‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 54 sur 176 · DES CONSEILS D 'ARRONDISSEMENT · texte numérisé non relu

DES CONSEILS D 'ARRONDISSEMENT

Composition du conseil.

Chaque arrondissement de sous-préfecture a un conseil composé d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons, sans que le nombre des conseillers puisse être audessous de neuf. Si le nombre des cantons d'un arrondissement est inférieur à neuf, un décret répartit, entre les cantons les plus peuplés, le nombre de conseillers à élire pour arriver au nombre légal.

Pour l'éligibilité et l'élection, il faut combiner la loi du 22 juin 1833 avec la loi sur les conseils généraux et la loi municipale. Toutefois, c'est encore le conseil de préfecture qui, sauf appel au Conseil d'État, vérifie, en cas de réclamation , les pouvoirs des conseillers élus.

Les conseils d'arrondissement ne peuvent se réunir que sur la convocation du préfet, en vertu du décret qui règle l'époque et la durée de la session. La session ordinaire de chaque année se divise en deux parties : la première précède la réunion du mois d'août des conseils généraux; la seconde suit cette réunion.

Le conseil d'arrondissement nomme son bureau et fait son règlement intérieur. Ses séances ne sont point publiques. Le sous-préfet y assiste et a le droit d'être entendu toutes les fois qu'il le demande.

Toute proclamation, toute adresse politique, tout concert avec un autre conseil d'arrondissement, ou un conseil gé-

CHAF. XIX. ATTRIBUTIONS.

>solumenl interdits aux conseils d'arroudîsse-

Attributitmx.

ne**], wolabsol

Le conseil d'arrondissement délibère en matière d'impôts de répartition et formule des avis et des vœux sur les affaires qui intéressent l'arrondissement.

('Dans la première partie de la session, le conseil délibère m les réclamations, auxquelles donne lieu la fixation du contingent de l'arrondissement, dans les contributions directes rtiur les deinaudes en réduction formées par les communes, bans la seconde partie, le conseil répartit entre les cornâmes les trois contributions directes de répartition, telles lierai les a lui-même assignées àl'arrondism'HimiI. Diiiis la répartition qu'il fait, le conseil est tenu de «conformer aux décisions, rendues parle conseil général, wr ta réclamation des communes. S'il en était autrement, le fftffi.en conseil de préfecture, établirait la répartition d'afrti ces décisions. Et, en ce cas, la somme, dont la contritartnm d'une commune serait déchargée, est répartie, au cenlia* le franc, sur les autres communes de l'arrondissement. Si le conseil refusait ou négligeait de faire la répartition, tacootiogenU de chaque commune seraient fixés par le préfet, d'après les bases delà répartition précédente, sauf les ■niOcalions résultant de la loi de finances.

J*U conseil d'arrondissement est appelé, tantôt nécessaiittaat. tantôt facultativement, à donner son avis sur une We d'objets concernant l'arrondissement; il peut, lui- *tae, émettre des vœux sur ces objets et sur les divers Wri'j et services publics, mais, uniquement, en ce qui Hooerne l'arrondissement et jamais au point de vue de la ptitifo*; I* politique doit être, en effet, bannie des délibénÙm de tous les conseils de département, conseils géoéim et conseils d'arrondissement.

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