DE LA CIRCONSCRIPTION DES COMMUNES
L'administration municipale offre, plus encore que l'administration du département et même que l'administration générale de l'État, un intérêt pratique, qui, chaque jour, saisit chacun de nous. La commune, en effet, est une petite société formée naturellement; le législateur la reconnaît; il ne la crée pas; en elle se réunissent nos affections, nos souvenirs et nos intérêts. Aussi de tout temps et chez tous les peuples, les institutions communales ont-elles occupé une des premières places dans la législation; et Ton a pu dire» avec raison , que dans une société , la liberté politique se mesure aux franchises communales, au souci et à l'intensité de la vie municipale.
Le corps municipal d'une commune se compose d'unie assemblée délibérante, le conseil municipal et d'un pouvoir exécutif, le maire, assisté d'un ou de plusieurs adjoints.
Chaque commune forme essentiellement une personne morale, ayant son unité, son patrimoine distincts, sous l'autorité et la protection de l'État; l'unité de celui-ci n'étantes aucun cas altérée ni menacée par l'existence des communes, qui forment des associations distinctes, mais non indépendantes, ou rivales de l'État.
Il y aura, disait la loi du 22 décembre 1789, une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne.
D'après le dernier recensement, promulgué officiellement
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par le «lécrel «lu l\l décembre 1886, le nombre des communes M était, 4 ce moment, de 36,121, avec une population totale de 98,218,903 habitants.
Les petites communes sont fort nombreuses dans notre ptys; od peut en juger par le tableau suivant :
Commuues ayant moins de 100 habitants : 768
Communes ayant de (01 à 200 — 3,600
— — 10,001 à 20,000 — 135 Communes au-dessus de : 20,001 — 99
Depuis 1884. il ne peut plus être créé de communes nouiii- par une loi, après avis du conseil général el du d'État, el rien n'est plus juste; car multiplier les petites communes, c'est souvent, il est vrai, flatter l'amourpopre des populations, mais, presque toujours aussi, c'est multiplier les dépenses de l'administration, sans profil réel nonne.
Lea modifications à la circonscription des communes sont flpïrtes par une loi ou par un décret, suivant leur importance.
les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu d'une I roomane, de réunir plusieurs communes en une seule ou de ■li-lraire d'une commune une section ou fraction , même sans panoQDalité civile, soit pour faire de cette section une com- •nno nouvelle, soit pour la réunir à une autre commune, le préfet ordonne que, dans les communes intéressées, il soit procédé a une enquête sur le projet et sur les conditions qu'il comporte.
lète peut être ordonnée d'office : elle doit l'être lors- ^Rla demande en est adressée au préfet, soit par le conseil ""uicipal de l'une des communes intéressées, soit par le tiers •V* électeurs inscrits dans la commune, ou dans la section ou faction de commune.
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L'enquête a lieu dans la forme administrative ordim aux lieu, jour et heure fixés par le préfet et sous la présidence du 09 stiouDoira désigné par lui.
L'enquête terminée, les conseils municipaux, le conseil d'arrondissement et le conseil général sont appelés à délibérer sur le projet. Ce projet est également soumis à l'examen d'une commission syndicale, lorsqu'il intéresse une section de commune; en effet, dans ce cas, le préfet ordonne qu'il soit formé
B -ommission syndicale soit pour la section, soil pour le
chef-lieu de la commune, si les représentants de la section, au conseil municipal, sout plus nombreux que les conseillers élus par le chef-lieu lui-même. Le nombre des membres de la commission est fixé par le préfet. Ils sont élus par les électeurs domiciliés dans la section; ils nomment leur président et donnent leur avis sur le projet de modification de la circonscription communale.
Il est définitivement statué par une loi, après avis du Conseil d'État, s'il s'agit d'ériger une commune nouvel! que soit l'importance du territoire et de la population de celle-ci ;
Si la modification proposée change la circonscription d'un département, d'un arrondissement, ou d'un canton.
Dans tous les autres cas, il suffit d'un décret, rendu en Conseil d'État, après avis du conseil général.
L'article 6 de la loi du 5 avril 1884 u ainsi gravement diflé les pouvoirs du conseil général, tels que le* reg); l'article 46-26" de la loi du 10 août 1871. En matière de conscriptions de communes, le conseil géuéra! n'exprime,
ÙB, qu'un simple avis, dans tous les cas où il est qu< tîon de communes appartenant à des cantons différents néanmoins, il statue définitivement s'il approuve le projet, si les communes ou sections sont situées dans le même canton i't si ta modification projetée réunît, sur tous les points, I' lii'-i"fi unanime des conseils municipaux et des comm'tssii syndicales.
S'il i^ngissait je Hier simplement les limites de deux
i en [s :
i- que la dil-limilation inléressAL réellement l'unité même de la commune, la détermination de ces limites appartiendrait au préfet. Un avis da l'Étal du '2K janvier 1838, toujours en vigueur, trace et explique parfaitement, à cet égard, la pratiqua administrative. Aux termes de cet avis, les dispositions de la loi relatives m DodifioaUoQa des circonscriptions de commuaea doiveul toutes les Fois qu'il s'agit d'un assez grand nombro d'habitants, ou d'une portion de territoire assez considérable , pour que l'existenee ou la constitution do 1 -i ■ commune soient directement en jeu. S'il s'agit d'une simple . qui ne blesse pas l'individualité communale, la rectification est simplement administrative et est opérée par arrêté préfectoral conformément an règlement du II) octobre 1821 sur le cadastre. Il faut même ajouter que l'arrêté préfectoral est un acte d'administration, dont l'appréciation n'appartient qu'à l'administration elle-même et qui, par suitf. n'est pas susceptible de recours contentieux, au fond.
nominations nouvelles, que rendent nécessaires soit la création d'une commune, soit le changement du chef-lieu, sort la distraction ou la réunion d'une section , sont décidées par l'autorité même qui, d'après les règles précédentes, est compétente pour statuer sur la modification de territoire.
le nom d'une commune existante, le changement est autorisé par décret du Président de la République, sur la demande du conseil municipal, après inéral et du Conseil d'État.
La loi ou le décret qui a prononcé sur la réunion d'une •ammuoe â une autre, sur l'érection d'une section en cornquoi- nouvelle et, en général, sur les modifications à la •ircoojcrq.tioii des communes, détermine en même temps les traditions et conséquences de ces modifications territoriales an point de vue de l'attribution de tout ou partie du palritaocne de la commune ou section intéressée. Cependant, i! est da règle que la commune annexée conserve la propriété des