‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 46 sur 176 · TROISIÈME PARTIE. DE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. DE

2" Les dépenses du service de la justice, c'est-à-dire 1 loyer, l'entretien, le mobilier et les menues dépenses < cours d'assises, des tribunaux civils et des tribunaux de commerce et les menues dépenses des justices de paix, les autres dépenses de celte catégorie étant à la charge de 1 commune chef-lieu de canton.

3" Les dépenses de l'instruction primaire, s

a) Une indemnité, dite départementale, attribuée aux i pecteurs primaires par l'article 23 de la loi du 19 juill 1889, et qui ne peut être inférieure à 200 francs;

b) L'entretien et, s'il y a lieu, la location des batimei des écoles normales;

Celles-ci sont , d'ailleurs , devenues des établissem publics ; toutefois , le conseil général donne son avis sur lei budgets et leurs comptes ;

c) L'entretien et le renouvellement du mobilier de i écoles et du matériel d'enseignement;

rf) Le loyer et l'entretien du local et du mobilier destim au service du conseil départemental de l'instruction pu) que;

e) Les frais de bureau de l'inspecteur d'académie;

/) Les imprimés à l'usage des délégations cantonales et d l'administration académique;

g) Les allocations aux chefs d'atelier, contre-maflres ouvriers, chargés par les déparlements de l'enseignemer agricole, commercial ou industriel, dans les écoles primai de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du II i cembre 1880.

Les dépenses, qui viennent d'être énumérées et que l'ti ticle 3 de la loi précitée du 19 juillet 1889 met à la chu des déparlements, sont couvertes au moyen des ressoim inscrites au budget par le conseil général ou, s'il en est L soin, par une imposition d'office.

Car les quatre centimes départementaux, autrefois a aux dépenses obligatoires de l'instruction primaire,

supprimés, aussi bien que les quatre centimes

communaux affectés au même objet.

)Uis ces centimes, supprimés au budget oY- parlementai et

mai, seront, à partir du 1" janvier 1890,

insenU au budget de l'État. El , à compter de la môme date,

■liera perçu, en addition au principal des quatre conlribu-

directes, douze centièmes de centimes représentant les

de perception des quatre centimes communaux de l'ins-

lon primaire.

produit des huit centimes douze centièmes, désormais au profil de l'Étal, supportera les centimes spéciaux fonds de dégrèvements et de nou-valeurs, suivant les tan dSreala * chaque cnntributioQ.

I" Le casernement ordinaire des brigades de gendarmerie . d'après les règlements, ce qui comprend non seulement le entretien des bâtiments, maïs encore l'éclairage des mes, lu fourniture des drapeaux, l'indemnité de literie idée aux militaires nouvellement admis, le casernement provisoires, mais non l'indemnité de literie allouée hommes détachés comme force supplétive, celle dernière étant une dépense simplement facultative pour les départements.

S' Lus frais d'impression et de publication des listes pour le* élections consulaires, [rats d'impression des cadres pour k formation des listes électorales et des listes du jury.

6* L'acquittement des dettes et condamnations exigibles «Dire lo département .

conseil général négligeait ou refusait de faire face à ce» diverses catégories de dépenses, il y serait pourvu par itérât, au moyen d'une contribution spéciale, fixée par la loi de finances; cette contribution est ordinairement de deux centimes sur chacune des quatre contributions directes. Le décret est rendu dans la forme des règlements d'aduiiuistraboo publique et inséré au Bulletin (/es lois.

lit nécessaire d'une contribution excédant deux centimes, l'imposition serait ordonnée par une loi.

152 TROiSlKME IWRTJE. DROIT .UiMIMSTIivnc.

Toutes les autres dépenses du budget départemental sont facultatives. Quelques-unes sont couvertes par des re: spéciales, notamment les dépenses des chemins vicinaux. Toutefois, en ce qui concerne ces dernières dépenreste des centimes, disponibles, on en peut faire emploi aux autres dépenses du budget ordinaire.

Le montant de toules les dépenses facultatives n'est définitivement arrêté que par le décret , qui fixe le budget départemental.

SECTION II

Budget extraordinaire.

four ce budget, les recettes seules sont prévues par la l( Ces recettes comprennent :

I" Le produit des centimes extraordinaires et des empi autorisés par la loi annuelle de finances et votés par le seil général, ou établis par des lois spéciales.

Le maximum des centimes extraordinaires que les cons généraux sont autorisés à voter, chaque année, est, d< longtemps, fixé, par la loi de finances, à douze centii dans lesquels sont compris les centimes, dont l'imposil a été autorisée par des lois spéciales, antérieures à la loi < 18 juillet 1866, sur les conseils généraux.

Si ce maximum doit être dépassé, une loi est nécess pour chaque cas et chaque département.

Le conseil général vote les emprunts remboursables, un délai qui ne peut excéder quinze ans, sur les ressoi ordinaires et extraordinaires du département.

2" Le produit des dons et legs , régulièrement autorisés et

MMfrtée.

3* Le montant du prix des biens aliénés, des capitaux remboursés el foutes les recettes, subventions et fonds de concours accidentels el extraordinaires.

CttAP, >:;■ riON DU BOOQBT. 153

L'élit' nation île toutes les portions de routes départemental» déclassées , quelle que soit l'origine de ces routes se fait abonnais nu profil du département.

A l'iùlc des ressources qui précédent, le département fait a aux dépenses extraordinaires qui lui incombent.

SECTION III

Vote et exécution du budget.

U bmiget, préparé par le préfet, est communiqué par lui * li commission départementale, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août. La commission Tait un rapport sommaire sur le budget soumis au vote du conseil.

U budget, voté par celui-ci, est définitivement réglé par décret. Il s'exécute pour une période dite exercice financier et ni porte le nom de l'année dans laquelle il commence. * département a pour comptable le trésorier-payeur gé- ■donoateur, chaque ministre. Le préfet n'est, adfrt, qu'un ordonnateur secondaire ou délégué.

L« fonds, appartenant au déparlement, sont confondus, dut les caisses publiques , avec les fonds du Trésor : celui-ci bit des avances aux départements, quand cela est nécessaire et Do! compte d'intérêts, à raison de ces avances, n'existe mire les départements et le Trésor.

Le» centimes additionnels ordinaires et extraordinaires sont recouvrés de la même manière que le principal de l'impôt, dut, a vrai dire, ils ne sont point distincts pour la perception.

Quant au recouvrement des ressources éventuelles, il se bit par le trésorier- payeur général et par les agents placés ■dus se* ordres, sur des rôles et états rendus exécutoires par te préfet et susceptibles d'opposition de la part du redevable. S l'opposition doit être portée devant les tribunaux ordinaire*, elle est jugée sommairement.

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