TROISIÈME PARTIE
biens, non affeclés à un service public, qui lui appartenaient \jea habitants eux-mêmes continuent de jouir, comme précédemment, des biens dont ils jouissaient en nature. Mais les revenus en argent des biens, appartenant à la section réunie, doivent être versés dans la caisse municipale de la commune à laquelle s'est faite la réunion. Car, d'une part, dans tciule commune il n'y a qu'un budget et qu*am où sont versés tous les fonds et deniers de la commune et, d'autre part, la loi de 1884 n'ayant disposé que pour !c biens dont les habitants jouissaient en nature , on en rationnellement que, pour les autres biens, la jouissance séparée n'est point la règle.
Quant aux édifices et immeubles servant à un usage public, ils deviennent la propriété de la commune nouvelle, ou de ta commune à laquelle la section ou l'autre commune ont été annexées. Pour les biens des pauvres, ils sont, en principe, répartis au prorata de la population des cire lions modifiées.
Parfois le cimetière de l'ancienne commune reste plus ou moins longtemps, aux inhumations des défunte des communes nouvellement formées.
Et si des emprunts ont été contractés, la charge en est d'ordinaire répartie entre ces communes, au prorata I Ici ix.
En cas de nouvelle modification aux circonscriptions coto munales, la commune ou seclion annexée reprend, quar •■Ile redevient une commune distincte, ou apporte à uni velle commune, la pleine propriété des biens qui lui appai tenaient et qu'une première fois elle avait apportés.
Dans le cas de réunion ou de fractionnement de COra mimes, les conseils municipaux sont dissous de plein droit. Il est procédé immédiatement à des élections nouvelles, dissolution est la conséquence forcée du changement opéi dans l'individualité collective des communes.
S'il s'élève incidemment à un litige quelconque une dîfli nir l'interprétation des actes qui ont établi la circon»-
UCI. DB1 IDJUNIOTHATION COMMUNUX. 201
cripu'on de deux ou plusieurs communes limitrophes, g nnllfl autorité cette interprétation doit-elle être demandée? La difficalté étant en ce cas de nature conlentieuse, à la différence de ce qui a lieu, lorsqu'il s'agit uniquement de la rectification administrative des limites de deux communes, c'est an Conseil d'Etat, le plus souvent, qu'il appartiendra de donner cette interprétation. En effet, il est de régie que i T.! , ;m riinl.-'Pitirux , inlirpnHe les décrets du Président do la République ; or, si la modification des circonscriptions a été opérée par décret, l'application de la règle conduit à déférer au Conseil d'Élat l'interprétation jugée nécessaire. Et le Conseil d'Élat pouvant être saisi directement, quelle que soit l'autorité administrative dont l'acte donne lieu à interprétation , on est fondé à lui demander : acte de délimitation, même émané du con- ■ Si la modification à la circonscription respective des communes limitrophes avait été opérée par une loi, bien que, | <hu» ce cas encore, on ait prétendu appliquer et justifier la compétence du Conseil d'Élat, il nous semble plus logique de ■téeidor qu'alors les tribunaux ordinaires sont compétents : leur mission propre n'est-elle pas d'appliquer et d'interpréter •oos les jours toutes les lois? Or, une création de commune, •me reunion, ou une séparation de communes, faites par le législateur, qu'est-ce autre chose que de véritables lois î