles j nent être annulées, mais uniquement pour v tîon de la loi; de sorte que, sous la réserve de ne

CHAP. Xin. GESTION DU PATRIMOINE PRIVÉ. 139

rôterlaloi, le conseil général administre, en fait, comme il fciteod . les affaires du département.

Certaines délibérations n'ont pas le caractère réglementaire et l'exécution en peut être suspendue; mais celles-là atae n'ont aujourd'hui besoin d'aucune approbation pour te exécutées et l'autorité supérieure , qui a le droit de les sepeodre. ne peut, non plus, les réformer.

Les délibérations réglementaires portent sur les objets mmérès dans l'article 46 de la loi du 10 août 1871. Ces objets peuvent être ramenés à quatre idées principales :

I* Gestion du patrimoine privé du département; t Voirie départementale;

3* Institutions de bienfaisance dans le département ; t' Contrôle de certaines affaires d*intérôt communal.

GtsthiH du patrimoine privé du département.

Le conseil général règle définitivement tout ce qui concerne te affaires ci-dessous :

Acquisition, aliénation et échange des propriétés départeoentaîes, mobilières ou immobilières, quand ces propriétés ee^at pas affectées à un service public d'ordre général;

Mode de gestion des biens du département ; conditions des baui de toute espèce et de toute durée , que le département «xt bailleur ou preneur;

Changement de destination des biens et édifices départementaux, non affectés aux préfectures et sous-préfectures, •ours d'assises, tribunaux de première instance, écoles normales, prisons et casernes de gendarmerie;

Assurances des bâtiments départementaux ;

Acceptation ou refus de dons et legs faits au département, pand il n'y a point de réclamation de la part des familles;

MU Ik'UMKMK PARTIE. DKOIT ADMINISTRATIF.

cap en ce cas la libéralité ne peul être autorisée que par cretdu Conseil d'État. Elle est, dans tous les cas, accej par le préfet, qui peut toujours accepter conservatoiremes l 'autorisation définitive ayant effet du jour même de i acceptation ;

Actions judiciaires et transactions intéressant le dépi ment.

Dans tous les contrats où intervient le département, le pf Fet figure et agit au nom de ce dernier. Il plaide de nom du département a moins que l'adversaire de celui-ci soit l'État, auquel cas le préfet représente l'État, le dépar ment étant représenté par un membre de la commission partementale désigné par elle.

Comme les actions contre l'État et celles qui sont dirige contre les communes, les actions contre le département ! soumises à la formalité, préalable et essentielle, dn di d'un mémoire. Il est juste, en effet, de mettre tout d'at le déparlement en mesure de connaître la réclamation qui Être dirigée contre lui et, s'il y a lieu, d'y donner satisfi tion. En conséquence, aucune action judiciaire, autre que actions possessoires, ne peut, à peine de Dullité, être intentée contre un département, qu'autant que te demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa demande. Il en est donné récépissé. L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice actes conservatoires. La remise du mémoire interrot d'ailleurs, la prescription, si elle est suivie d'une dems en justice , dans le délai de trois mois.

Voirie départementale.

Le conseil général statue souverainement sur le clai ment et la direction des routes départementales, sur leur

temcnt, que ces routes se prolongent, ou non, but le oire d'un autre département. Il règle les projets, plans t\ devis de travaux à exécuter sur les fonds du département , la services auxquels les travaux sonl confiés, les traités a f45wr ivec des compagnies , ou des particuliers, concession- •fcr» de ces travaux. Mais, quelque étendus que soient les ! («Hiroirs du conseil général, il faut remarquer, d'une part, I oae les formalités et enquêtes, préalables au classement et 1 la décliïN-iij.'iii . doivent cire observées et, d'autre part, ; qw la déclaration d'utilité publique et l'expropriation par lotnbunaDX civils, en conformité de la loi du 3 mai 1841, dnwuKut toujours indispensables.

il o'y a plus lieu de fixer les tarifs des ponts à péage, pntqn'i] n'en est plus établi depuis 1880; mais il pourrait «wreélre établi des bacs et passages d'eau et le tarif serait rtfi* par le conseil général. Les roules départementales bot, comme les roules nationales et les chemins de fer, ■orbe de la grande voirie.

Uuulaux chemins de fer d'intérêt local, la lot du 1 1 juin ;!- du 10 août 1874 , a confié au législa- 1 tour seul le droit de déclarer l'utilité publique et d'autoriser Wtraraux d'exécution. Le conseil général ne fait plus qu'en «rtter la direction, et régler les conditions de construction * d'exploitation, sous réserve de l'approbation définitive de kk*. du Conseil d'État cl du ministre des travaux publics, | «tanin m ce qui les concerne.

Appartiennent encore aux délibérations réglementaires des woseili (fédéraux les délibérations qui ont pour objet le clasxneal, le déclassement et la direction des chemins vicinaux «V triade communication et d'intérêt commun; la désigimtmdes communes qui concourront a la construction et a rofitnuen dtsdits chemins et la fixation du contingent annuel teteoumanes; la répartition, entre les chemins vicinaux de bot» catégorie, des subventions de l'État ou du département; la désignation des services et administrations chargés de rtxéculioo des travaux sur les chemins vicinaux de grande

nunsiEMi-: l'vuiii-;. uimn u-mimsthatiI'-.

communication et d'intérêt commun et le taux de la convt sion en argent des journées de prestation, le tout sur l'ai des conseils municipaux intéressés et après l'observation < formalités réglementaires.

Institution» de bienfaisance dont le département.

L'assistance publique dans le département a un caractère obligatoire en deux matières : établissements d'aliénés; vice des enfants assistés; en toute autre matière elle est libit comme l'assistance publique dans les communes.

Or, le conseil général statue souverainement sur la gestioi financière des établissements publics d'aliénés qu'il . mais ses pouvoirs sont restreints, exclusivement, à ce ( regarde l'administration matérielle, aucune des dis] de la loi du 30 juin 1838, relativement à la surveillance s minislrative et judiciaire du préfet, et du procureur de ! République ou des autres autorités publiques, n'ayant < modifiée.

Le conseil détermine la part de la dépense de* aKéoê qui sera mise à la charge des communes, et les ba répartition. Lu principe, le déparlement a la charge de I dépense de tons les aliénés reconnus indigents. Mai: ficie des fondations et libéralités faites, anciennement, hôpitaux et hospices, à condition de soigner des aliénés ceux-ci ne pouvant plus être traités que daDB des meata publics ou privés.

— Le service des enfants assistés donne lieu à penses de trois sortes, déterminées par lu !

Les dépenses intérieures, savoir : frais occasionnés par !• séjour des enfants à l'hospice ; dépenses de nourrices sédei taires; layettes.

Les dépenses extérieures qui comprennent : las

nir, ou à faire cesser l'abandon; le prix de pension et les allocations réglementaires on excep- , concernant les enfants placés â la campagne, ou stades établissements spéciaux; les primes aux nourricière; • ; les fournitures scolaires; les frais d'enpgementdes nourrices; ceux de dépincement soit des nourncei, soit des enfants; les registres et imprimés de loule mure: les frais de livrets et les signes de reconnaissance (Ulr!i* par les règlements; les frais de maladie et d'inhumation des enfants placés en dehors des hospices.

Lm dépenses d'inspection , réglées et payées exclusivement pur l'État.

I* budget départemental supporte, en principe, les dé- • et extérieures; maïs il reçoit de l'Elat une nbfnDtion égale au cinquième des dépenses intérieures; des «oimanes, une part, fixée par le conseil général et qnj ne f«t excéder le cinquième des dépenses extérieures.

attribué aux communes du déparlement wm exception, qu'elles aient ou qu'elles n'aient pas d'enfabufist>'"*. on d'aliénés, constitue pour elles une dépensa fefain obligatoire.

ijouler qu'avant tout, les dépenses intérieures et

enfants assistés sont couvertes par

te produit des fondations, dons et legs, faits aux hospices,

*° ne de celle assistance et par la part des amendes de

pAce correctionnelle, affectée aux besoins des enfanls aban-

l«s contingents des communes el de l'État venant

et enfin le budget du département étant tenu de

le mrp

notre de l'assistance , ainsi obligatoire pour les aliénés

el les enfants délaissés, le conseil général peut

dans le département soit un service de médecine gra-

-:iit des orphelinats , ou des colonies agricoles, on

•ntre institution de bienfaisance publique. Il règle

lent l'existence, le nombre, les ressources de ces

lents el leur mode d'administration. Il peut aussi

lii TROISIÈME PARTIE. DROIT

organiser el doter des caisses de retraite au profit des ployés départementaux et presque tous les départements en eiîet, multiplié et encouragé les institutions de prévoy; do ce genre. De même, presque tous entretiennent des b ses dans les lycées et écoles du Gouvernement; le cons général nomme et révoque les boursiers, comme aussi il appartient de déterminer, d'une manière générale , les co ditions de nomination et de concours aux diverses fond rétribuées exclusivement sur les fonds du département. 1 la loi a formellement réservé le droit accordé aux archivi; élèves de l'École des chartes, par le décret du 4 février il Ils ont droit d'être avant tous autres nommés archivi départementaux.

Contrôle sur certaines affaires <f intérêt communal.

Le conseil généra! statue définitivement sur la part cor bulive du département aux dépenses des travaux, qui ir ressent & la fois le département et les communes; sur la partition de la dépense des travaux, qui intéressent plusie communes du département; sur les délibérations des cons municipaux, ayant pour but l'établissement, la suppressi ou les changements de foires et marchés, autres que les pies marchés d'approvisionnement, lesquels sont établis ] les conseils municipaux, sans autre approbation.

Le conseil général statue souverainement, nonobstant opposition, venant d'un conseil général voisin; mais si foire ou te marché est dans une commune, située à moins deux myriamètres do la limite des deux dép i conseils généraux de ces deux déparlements sont appelé délibérer, chaque conseil demeurant toujours le maître , po les communes de son département.

Quant aux délibérations des conseils municipaux, relall ment aux octrois el aux changements a la ri Transcription

(MAP. XJ11 ■■ iii".vs. 143

nés, les dispositions de la loi de 1871 ont fait place à le la loi municipale de 1884, dont il sera bientôt ques-

I contre 1rs délibérations réglementaires.

Ira délibération* réglementaires sont exécutoires, sans aura» approbation, si, dan; le délai 'le vingt jours à partir lire de la session , le préfet n'en a demandé l'annuklioo pour excès de pouvoirs, ou pour violation de la loi, ou fan règlement d'administration publique.

Rien de plus rationnel : le conseil général apprécie et gère, comme il l'entend, les intérêts du département; mais la détruirait de l'anarchie, s'il pouvait se mettre it-dtssus de la loi. Toute délibération illégale doit donc être lanulée. Le recours est formé par le préfet; il est notifié au {■reàiient dn conseil général et au président de la commission fcpsrtomentale.

L'annulation ne peut être prononcée que par un décret Rndn en forme de règlement d'administration publique. Si , 4m le délai de deux mois à partir de la notification du refî'Bri, l'annulation n'a pas été prononcée , lu délibération est

Le recours, dont il s'agît, ne peut, an surplus, être dirigé qucaolre les délibérations d'ordre réglementaire. I! est vrai \v., d'une manière générale, tout acte, toute délibération ■l'une assemblée départementale, sur un objet non compris 4w» te* attributions, sont nuls et de non effet. La nullité est toisent prononcée par un décret reodu dans la forme des rifltineiils d'administration publique, c'est-à-dire en Conseil i'EUL Tous les actes des conseils généraux, autres que ceux rW lesquels le conseil agit comme délégué du législateur, pencol Un soumis à l'examen du Conseil d'État, et, le eus èekétnt, annulés.

§6 Délibérations non réglementaires.

Le conseil général est appelé à délibérer sur an grand nombre d'affaires, intéressant à la fois le département et les services généraux âe l'État, tels que l'acquisition, l'échange, le changement de destination des immeubles départementaux, préfectures, sous-préfectures, tribunaux, affectés à un service public. La loi de 1871, article 48, ajoute : Et sur tous les objets d'intérêt départemental, dont il est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres.

Toutes ces délibérations sont exécutoires, si, dans le délai de trois mois , à partir de la clôture de la session , un décret motivé, rendu sur le rapport du ministre de l'Intérieur, n'ea a suspendu l'exécution.

La suspension doit être motivée; mais le Gouvernement apprécie, comme il lui convient, les motifs de suspension. Elle peut avoir une durée indéfinie : il appartient alors au conseil général de reprendre l'étude de l'affaire et de modifier, d'accord avec le préfet, les termes de sa délibération. C'est à ce résultat, toujours désirable d'une entente avec le conseil et l'autorité préfectorale, qu'aboutit, en fait, ordinairement, le décret de suspension.

SECTION III

Des avis et des vœux exprimés par le conseil général.

Les conseils généraux sont, naturellement, les conseils, éclairés et écoutés, du pouvoir central. Aussi sont-ils, d'ordinaire, appelés à donner leur avis sur presque toutes les ques-

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