CHAP. XXII. RÉVOCATION DES MAIRES ET DES ADJOINTS
par les dispositions, ci-après examinées , applicables aux recours contre l'élection des conseils municipaux. S'il y a annulation de l'élection et pourvoi au Conseil d'État, le pourvoi est suspensif et le maire et les adjoints nommés restent en fondions.
Lorsque l'élection a été définitivement annulée, le conseil municipal est convoqué pour procéder à une nouvelle élection dans le délai de quinzaine. S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine suivante. Si après ces élections complémentaires Je nouvelles vacances se produisent encore, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection , à moins qu'il ne soit réduit d'un quart, auquel cas il y aurait lieu de recourir à de nouvelles élections.
SECTION V
Suspension et révocation des maires et des adjoints.
Les maires et les adjoints peuvent être suspendus de leurs fonctions par arrêté préfectoral pour un mois au plus : la suspension peut être portée à trois mois par le ministre de l'intérieur.
Fis ne peuvent être révoqués que par décret du Président de la République.
La suspension et la révocation sont des mesures d'ordre purement administratif, ou politique, contre lesquelles nulle réclamation contentieuse ne peut être élevée, le Gouvernement étant et devant rester maître absolu, sous le contrôle du Parlement, d'apprécier, comme il l'entend, les motifs de suspension et de révocation.
La suspension n'entraîne aucune incapacité ni déchéance : \n contraire, la révocation emporte , de plein droit, inéligifcwlite, pendant un an, aux fonctions de maire et d'adjoint; à
moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvelle général des conseils municipaux dans toute la France.
Dans les colonies , auxquelles s'applique la loi munici le gouverneur peut suspendre les maires pour trois me en rend compte immédiatement au ministre compétent C ci ne peut prolonger la suspension au delà de trois i