DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE
Le département de la Seine, eu égard à sa situation particulière, a une législation spéciale.
Son conseil général se compose :
1° Des quatre-vingts membres du conseil municipal de Paris, que leur titre de conseiller municipal fait, en mêma temps, conseillers généraux du département.
2° De huit membres élus par chacun des huit cantons d» arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, à raison d'an conseiller général, par canton.
Les conditions d'électorat et d'éligibilité sont déterminées par la loi commune, en cette matière.
Mais la tenue des assemblées du conseil général est encore réglée par la loi du 22 juin 1833. Cependant les séances sont publiques depuis la loi du 5 juillet 1886, qui a édicté la publicité pour le conseil général de la Seine et le conseil municipal de Paris, soumis à ce point de vue encore au droit commun.
Quant aux attributions, les lois du 10 mai 1838 et du 18 juillet 1866 demeurent la règle. Ainsi le conseil général de la Seine n'a point de commission départementale, point de sessions ordinaires fixées d'avance, point le droit de se concerter avec les conseils généraux d autres départements. Ses délibérations sont, en principe, soumises à l'approbation du pouvoir exécutif"; elles peuvent être annulées par un simple décret; de même qu'un décret ordinaire pourrait, en tout temps, prononcer la dissolution du conseil général lui-même.