‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 59 sur 176 · DE LA NOMINATION DES MAIRES ET DES ADJOINTS · texte numérisé non relu

DE LA NOMINATION DES MAIRES ET DES ADJOINTS

La loi du 5 avril 1884 contient les règles organiques et les règles relatives aux attributions du pouvoir municipal. Elle a abrogé toutes les lois antérieures et elle forme actuellement le code unique et complet de l'administration communale. Quoiqu'elle ait donné la première place aux conseils municipaux, nous examinerons, pour la commune, comme pour le département , d'abord le pouvoir exécutif, c'est-à-dire ce qui concerne les maires et les adjoints.

SECTION I"

Du maire, des adjoints, des adjoints spéciaux.

Il y a, dans chaque commune , un maire et un ou plusieurs adjoints, élus parmi les membres du conseil municipal. Le nombre des adjoints est fixé eu égard à la population municipale totale, déterminée par le dernier recensement officiel publié, sans égard à la population flottante; il est d'un dans les communes de 2,500 habitants et au-dessous, de deux dans celles de 2,501 à i 0,000 habitants. Dans les communes d'une population supérieure il y a un adjoint de plus par chaque excédent de 25,000 habitants, sans que le nombre des adjoints puisse dépasser douze.

II en est ainsi pour toutes les communes de la France, à

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ilion de la ville de Paris , dont il sera question dans un

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Tille do Lyon est elle-même rentrée dans le droit com- Baul" quelques dérogations peu DOlDbreuses.

BBl divisé en six arrondissements municipaux le dix-sept adjoints. Deux de ces adjoints sont sport délégués dans chacun des arrondissements. Certaines communes peuvent en raison de leur situation ■ |iie, avoir des adj oints spéciaux non compris dans li tinuon du nombre ordinaire. C'est lorsqu'un obstacle i l.iignemenl rend difficiles, dangereuses ou BKKDeolant'ini.'ni impossibles, les communications entre le ■ •. une fraction de la commune. La création d'un adjoint spécial ne peu! être faite que par décret en Conseil r !.t demande du conseil municipal. Les frais de budê cet adjoint constituent une dépense obligatoire pour imuiie. Il est élu par le conseil , pris parmi les conseilet , A défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction it commune, ou s'il est empêché, parmi les habitants de la friction. Il remplit les fonctions d'officier de l'étal civil et il [*al £tre chargé de l'exécution des lois et des règlements de pulice dans cette partie de la commune, li n'a pas d'autres attributions.

SECTION II

De rôllgtbîlité aux fonctions de maire et d'adjoint.

In maire ou adjoint, il suffit d'être conseiller mu- ■ioipal. On vient de voir qu'A la rigueur l'adjoint spécial d'une fraction de la commune peut être choisi parmi les simples habitants de c*-lte fraction. Certains conseillers municipaux ne Beavtfil être élus maires ni adjoints. Ainsi le maire et l'ad- ■ i par décret du Président do la llépuhlique, «a inéligibles pendant une année, à partir du décret de ré-

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vocation , à moins qu'auparavant il ne soîl procédé au renouvellement généra! des conseils municipaux.

D'un autre coté, il y a incompatibilité absolue entre les fondions municipales et quelques autres fonctions. Ai peuvent êire maires ou adjoints, ni en exercer, môme temporairement, les fonctions :

Les agents et employés des administrations financières, les trésoriers- payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs ; les agents des forêts ; ceux des postes et télégraphes, ainsi que les gardes des établissements publics el des particuliers.

Ces dispositions se justifient d'elles-mêmes : on remarquera néanmoins qu'elles édictent non une inéligibilité personnelle, mais une incompatibilité de fondions. Aussi, les pi ■■■ qui viennent d'être désignées, si elles avaient été élues régulièrement pourraient-elles, en abandonnant, immédiatement, leurs fonctions et emplois, garder t-l exerin nicipal.

Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adj il faut entendre par là tous ceux qui, moyennant un salaire « quel qu'il soit, fût-il très élevé, exercent un emploi, une mission qui les place sous la dépendance habituelle et nécesliiaire; tels sont les intendants, précepteurs, contremaîtres, commis de tout genre. Il en est autrement des ouvriers, fermiers et do tous ceux qui ne sont pas dans le*» liens d'une subordination personnelle vis-à-vis du maire.

Le service des sapeurs-pompiers est également incompatible avec la fonction de maire, ou d'adjoint.

Formes de l'élection.

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I Le conseil doit filre, pour cela, préalablement complété, h. El, en aucun cas, il De peut procéder ù l'éJecUôD, loil d'un quart. Si, après les élections complémen- ! Uîiw, de nouvelles vacances se produisent, l'élection a lieu [ néanmoins, sauf lorsque le conseil est réduit aux trois quarts de ses membres. De nouvelles élections complémentaires sont blés t'I il y est procédé dans le délai d'un i de la dernière varanre.

Les conseillers municipaux sont, suivant la règle ordinaire, convoqués par écrit, à domicile, trois jours francs au moins mnt l'élection. La convocation indique formellement l'objet non ; elle est consignée au registre des délibérations à la porte de la mairie.

La majorité des membres en exercice doit assister à la ' .'pendant, si après deux convocations successives, lirais jours au moins d'intervalle, le conseil ne se trouve pu réuni en nombre suffisant, l'élection peut être faite sur oa« troisième convocation, quel que soit alors le chiffre des conseiller!! présents.

L'élection se fait publiquement, sous la présidence du plus membres présents, un secrétaire étant désigné par l'assemblée. On commence par l'élection du maire; on proeMe ensuite à l'élection de l'adjoint, ou des adjoints, mais «parement pour cfiacun d'eux et jamais au scrutin de liste. Au premier tour de scrutin , la majorité absolue est nécesaire, c'est-à-dire la moitié plus un des suffrages régulièrement exprimés. Après deux tours de scrutin , l'élection a lie n * la majorité relative et le choix des conseillers municipaux n'étant plus limité peut, au troisième tour, comme aux deux Miras, se porter sur tout conseiller municipal éligible. Si, a «•troisième luur, il y a égalité de suffrages, le plus âgé est

U proclamation du résultai a lieu immédiatement : le ■tire nommé, s'il est présent, entre sur-le-champ en foncions et c'est lui qui préside à l'élection des adjoints.

Cdk-ci s'accomplit, pour chaque adjoint à nommer, dans

les mêmes formes que l'élection du maire. Le rang des ad* joints est déterminé par Tordre de leur nomination et, lorsqu'il y aune vacance, l'adjoint restant, s'il occupait le second rang, passe au premier : on ne nomme point, en effet, on ne remplace point un premier, un second adjoint; Tordre des adjoints est Tordre même de leur élection.

Si la commune a un ou plusieurs adjoints spéciaux, leur nomination s'accomplit dans les mêmes conditions.

Les nominations sont, dans les vingt-quatre heures de leur date, affichées à la porte de la mairie. En même temps, elles sont notiûées au sous- préfet.

Les maires et adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal; ils continuent Texercice de leurs fonctions, jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, en cas de renouvellement intégral, des changements très considérables ayant pu se produire au sein du nouveau conseil municipal, les fonctions de maire et d'adjoint sont, a partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers dans Tordre du tableau.

SECTION IV

Recours contre l'élection.

L'élection du maire et des adjoints peut être attaquée dans les mêmes conditions, dans les mêmes formes et les mêmes délais que l'élection du conseil municipal. Tout électeur, tout conseiller municipal et le préfet peuvent réclamer; le délai est de cinq jours, à partir de vingt-quatre heures après l'élection, c'est-à-dire à compter du moment où la nomination est rendue publique et réputée connue. Tour le préfet, ce délai est de quinzaine à partir de la réception du procèsverbal des opérations électorales.

Le recours est jugé par le conseil de préfecture, sauf appel au Conseil d'État. La procédure et le jugement sont régis

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