‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 55 sur 176 · DES CONSEILS DE PREFECTURE · texte numérisé non relu

DES CONSEILS DE PREFECTURE

SECTION IM

Organisation des conseils de préfecture.

Il y a, dans chaque département, un conseil de préfecture.

Ce conseil est composé du préfet, président, et d'un nombre de conseillers, qui est de trois, ou de quatre, suivant l'importance des départements.

Le conseil de préfecture de la Seine a huit conseillers et un président. Il est divisé en deux sections, à chacune desquelles sont attachés des commissaires du Gouvernement.

Chaque année, pour les autres départements, un décret, publié au Journal officiel, désigne un vice-président du conseil de préfecture.

Près de chaque conseil, il y a un secrétaire-greffier, désigné par le préfet.

Les conseillers de préfecture sont nommés et révoqués par le Président de la République. Nul ne peut ôtre nommé conseiller de préfecture, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et s'il n'est licencié en droit, ou s'il n'a rempli, pendant dix ans au moins, des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire, ou bien, s'il n'a été, pendant le même temps, conseiller général, ou maire.

Les conseillers de préfecture sont divisés en trois classes, suivant leur traitement. Comme les préfets et les sous-pré-

pRfirecnnw.

ie<

tels, ils peuvent jouir du bénéfice de classes personnelles el recevoir un traitement tle non-activité. Mais, chaque année, le ministre île l'Intérieur doit indiquer, au budget de son ministère, l'état nominalif des préfets, sous-préfets, secrétairesgénéraux et conseillers de préfecture touchant, à titre personne!, un traitement supérieur à celui que comporte leur résidence. Cet état mentionne, pour chaque fonctionnaire, la date de la nomination à la classe actuelle et la date de nomination à la classe immédiatement inférieure.

il y a incompatibilité entre les fonctions de conseiller de préfecture et l'exercice d'une profession el tout autre emploi public: même incompatibilité entre la fonction déconseiller tl te mandai électif de maire, adjoint, conseiller municipal, mseillor d'arrondissement, conseiller général, député et

£mImt.

En cas de nécessité de remplacement d'un conseiller de •rifecture empêché, les autres conseillers désignent, à la ■tjarilé, un membre du conseil général, autre qu'un mem- Wi appartenant à l'ordre judiciaire; s'il y a partage sur le Awxdu remplaçant, la voix du président du conseil est prépondérante. S'il n'y avait plus qu'un seul conseiller de préétaient empochés, ils seraient remplacés ptrJea conseillers généraux, aulres que des magistrats, dé- 1 la proposition du préfet, par le ministre de l'In-

SECTION II

«lions administratives du conseil de préfecture.

i conseils de préfecture ont des attributions administra-

Bel des attributions contenlieuses.

L*i premières concernent les avis à donner par le conseil *tî» tutelle administrative des communes et des élablisse- •Mi publics.

I* Le conseil de préfecture est le conseil de l'administration

préfectorale; il peut être appelé par elle à donner son avi» sur toutes les affaires qu'elle juge à propos de lui soumettre.

Il est même, nécessairement consulté dans un grand nombrv de cas concernant soit les communes, soit l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'exercice, par le préret, de» pouvoirs de décision, qu'il tient du décret du 25 mars ! BSSt Lorsque la loi l'exige, l'avis du conseil de préfecture constitue une formalité substantielle, dont l'accomplissement est constaté par l'arrêté préfectoral lui-même et dont l'omission constituerait un excès de pouvoirs.

2° Les autorisations d'ester en justice sont données ou refusées aux communes et aux autres établissement.-; publics; par le conseil de préfecture. A ce point de vue, le conseil exerce la tutelle administrative, sauf recours au CoQMfl d'Etat.

La forme de procéder, en pareil cas, est déterminée par la loi municipale, que, d'une manière générale, la jurisprudence et la pratique administrative appliquent aux hôpitaux, fabriques, menses curiales, chapitres, consistoires et autres établissements publics.

SECTION III

Attributions contentieuses du conseil de prérectun

Les attributions contentieuses du conseil de préfecture sont de beaucoup, tes plus importantes. Le conseil est juge adm nislralif du premier degré, mais non le juge ordinaire, qu( que, en fait, il y ail, aujourd'hui, peu de litiges admiuislralil qui ne soient de la compétence des conseils de préfeclui Aussi bien nonobstant l'extension de pouvoirs, qui a été r lisée par nos lois, depuis trois quarts de siècle, les con; de préfecture ne peuvent-ils statuer en matière conteutiei qu'autant qu'un texte positifleur en donne le droit.

MA»' ni.-. D8 PB H L1 I i".u les. (71

idameota], en cette matière, est l'article 4 j du 28 pluviôse an VIII :

: 'il de préfecture prononce sur les demandes dM nliera tendant à obtenir la décharge ou la rédud ' cole de contributions directes; sur les difficultés qui aient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics J m in i?t ration , concernant le sens ou l'exécution des * do [Min marchés ; sur les réclamations des particuliers ' plaignent des torts et dommages procédant du fait innel des entrepreneurs et non du fait de l'adminiatra- ; sur les demandes et contestations concernant les indemi dues anx particuliers, à raison des terrains, pris ou , pour la confection des chemins, canaux et autres pis publics; sur les difficultés qui peuvent s'élever en i de grande voirie; enfin, sur le contentieux des doines nationaux.

DtpuU l'an VIII, un grand nombre de lois ont appelé le wnsoi! de préfecture à statuer sur les affaires les plus «nées. Le couseil statue, le plus souvent, comme juge civil; mil il a aussi une compétence en matière répressive; d est lion une sorte de tribunal correctionnel, pour la répression dtt contraventions administratives.

De l'interprétation et de l'exécution des marchés dr travaux publies.

ûo doit distinguer soigneusement les simples marc/tés de Immatures des marchés de travaux publics. Les premiers *t pour objet de procurer à l'administration les objets mobile», denrées, matériaux de tout genre, nécessaires à la ■tRfae des divers services publics. Les seconds supposent Meotaïremetil et amènent une mise en œuvre manifestée

par des constructions , réparations et travaux extérieurement reconnaissais es et d'une durée plus ou moins longue.

Or, quand ils intéressent l'État, les marchés de fournitures sont de la compétence des ministres : il n'en est ainsi, toutefois , que des simples marchés de fournitures ; car, si la fourniture d'objets mobiliers est jointe à une appropriation immobilière, à un aménagement du sol, le caractère de marché de travaux publics l'emporte; ainsi en est-il des entreprises pour la distribution de l'eau, ou du gaz, pour le balayage des rues, dans une ville, et des traités pour le travail des détenus dans les prisons.

Les marchés de fournitures pour les communes et les établissements publics relèvent des tribunaux ordinaires.

Tous les travaux, qui ont pour objet l'utilité publique, qu'ils soient faits par l'État, ou pour le compte des départements, des communes et des établissements publics, qu'ils s'exécutent ou non sur des dépendances du domaine public, qu'ils soient payés par l'État, par les communes, ou par des particuliers, doivent être considérés comme des travaux publics. C'est donc uniquement à leur caractère d'intérêt général, à leur utilité publique et non à d'autres signes, ordinaires, il est vrai, mais non distinctifs, qu'on reconnaît les travaux publics , dont le contentieux appartient au conseil do préfecture.

A ce titre, sont des travaux publics :

Le pavage des rues, même offertes par des particuliers r sur leurs terrains, pourvu qu'elles soient livrées au public; la construction des mairies, halles, écoles, casernes, églises,, presbytères, même à l'aide de souscriptions volontaires;

La translation et la clôture des cimetières ;

Les entreprises de grands services publics; pompes funèbres; nettoiement des rues; éclairage; arrosage; recensement de la population;

Les travaux des hôpitaux et hospices, des fabriques paroissiales, des consistoires;

Ceux des associations syndicales autorisées; mais non, en

■ i.k riUVABX PU» n ! I H

principe, (lu moins, les travaux des simples établissements d'utilité pu

î tioti des travaux publics se fuil en régit, par entrtftrite, ou j.;tr ton

La régie, c'est l'entreprise, à la suite d'adjudication publique aux enchères, Cette adjudication a lieu suivant les formes tracées par le cahier dos charges module du 16 novembre 1866, modifié suivant la nature des travaux et les circonstances, par les diverses clauses et conditions du cahier des charges spécial , dressé et publié avant chaque adjudication. Le cabier des charges et les instructions générales déler- Utoeot tout ce qui concerne le» bordereaux de prix, le sous- JèUil , l'avant-métré , l'organisation des chantiers, la mise «a régie, les décomptes mensuels, annuels, partiels, définitais, ta réception dos travaux , la garantie , en ua mot , l'exédu marché intervenu entre l'entrepreneur (ration.

mee du conseil de préfecture est générale en

ce et s'applique a toutes les contestations , existant

tfltre l'administra lion d'une part et, d'autre part, les entre-

, concessionnaires, régisseurs, architectes, même

■ ■ ■ . |"Hirvu qu'ils travaillent pour le compte

I administration et non pour le compte des entre-

Lribunaux ordinaires étant seuls compétents

l'entrepreneur et les sous-traitants.

importo , du reste , que la contestation porte sur' l'în-

on , l'application, lu résiliation, ou les conséquences

: qu'il s'agisse de la garantie décennale de l'entre-

[wieor, de la cession d'un immeuble ou de souscriptions

fortes eo vue de l'exécution du travail public. Le conseU de

r'tfectore est seul compétent sur tous ces points, dés que le

Wat existe entre l'administration et un tiers et prend nais

^aceiUnà un contrat de travaux publics.

Des torts et dommages résultant de travaux publics.

Le conseil de préfecture est compétent pour statuer, non plus entre l'administration et ses entrepreneurs , mais entre l'administration et toute autre personne, qui se plaint d'éprouver un préjudice par suite de l'exécution d'un travail public. Les termes incorrects de la loi de pluviôse an VIII signifient que la compétence du conseil s'applique, que le dommage provienne du fait de l'entrepreneur, ou qu'il soit le fait de l'administration. Mais il faut qu'il s'agisse d'un dommage direct, non éventuel, spécial, causé à la personne, ou aux biens, permanent, ou temporaire, et provenant non de lexercice d'un droit, ou de la force majeure, mais de l'exécution seule de travaux publics.

Si le dommage fait à la personne avait pour cause un crime, ou un délit, ou une simple négligence imputée par l'ouvrier à l'entrepreneur, les tribunaux ordinaires seuls devraient en connaître. Mais dès qu'il y a un lien nécessaire entre le dommage éprouvé et le travail public, que le dommage soit préalable, ou non aux travaux, que les ouvriers aient ou non exécuté les règlements, la compétence est administrative. L'action peut être dirigée, au gré du réclamant, contre l'entrepreneur seul, ou contre l'administration ; dans tous les cas, l'administration est responsable vis-à-vis des tiers, sauf, bien entendu, son recours contre les entrepreneurs, surveillants et ouvriers.

L'indemnité due et réglée par le conseil de préfecture, après expertise, doit comprendre la réparation de tout le préjudice, matériel direct éprouvé. Ainsi votre immeuble a •Hé ébranlé par suite de travaux de construction d'un pont, d'un égout, vous avez droit :

; rox hk \

I" A la dépense de consolidation, ou de reconstruction IJirtipite de votre maison;

2* A la valeur des loyers perdus;

3* Aox intérêts de cette valeur, laquelle représente les produits de la jouissance de l'immeuble;

4* Au remboursement des indemnités que vous files tenu de loi locataires, pour perte de jouissance, déménagements, difficulté d'accès, etc. Mais il y a lieu de compenser l'indemnité due par l'administration, avec la plus-value certaine, directe . immédiate et spéciale résultant des travaux an profit des tiers réclamants.

II y a nécessairement lieu à expertise, si l'expertise est réclamée; elle est faite par trois experts, ou par un seul expert, nommés, conformément à l'article 14 de la loi du 22

'■ 889, par les intéressés et par le conseil de préfecture.

■ vitude d'extraction de matériaux.

Cette servitude résulte des arrêts du Conseil des 3 octobre 1667, 3 décembre 1672, 22 juin 1706, 7 septembre 1753 et i!0 man 1780, formellement maintenus par beaucoup de dispositions législatives modernes.

Elle permet à l'administration d'occuper les héritages partit d'y extraire des matériaux pour l'exécution de ton* travaux publics. En pratique, la servitude n'est point, <i'ordinain\ appliquée pour les travauxde construction, parce r;o*originairemenl, elle a été établie pour l'entretien du pavé •te Paris et les travaux des routes.

L'administration elle-même, les concessionnaires et entrepreneurs de travaux publics, les simples fournisseurs, même noo chargés d'employer les matériaux qu'ils fournissent, sont ca droit de profiter de la servitude, qui s'étend sur tous les

terrains autres que les lieux fermés de murs, ou autres clôtures équivalentes, suivant l'usage du pays, la dispense devant toutefois se restreindre aux cours, jardins, vergers et autres possessions de ce genre et non aux terres labourables, herbages, vignes, prés, bois et terrains équivalents, quoique fermés de clôtures de pierres sèches, de haies ou de fossés. Par conséquent sont exempts :

Les terrains bAtis ;

Les cours , vergers , jardins , dès qu'ils sont clos ; Toutes les autres dépendances des habitations quand elles sont closes.

Pour ces terrains , il faut donc la double condition de Tattenance à l'habitation et de la clôture. Et par clôture, il faut entendre toute disposition des lieux, tout aménagement, manifestant, de la part du propriétaire, la volonté d'être chez soi, de se réserver la jouissance exclusive et séparée de l'immeuble. Le conseil de préfecture est d'ailleurs, juge de l'exception de clôture et le propriétaire peut toujours se clore, même après la désignation de son terrain par arrêté préfectoral.

La servitude d'extraction de matériaux ne s'exerce qu'en vertu d'une désignation expresse du terrain par le préfet, el par une prise de possession régulière, et enfin moyennant le paiement d'une juste indemnnité.

Les formalités de la prise de possession ont été minutieusement fixées par le décret du 8 février 1868. L'indemnité n'est point préalable comme en matière d'expropriation. Elle comprend toujours le tort fait à la surface des terrains et, de plus, le prix des matériaux extraits, lorsque l'extraction a été autorisée dans une carrière en exploitation.

Par carrière, il faut entendre tout amas, ordinairement enfoui, de matières minérales et il suffit que l'exploitation ail été antérieure, ne fût-ce que de quelques jours, à l'arrêté préfectoral; peu importe, du reste, que l'exploitation fût r«\!?nlitTP ou intermittente, dès là qu'elle n'a pas été délaissée,

UIAI'. XX. fcrABLI6SBUXNTB DANCBSKtlX,

, pour

qu'elle reste, au contraire, légalement reconnaissable le compte et au nom du propriétaire.

Le prix des matériaux, quand il est dû, est fixé d'après leur valeur courante, abstraction faite des besoins de l'entrepreneur, de la qualité de commerçant qui appartiendrait au propriétaire, ou au fermier, du prix de location de la carrière. 11 est privilégié et payé par l'entrepreneur et, en cas d'insolnbOitc de celui-ci, par l'administration.

dangereux, insalubres et incommodes.

U nomenclature et la division en trois classes des établis- «menta dont il s'agit, sont aujourd'hui fixées par le décret ■lu 3 mii IRKij. Il n'y a que les établissements designés dans te Aient qui soient soumis aux formalités légales : nul classneot, en celte matière, nul raisonnement par analogie ne wAttamsibles.

Of, pour les établissements de première classe, il faut : l' l'sfiiehft de la demande dans la commune et dans toutes mus A cinq kilomètres de rayon; f Due enquête de eommodo et incommoda dans la com-

iml être l'établissement projeté; 3'L'ivis préalable des conseils spéciaux d'hygiène et des ttbet manufactures;

V L'avis du conseil de préfecture sur les oppositions qui

wlpo être formées; cet avis est toujours nécessaire, si IV-

Ulilijsonient doit être formé dans le voisinage des forêts; mais

on, toutefois, ne s'applique point aux établissements de

qu'uoe poudrière, par exemple.

L'wrtlé préfectoral intervient alors. S'il y a refus d'aulo-

nMtlw, ou si des conditions qu'il juge inacceptables sont

ifaetu au pétitionnaire , celui-ci peut se pourvoir au Con-

'. seul degré de juridiction dans ce cas. Les tiers

pflrreol eux-mêmes intervenir devant le Conseil.

L'établissement a-t-il été autorisé? les tiers peuvent attaquer l'arrêté d'autorisation devant le conseil de préfecture et en appel, devant le Conseil d'État. Ce dernier ne peut être saisi que comme juge d'appel; un recours direct devant lui, pour excès de pouvoirs , serait irrecevable.

Nul délai n'a été imposé aux tiers réclamants, sauf non recevabilité de leur recours s'ils avaient implicitement renoncé à faire obstacle à l'établissement de l'usine.

Pour les ateliers, rangés dans la seconde classe, la demande est adressée au sous-préfet; elle est affichée dans la commune, mais non dans les communes avoisinantes. L'avis du conseil de préfecture n'est plus que facultatif, quelques oppositions qui se soient produites.

Le préfet statue, sauf recours au Conseil d'État, de la part du pétitionnaire et sauf recours au conseil de préfecture de la part des tiers, comme pour les établissements de première classe.

Quant aux ateliers de troisième classe, le sous-préfet statue, sur avis du maire et sauf pour tous, dans tous les cas et pour toute contestation, recours au conseil de préfecture et, en appel, au Conseil d'État.

Même régulièrement autorisés , tous les établissements sont soumis au droit de police et à la surveillance «lu préfet* à l'observation des arrêtés de la police municipale et à l'autorité des tribunaux civils, chargés de statuer sur les demandes en dommages-intérêts, formés par des tiers. Les droils de ceux-ci sont, en effet, nonobstant l'autorisation administrative, toujours réservés.

Loyemenfs insalubres.

Dans toute commune, il peut être nommé, par le conseil municipal, une commission des logements insalubres. On

in

lenU qui sont de nature à porter ■ la rie, on ■< la santé1 de leurs habitants.

Sor 11- rapport de cette commission et seulement pour les

■ location, ou occupés par d'autres que par

ii r, on l'usager, le conseil muoiol-

"- travaux d'assainissement à exécuter, les

lans lesquels ils seront exécutés et, s'il y

talions qui ne seraient pas susceptible; d'as-

sèment.

n recours contre la décision du conseil municipal est on-

isés, pendant un mois à partir de la nottBcfe-

. Le recours est suspensif. Quoiqu'on bd ait parfois

, l'appel au Conseil d'tëtal est possible, en ce cas,

règle, en matière administrative.

Si le logement n'est pas susceptible d'assainissement, l'au-

■ .-n peut interdire provisoirement la location,

Ti'habiUli-'i!. Seul, le conseil de préfecture peut, sauf

s au Conseil d'Etat, prononcer l'interdiction absolue

■.location.

, pratiquées pour l'exécution des travaux

ment, sont exemptes , pendant trois ans, de l'im-

s et fenêtres. D'un autre côté, si l'insalubrité ne

■uile que par des travaux d'ensemble, la com-

;proprier, pour cause d'wliblé publique, en la

«ordinaire, la totalité des immeubles et terrains com-

6 le périmètre des travaux.

Pompes funèbre

Ltrtitle 15 du décret du 18 mai 1806. décidant que les

■dicalions de fournitures pour les pompes funèbres sont

■ félon le mode établi par les lois et règlements pour

■stnvttus puiiiii's. lajurispru leuce administratives lire de

ce baxte la compétence du conseil de préreclure pour statuer

sur les contestations entre !es fabriques et leur adjudicataire relativement à l'iulerp relation el à l'exécution d« de l'adjudication intervenue. C'est, d'ailleurs, exclusivement sur ces contestations que le conseil de préfecture [ appelé à statuer. Toute autre difficulté sur l'étendue du privilège des fabriques et consistoires, toute réclamation, de la pari des familles intéressées, contre l'adjudicataire, ou les fabriques elles-mêmes, pour le paiement des fournitures faites et des droits encourus, sont de la compétence des tribunaux ordinaires.

Marchés pour t entretien et te travail des détenu* dam lu prisons.

-S'il s'agit d'une fourniture isolée et restreinte à un i objet, le pain, la viande, par exemple, les règles ordinaire des marchés de fournitures sout applicables. Mais le COOSl de préfecture est seul compétent pour connaître des conte talions entre l'admînislration et l'entrepreneur général < service des détenus cl aussi entre l'entrepreneur sortant i l'entrepreneur entrant relativement à l'exécution du i des charges, qui s'impose â l'un el à l'autre. On l'admet a

i>lu9 de soixante ans : la justification de celte jurisprt dence est, peut-être, malaisée en droit : [es uns ont dit qu< presque toujours, les aotrepreoeurs étaient, par le marcl Chargea de certains travaux aux bâtiments, d*OÛ r Boitait, pour l'entreprise , le caractère im.1 public; d'autres ont surtout insisté sur l'intérêt mai l'Etat, intérêt qui serait et la raison d'être el la limite de Ii

'■ ndminïstrutive; d'aulres enfin oui, par c prochement ingénieux, mais un peu forcé, soutenu sua ! travaux des détenus étaient, quels qu'ils fussent eBectftl

, les lois répressives employant, ■ le peine des travaux publics. La Si que les marchés dont il s'agit ont un caractère mille; qu'ils se rapprochent du marché de fournitures et de ise proprement dite de travaux publics et, ce caracfae mixte étant incontestable, le Conseil d'Etat et la jurisprudence des tribunaux ordinaires ont considéré qu'il était plu» simple et plus rationnel de faire prévaloir le caractère rise du travaux publics.

En conséquence , toutes les fois que l'intérêt de l'État est , îm'mp indirectement engagé, dans la contestation, le conseil lare seul connaît des difficultés relatives à la fixahon de la valeur d'objets que le concessionnaire des services maison centrale est tenu de prendre à sa : ' -ii importe que le débat existe entre l'État et l'entrepreneur, ou entre celui-ci et tin tiers, cessionnaire du mtrché et tenu de prendre, après estimation, les objets mousses par l'entrepreneur sortant. L'administration a, «effet, un intérêt direct à la conservation du matériel qui *Wre la marche régulière du service des prisons.

la compétence administrative ne s'applique, dès lors, ffatm l'administration et les entrepreneurs, ou entre Tenir sortant et celui qui commence : entre un sousautant et l'entrepreneur les règles de la compétence des Iribonaux ordinaires conservent tout leur empire.

M{>i<--. — Forêts. — Pêche.

S les questions d'indemnités â payer par les proprié-

« de mines, à raison des recherches ou travaux anlé-

■ a l'acte de concession, sont réglées par le conseil de

dure, ronronnement à l'article 4 de la loi du 28 plu-

a VIII.

g l'.unu.. droit uansos :

Si plusieurs mines sodI menacées d'inondations de nature à compromettre l'exploitation, les concessionnaires peuvent être contraints par le Gouvernement d'exécuter les travaux nécessaires d'assèchement. Toutes les contestations relative.1. i t'exécatioD de ces travaux, véritables travaux d'intérêt public et au recouvrement des taxes imposées pour le paiement et l'entretien des travaux, sont de la compétence du oOQBeil de préfecture.

De nombreux textes du Code forestier et dos lois siib: qaentea appellent également le conseil à statuer :

Sur les demandes en annulation des procès-verbaux i récolemenl;

Sur l'appréciation de la possibilité et de la défens&bili

Sur l'exception d'absolue nécessité, opposée par les v gers, à la demande de rachat des droits d'usage grevant 1 forêts de l'Etat ou les bois des particuliers ;

Sur la conversion en bois des terrains en pâturage, appj tenant aux communes et aux établissements public

Sur le chiffre de l'indemnité à accorder [ ' la mise t

défens de terrains et pâturages en montagnes, npparlem aux commuues ou aux simples particuliers.

Ijes décrète, rendus en Conseil d'État, déterminent ord nniremenl chaque année, les parties des fleuves, rivière» cours d'eau réservées pour la reproduction et dans lesquels la pêche est interdite pendant l'année entière; înterdictu qui ne peut, du reste, être prononcée que pour une pério de cinq uns au plus.

Des décrets déterminent, de même, les parties des coi d'eau, où il peut être établi des échelles pour la libre 0JH l.iliort du poisson. Or, les diverses indemnités auxquel peuvent prétendre, dani lea du Bi-deMm, les nvert prires du droit Ai \- .■■■■,s par le conseil de f

IViIiiip', rnmme en matière de dommages provenant de t

vaux publiée,

vwmva'X.

Cniitentiriir des tfaûviinrn nationaux.

U compétence du conseil de préfecture, en matière de ■ nlkmaux, repose sur des considérations d'ordre fofitiqne et doit être restreinte aux seules actions réelles néa de la vente. Elle s'étend, d'ailleurs, à toutes les ventes d« biens du domaine de l'Étal, quelle que soil l'époque de li vente cl non pas seulement aux ventes des biens d'dsnationmj, dont le législateur de l'an VIII voulait, par tous moyens, affermir la propriété entre les mains des acquitter*, justement hésitants et intimidés.

administratif est donc le seul qui puisse interpréter tt ippliquer les actes île vente, statuer entre l'État et ses •aprèreurs , toutes les fois que le différend a sa solution dans taules administratifs qui onL préparé, accompagné et consumé la. vente ou la concession.

§tgit-il d'un échange, ou d'un bail , la raison politique de ta nécessité de maintenir les ventes nationales faisant débat, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 4 de la loi du 28 plimtoe au Vlll. L'action est-elle dirigée par un tiers qui se prtleml propriétaire, ou même exigc-t-elle l'interprétation de litre» anciens, étrangers à l'acte de vente, en un mot, le ftigenesouléve-t-il en rien la discussion des termes et de la portée de cet acte, la compétence des tribunaux ordinaires jjle, comme en toute autre matière civile. En sorte <p* l'on peut dire que le pouvoir de juridiction des conseils 4f préfecture ne reçoit aucune restriction de la date plus ou Wios récente de l'aliénation; mais qu'il se limite aux personnes de l'État vendeur et des acquéreurs et aux contestations qui ni- peuvent se résoudre que par une interprétation ■nôùttralive d'un acte administratif.

Renvoi.

Il faut signaler encore et renvoyer soit à l'examen des tières communales, soit à l'étude spéciale de la voirie el impôts plusieurs applications, très fréquentes, de la coi tence des conseils de préfecture. Elles concernent :

Le jugement des recours en matière d'élections; Le partage des biens communaux; La comptabilité des communes; La répression des contraventions de grande voirie; Le contentieux des contributions directes et des taxe similées.

Ces diverses matières seront examinées plus loin et sans quelques détails.

SECTION IV

De la procédure devant les conseils de préfectu

La procédure devant les conseils de préfecture est au d'hui réglée par la loi du 22 juillet 1889, qui, s'inspirac dispositions antérieures et des résultats consacrés par 1\ rience, ou par la jurisprudence du Conseil d'État, a don sanction législative aux mesures les plus généralement si jusque-là. Elle a, d'ailleurs, maintenu la procédure e: tionnelle des recours en matière électorale et en matiè contributions directes.

Ce qui distingue la procédure administrative devai conseils de préfecture de la procédure ordinaire, c'est bord, qu'elle est dirigée non par le plaideur mais p

■ DR i I DEIUHDE. ISS

jdp; de plus, celte procédure est écrite et non verbale, {•eJ{M minime que soit l'intérêt pécuniaire engagé; enfin, les parties n'ont pas de mandataire officie!, d'intermédiaire obligé devant le juge; elles peuvent comparaître et plai-

iKmes et, comme leur participation, pérît directe, toujours possible, n'est jamais imposée à peine de décisions par défaut sont rares et l'opposition difficilement admise.

S 1- Introduction dé la demandé:

U conseil de préfecture est, comme le Conseil d'État, ttbi |»r voie de requête : les requêtes et mémoires inlroductifs d'instance ot, en général, toutes les pièces concernant les iffures sur lesquelles le conseil de préfecture est appelé à Miner par la voie conlentieuse doivent être déposées au greffe du conseil. Ces pièces sont inscrites à leur arrivée sur 1* registre d'ordre qui est tenu par le secrétaire-greffier; en outre, marquées d'un timbre, indiquant la date

U requête doit être écrite sur papier timbré, si ce n'est IMnd il s'agit de réclamations en matière électorale ou en- «reen matière de contributions directes , lorsque la cote est A trente francs. La demande, qui n'est pas formellement dispensée du droit de timbre et qui n'est pas produite r timbré, est irrecevable, comme irrégulière en la être signée de la partie ou de son manda- Un; elle doit indiquer les noms, qualités et demeures des fWies, les motifs et l'objet de la demande, sans que toute- Wi, ucune énoncialion soit exigée à peine de nullité.

Beo qu'ordinairement la requête doive être déposée au F*fle du conseil de préfecture , il est des cas où la loi dis- (*K autrement. Ainsi les réclamations relatives à l'élection 4*» délégués sénatoriaux peuvent être adressées directement

Renvoi.

Il faut signaler encore et renvoyer soit à l'examen des matières communales, soit à l'étude spéciale de la voirie et des impôts plusieurs applications, très fréquentes, de la compétence des conseils de préfecture. Elles concernent :

Le jugement des recours en matière d'élections; Lie partage des biens communaux ; La comptabilité des communes; La répression des contraventions de grande voirie; Le contentieux des contributions directes et des taxes assimilées.

Ces diverses matières seront examinées plus loin et non sans quelques détails.

SECTION IV

De la procédure devant les conseils de préfecture.

La procédure devant les conseils de préfecture est aujourd'hui réglée par la loi du 22 juillet 1889, qui, s'inspirant des dispositions antérieures et des résultats consacrés par 1* expérience, ou par la jurisprudence du Conseil d'État, a donné ta sanction législative aux mesures les plus généralement suivies jusque-là. Elle a, d'ailleurs, maintenu la procédure exceptionnelle des recours en matière électorale et en matière de contributions directes.

Ce qui distingue la procédure administrative devant le* conseils de préfecture de la procédure ordinaire, c'est, dVbord, qu'elle est dirigée non par le plaideur mais par 1*

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juge; de plus, celte procédure est écrite et non verbale,

minime que soit l'intérêt pécuniaire engage; enfin, les parties n'ont pas de mandataire officiel, d'intermédiaire oblige devant le juge; elles peuvent comparaître et plaider elles-mêmes et, comme leur participation, personnelle

'■. toujours possible, n'est jamais imposée à peine de nullité, le» décisions par définit sont rares et l'opposition dif-

Introduction de la dei

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Le conseil de préfecture est, comme le Conseil d'Étal, saisi

pif voie de requête : les requêtes et mémoires întroductifs

- et, en général, toutes les places concernant les

affaires sur lesquelles le conseil de préfecture est appelé ;'i

•Uloer par la voie contentieuse doivent être déposées au

frêle do conseil. Ces pièces sont inscrites à leur arrivée sur

d'ordre qui est tenu par le secrétaire-greffier;

. en outre, marquées d'un timbre, indiquant la date

d* l'arrivée.

La requête doit êlre écrite sur papier timbré, si ce n'est quand il s'agît de réclamations en matière électorale ou encore en matière de contributions directes , lorsque la cote est à trente francs. La demande, qui n'est pas formelleaeot dispensée du droit de timbre et qui n'est pas produite timbré, est irrecevable, comme irrégulière en la être signée de la partie ou de son mandatare; elle doit indiquer les noms, qualités et demeures des parties, les motifs et l'objet de la demande, sans que tout.- Wi, aucune énoncialion soit exigée à peine de nullité.

BVn qu'ordinairement la requête doive être déposée au pafc du conseil île préfecture, il est des cas où l,i loi disr*l autrement. Ainsi les réclamations relatives à l'élection d* délégués sénatoriaux peuvent être adressées directement

au préfet, dans un délai de trois jours, à partir de l'élection. Ainsi encore, les protestations, en fait d'élections municipales, peuvent être ou consignées au procès-verbal du vote, ouf daus les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, déposées au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture.

La partie est toujours fondée à exiger un récépissé de la requête déposée par elle et, si, par impossible, le récépissé lui était refusé, elle ferait régulièrement constater le dépôt par acte d'huissier.

Mesures d'instruction; enquête; expertise.

La requête et les pièces produites sont immédiatement transmises au conseiller-rapporteur désigné pour chaque affaire, par le président du conseil. Le rapporteur est chargé, sous l'autorité du conseil de préfecture, de diriger l'instruction : après l'avoir entendu , le conseil arrête les communications à faire aux parties et les délais pour fournir des réponses. Ce sont là de simples mesures d'ordre prises sans débat contradictoire et qui sont de règle dans chaque affaire. Aussi suffît-il qu'elles soient mentionnées sommairement sur le dossier : elles sont notiûées administrativement, dans la forme déterminée par l'article 7 de la loi du 22 juillet 1889. Cette forme est la règle ordinaire, pour toutes les notifications & faire dans le cours de la procédure :

Elle consiste dans une signification administrative, faite dans les délais fixés par le conseil et par l'agent qu'il a désigné. 11 en est donné récépissé par la partie. A défaut de récépissé, l'agent qui notifie dresse procès-verbal de la notification par lui faite. Le récépissé ou le procès-verbal est, immédiatement, transmis au greffe du conseil de préfecture.

Pour les parties privées, la communication des pièces se fait au greffe, sans déplacement. Parfois, cependant, surtout lors-

■ m i . SX. ■<:■--.

il'uu conseil, ou représentées par

: public, le dossier leur est remis à charge de fa r<-

Ublir au greffe dan? un bref délai. Quand la communication

aile à un fonctionnaire ou a une administration ,

-i conformément aux règlements habituels sur les

npvorls respectifs des diverses administrations entre elles.

l'éclairer, !e conseil de préfecture peut ordonner les

maures d'instruction employées dans la procédure ordinaire :

1U00 personnelle des parties, la visite des lieux,

'•; , une expertise. L'enquête et l'expertise sont les

mixtes de preuves les plus employées, en matière adminis-

tlïtlVï.

Il n'y a point à distinguer ici une enquête sommaire et une

i imaire et les formes suivies dépendent, en grande

jurtie , da ce qui a été ordonné par le conseil. 11 est toujours

ordonner, soit sur la demande désintéressé-, Boit

ifofBa?. une enquête, lorsqu'il le juge utile et sur les faite

: se. Le conseil de préfecture peut désigner et dési-

(W, en effet, le plus souvent, un commissaire enquêteur,

t'«t-ù-dire un conseiller qui se transporte sur les lieux.

au contraire, être retenue par le conseil

tire à l'audience. La date, le lieu, la durée

■ lent de la décision du conseil. Néanmoins,

substantielles de ce mode d'instruction doivent

ttn observées. Ainsi ni la signification préalable des noms

te témoins, ni l'assignation de ceux-ci ne sont exigées. 11

»V i p.'w tien non plus d'appliquer l'article 283 du Code de

procédure civile sur les reproches contre les témoins; les

Mmoios peuvent être entendus, en la présence, ou en l'ab-

«•ce des parties; mais chaque partie doit être mise en rae-

•0» de pro tins et, si ce droit lui avait été

*•«!», ou ei les témoins, désignés par elle, n'avaient point

Heealcndtu, il y aurait nullité de l'enquête, pour violation

apfww des droits de la défense. Les articles 27-33 de la

Indu 22 juillet 1889 ont, sur ces divers points , assimilé

wtul que possible, au moins dans leurs règles substan-

188 momtats partie, droit tstosanmnr,

lielles, la procédure administrative et la procédure ordim

— Les règles de l'expertise ont été heureusement modil par la loi nouvelle. L'expertise est tantôt facultative et obligatoire; mais, en aucun cas, elle ne lie le juge môme forcé de l'ordonner, n'est jamais tenu d'en acce| les résultats.

Elle est obligatoire :

1* Lorsqu'il s'agit d'apprécier le dommage causé aux ticuliers par l'exécution de travaux publics, article 56 de loi du !6 septembre 1807. Peu importe que déjà une exper1 tise judiciaire ait eu lieu, et que le dommage ait été «us aux personnes ou aux biens. Si, au contraire, le débat engagé entre l'administration et son entrepreneur, l'expert ne serait alors que facultative.

2" En matière de chemins vicinaux, aux termes des arli 14 et 17 de la loi du 21 mai 1836, pour Bxer le montant indemnités dues par suite de dégradations extraordinaires ou pour extraction de matériaux et occupalion temporaire terrains.

3* Pour le même objet, en ce qui concerne les chei ruraux, conformément aux articles il et 14 de la loi du août 1881.

4° Dans le cas de réclamation, en fait de contribua" directes, ou de taxes assimilées, lorsque, comme le pré l'article 29 de la loi du 21 avril 1832, le directeur des coi butions directes est contraire à la réclamation et que la demande l'expertise.

En toute matière, au reste, le conseil de préfecture ordonner une expertise, même d'office et sur les points juge convenable.

Pour le* cas ordinaires, en dehors des réclamation! matière de contributions directes, restées soumises à règles particulières, l'expertise se fail , maintenant, par troi experts, à moins que les parties ne consentent qa1 procédé par un seul. S'il y a trois experts, chaque paru

un mon. J89

nomme un expert ; l'autre esl désigné par le conseil de pré-

iïii expert unique , il est aussi choisi par le conseil re, si les parties ne s'accordent pas pour le nomntr.

[«experts prêtent serment devant l'autorité fixée par le ««•êil, si les parties n'ont pas déclaré dispenser les exporta *> 1» prestation de serment- Celle-ci ne donne lieu u aucun droit d'enregistrement.

U conseil fixe un délai, dans lequel les experts sont tenus ilt imposer leur rapport au greffe. Si, après avoir accepté bartnission, les experts ne la remplissent pas, ou ne dépotât pas leur rapport dans le délai fixé, ils peuvent être mtonaés ù tous les frais frustratoires et même a des doinmjrct et intérêts.

La parties sont prévenues par les experts du jour de Iciferuse, par lettre recommandée, au moins quatre jours mnace.

rapport est déposé au greffe et les parties invitées à !re connaissance et à fournir leurs observations dans de quinze jours.

préfecture peut toujours ordonner un sup- ■ lion, ou appeler devant lui les experts ù jr tous renseignements utiles, mais sans être jamais d" suivre les avis qui lui sont donnés, experts joignent a leur rapport un état de frais, lequel tare par le président du conseil de préfecture. Mais les parties peuvent, dans les trois jours de la lion, contester la liquidation et la taxe devant le

ire statuant en chambre du conseil.

c*s d'urgence, le président du conseil de préfecture adressée, nommer un expert pour ter des faits, qui seraient de nature à motiver une ré- ■■ la conseil. Le défenseur éventuel en est nforné. Quand une visite des lieux a été ordonnée, elle est faito

par le conseil entier, ou par un ou plusieurs de ses membres délégués par lui. Les parties sont prévenues du jour et de l'heure de la visite.

Il est dressé procès-verbal de cette visite.

— Il est de même dressé procès-verbal détaillé de toute enquête faite sur les lieux par un conseiller de préfecture délégué.

Tous les procès- verbaux sont déposés au greffe et mis i la disposition des parties.

— Le conseil peut ordonner une vérification d'écritures, par un ou plusieurs experts désignés par lui, en présence d'un membre du conseil nommé à cet effet.

— Quant à l'inscription de faux, si la partie, après mise eo demeure, persiste à vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le conseil de préfecture peut soit surseoir à statuer, jusqu'après jugement du faux par le tribunal civil, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision à rendre ne dépend point de la pièce incriminée.

— L'intervention, la récusation des juges, le désistement, s'appliquent à la procédure devant les conseils île préfecture, comme à la procédure civile ordinaire. Il ne peut y avoir lieu à péremption d'instance, puisque la direction de la procédure appartient au juge lui-même.

Débat oral et jugement.

Depuis I8t>2. le? audiences des conseils de préfecture sont publiques. La publicité a été définitivement consacrée par la loi du 21 juin Itftio : elle u 'existe pas. toutefois, pour le jugement des comptes soumis \ la juridiction «les conseils de préfecture.

Mais uia'grè îa publicité du débat, l'instruction écrite reste et doit rester la base de la décision et cette instruction se

: luire. Lorsque l'affaire est en étal

rapporteur prépare un rapport écrit et un

décision. Le lout est transmis au commissaire du

nent, lequel s'entend avec le président pour arrêter

haqae séance publique.

Le? parties ayant été antérieurement averties du drotl qui

présenter ou de Hun' présenter des observa-

■ ■ -, celles qui ont répondu et manifesta leur intention

r sont avertis du jour île l'audience, au moins quatre

l'itr une notification administrative, article

loi du 22 juillet 1889. Le défaut d'avertissement ne

«mit pas une cause de nullité de la décision, puisqu'aocun

licle cette nullité et que la discussion orale n'a jamais

■ ■ secondaire dans la pronédare administrative.

Lesitispo-iliuns des articles 85, 88 et suivants du Code de

procédure civile sur la police îles audiences, celles de l'arli-

■ e Code s'appliquent pour les conseils de

■••, comme on les applique devant toutes les juridie-

l. 'avocat présent à la barre du conseil n'y

«tt point un mandataire ordinaire; il y exerce les préroga-

v est tenu des devoirs de sa profession. Apres le

fait par un des conseillers, la partie peut prendre la

me , ou par un mandataire, Si elle est osatstéc

Hocat, celui-ci plaide; puis le commissaire du gouver-

it donne ses conclusions.

si rendue après délibéré en secret; elle est

■ publique et motivée : elle porte le

uloire et elle emporte hypothèque.

l'onrétre régulière, elle doit contenir les noms et concln-

**i «ta, i tion des pièces principales et des

liées. Elle mentionne qu'elle a été rendue publi-

^(tl, que le commissaire du gouvernement a été entendu,

1*o> a été rendue par tels membres minute

■*«p»ée du président, du rapporteur et du greffier. Le con-

** ée préfecture, en statuant sur le Tond, statue sur les

*£*»; ceux-ci sont régis par les articles 1110 et 131 du " Iode

de procédure civile, dans toutes les instances relatives au marchés de fournitures, à l'exécution des travaux publics, au contributions directes et taxes assimilées et généralement dans toutes les contestations, où l'administration agit, comm représentant de l'État. Ces mêmes articles sont toujours appl cables aux plaideurs simples particuliers. Mais en dehors de cas qui précèdent , le préfet ou tout autre agent administrât!! plaidant au nom de l'État, ne peut, même s'il succombe, êtr condamné aux dépens.

Les décisions sont transcrites, par ordre de date, sur a registre, dont la tenue et la garde sont confiées à ce dernier La minute est conservée au greffe avec les diverses pièce de l'instruction : celles qui appartiennent aux parties leu sont remises sur récépissé, à moins que le conseil n'ait or donné qu'elles soient annexées à l'arrêté.

L'expédition des décisions est délivrée par le secrétaire greffier, dès qu'il en est requis. Toute décision est notifié aux parties à leur domicile réel , dans la forme administra tive, par les soins du préfet, lorsque l'instance concernai l'État. Dans les autres cas, la notification est faite par act« d'huissier.

On verra plus loin les règles de la procédure spéciale, ei matière d'élections, de comptabilité communale et de con traventions de grande voirie.

Voies de recours contre les arrêtés en matière contentieuse.

1° Le recours ordinaire le plus commun est l'appel a Conseil d'État. En effet, toute décision d'un conseil de prt fecture peut être déférée au Conseil d'État, sans égard l'importance pécuniaire du litige. Quand le conseil de prt fecture a statué, comme juge des comptes d'un comptable

l'appel n'est plus le Conseil d'État ; c'est la Cour

: qu'il n'en soit autrement ordonné par la loi,

; pas suspensif.

3* L'opposition est recevable si la décision a été rendue

pmlélaul : mais, .Html donnée la procédure, on admet fort

jourd'hui surtout, qu'un arrêté puisse être

■ ■oinme rendu par défaut. En matière répressive,

le contrevenant n'a pas reçu notification du

proees-verbal dressé contre lui; ou encore, s'il n'a pris au-

<|iiand le conseil a statué en ma-

aistralive ordinaire, le défaut ne se comprend que

», pour des motifs le plus souvent d'absence, ou de force

majeure, la partie est demeurée étrangère, non pas a tous

mais aux actes essentiels de la procédure, car le

exemple, de participer à une expertise, ordonnée

Brenwat poursuivie, n'autoriserait pas la partie à se

ttclûer jugée par défaut.

Sont , dit l'article 33 de la loi du 22 juillet 1889, considé-

'acouime contradictoires les arrélés rendus sur les requêtes

léfeose des parties, alors même que les par-

ira mandataires n'auraient point présenté d'obser-

"tionj orales à la séance publique.

Lorsque la demande est formée contre plusieurs partie? «tqoe l'une d'elles n'a point présenté de défense, le conseil «corde un certain délai, afin que les défaillants puissent produire leur défense dans le délai fixé. Les défaillants en Wrtidministralivemenl avertis. Après l'expiration du délai, nu par nue seule décision, qui n'est susceptible

i de k jiart de personne.

■ -le l'opposition est d'uu mois à dater de la notifia cttion a la partie. L'acte de notification mentionne que, passé k4fbt d'an mois, la partie sera déchue du droit de former

■ilion est formée par requête comme toute demande wdaûre. Elle suspend l'exécution, à moins qu'il n'en ait

i 94 TROISIÈME PARTIE. DROIT ADMINISTRATIF.

été autrement ordonné par la décision rendue par défaut.

Les arrêtés des conseils de préfecture peuvent être attaqués devant le Conseil d'État, dans le délai de deux mois, à dater de la notification lorsqu'ils sont contradictoires , et à dater de l'expiration du délai d'opposition, lorsqu'ils sont par défaut

Le délai de deux mois est augmenté conformément à l'article 73 du Code de procédure civile, lorsque le requérant au Conseil d'État est domicilié hors de la France continentale.

Le délai du pourvoi court, contre l'État ou contre les administrations représentées par le préfet, soit du jour de la notiGcation de l'arrêté au préfet par les parties, soit du jour de la notification aux parties par le préfet lui-même.

En matière répressive, le délai court contre l'administration , de la date même de l'arrêté.

Par ce qui précède, on peut constater que la loi du 22 juillet 1889 a réalisé une réforme vraiment utile. Cette loi a, en effet, fixé le Code de la procédure ordinaire devant les conseils de préfecture. Et, par une série de dispositions heureuses, elle a rapproché, sans les confondre, les matières administratives et la procédure civile ordinaire.

Ainsi, Tinstructiou contradictoire;

La procédure d'expertise complètement modifiée;

Les mesures d'instruction habituelles : interrogatoire, comparution des parties, enquêtes, visite des lieux, vérification d'écriture, désormais exactement réglementées;

L'opposition nettement délimitée, le défaut profit-joint et le caractère suspensif de l'opposition une fois formée:

Le délai du recours au Conseil d'État réduit à deux mois;

Les dispositions du Code de procédure civile relatives aux incidents, à !a tierce-opposition, a l'appel des jugements préparatoires et interlocutoires», étendues à la procédure administrative;

Un mode de notification, simple et stlre, adopté pour règle ;

La nécessite, imposée aux parties demanderesses, de fournir, eu même temp* que leur requête, des copies certifiées

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