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DES CONSEILS GENERAUX DE L ALGÉRIE ET DES COLONIES

Chacun des départements de l'Algérie a un conseil général, soumis à la même législation que les conseils généraux de la métropole. Le décret du 23 septembre 4875, qui a réglé tout ce qui concerne les conseils généraux de l'Algérie, leur «appliqué, en effet, la loi du 40 août 4874. Les dérogations & cette loi sont peu nombreuses.

Ainsi, chaque conseil général est composé de membres français et d'assesseurs musulmans.

Cn arrêté du gouverneur général , en conseil de Gouvernement, désigne le chef-lieu et la composition des circonscriptions appelées à élire chacune un conseiller général français, en tenant compte du chiffre de la population et de l'étendue du territoire. Pour toutes les opérations électorales, k chef-lieu de la circonscription tient lieu du chef-lieu de canton dans la métropole.

L'élection des conseillers généraux français se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes d'électeurs fraoçais dressées pour les élections municipales.

Les assesseurs musulmans sont choisis parmi les notables indigènes , domiciliés et propriétaires dans le département. Ib sont nommés par le gouverneur général et ont voix délibérative au même titre que les membres français.

La session ordinaire, dans laquelle est discuté le budget, a lien, non point au mois d'août, mais le premier lundi qui suit le premier octobre.

Le» conseils généraux votent annuellement, aujourd'hui,

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des centimes départementaux ordinaires et extraordinaires, additionnels à la contribution foncière, établie, depuis le premier janvier I88S, sur toutes les propriétés bâties situées en Algérie. Jusque-là, les seules ressources qui alimentaient || budget des départements et des communes de l'Algérie étak-ni fournies par l'impôt arabe, l'octroi de mer et certaines taxes municipales. Actuellement, les centimes additionnels forment le principal élément de ces ressources, et c'est même pour obtODÎl celles-ci que l'impôt a été établi par la loi du 23 décembre 1884. Car le principal de l'impôt, qui doit profiler au Trésor, n'est pas encore perçu : il ne le sera qu'en vertu d'une loi nouvelle. Cet impôt, de quotité, grevant seulement les immeubles bâtis, n'est jusqu'à présent, en réalité, ét&Ml qu'au point de vue des centimes additionnels : il produit, ce moment, un peu plus de un million trois cent cinquai mille francs, par an, centimes départementaux, cenlii municipaux et fonds de non-valeur compris.

Les conseils généraux d'Algérie déterminent, comme c de la métropole, dans les limites fixées par la loi, le nom li s centimes additionnels que les conseils municipaux [ vent voler. Et les uns et les autres sont tenus de se confo» mer, quant à l'emploi des ressources, provenant des c limes additionnels, a la division en recettes ordinaires t extraordinaires, correspondant aux dépenses de même i lure.

— Toutes nos colonies françaises possèdent maintenant d« conseils généraux. Il n'en existait primitivement qu'a I Martinique , à la Guadeloupe et ù la Réunion. Depuis quiiu ans, l'iustilution des conseils généraux a été successivem étendue à nos diverses colonies. La plupart des conseils c même, aujourd'hui, une commission coloniale. Autant c possible, l'organisation et le fonctionnement de ces consei ont été, par les décrets d'institution, modelés sur la légisL lion de la métropole. On. doit remarquer, toutefois, que li délibérations des conseils généraux des colonies sont t mises, en règle, à l'approbation de l'autorité supérieure f

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