‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 62 sur 176 · I>U MAIRE CONSIDERE COMME AGENT ET COMME JUGE · texte numérisé non relu

I>U MAIRE CONSIDERE COMME AGENT ET COMME JUGE

Le maire est chargé , sous l'autorité de l'administration supérieure, de la publication et de l'exécution des lois et règlements; de l'exécution des mesures de sûreté générale et des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

C'est une règle fondamentale de notre organisation municipale, règle posée dès le début par l'Assemblée constituante en 1789, que les maires ont des fonctions propres et des attributions déléguées par le pouvoir central. Ce double caractère des pouvoirs du maire a été maintenu à travers toutes dos vicissitudes politiques. Il en résulte que le maire ne peut et ne doit pas se considérer comme indépendant du Gouvernement établi, bien que l'autorité centrale n'intervienne plus dans sa nomination. Le maire est, en effet, en beaucoup de cas, un agent administratif proprement dit, à ce litre, le subordonné du préfet et le représentant, dans la commune, du pouvoir central. La logique et la loyauté commandent donc au maire d'observer, à l'égard du Gouvernement, une attitude d'une correction irréprochable, ou de résigner ses pouvoirs. Une hostilité apparente ou déguisée ^rait une inconséquence et un mauvais exemple.

Du maire y ayent administratif.

A titre d'agent administratif, le maire est chargé de la î'UblkMtion et de l'exécution des lois; il s'agit ici de la pu-

TklHMKUr l'AItTIE. I1IH1IT ,M>MIM - rll.M il-

blîcalioii, par voie d'affiches dans la commune, ou de toute manière efficace, des lois el des règlements dont il Importl de porter rapidement les termes à la connaissance des ha* bitants.

L'exécution de la plupart des lois nécessite l'intervention, plus ou moins active, du maire; ainsi en esl-il en matière de recrutement militaire, de dénombrement des chevaux el voitures, d'expropriation pour cause d'utilité publique, dt réglementa d'eau, d'impôts directs, de contributions indirectes et dans une foule d'autres cas. Les ordres de ; i supérieure ou sont transmis, ou sont exécutés par les maire et c'est précisément dans cette intervention quotidienne entre l'administration el les habitants de lacomum l'action du maire se fait sentir prudente, bienveillante ut aussi protectrice de tous les intérêts.

Des mesures de sûreté générale peuvent être reo-d cessaires par des circonstances particulières, par l'étal des esprits dans la commune, par un soulèvement qui s'annonce comme dangereux; le maire, en ces divers cas, en dehors des pouvoirs de police municipale qui lui appartiennent en propre, est chargé de seconder l'action du pouvoir central. 1er les mesures que le Gouvernement commande : il esl un agent d'exécution comme le préfel, comme le souspréfM Bl soumis, comme tel, aux ordres de l'autorité supérieure.

Enfin, de très nombreuses lois, touchant aux objets les plus variés, ont confié aux maires une action administrative déterminée; il MlfBl de citer le Code de procédure cil en mainles circonstances, exige le visa du maire, le Code de commerce, la loi sur le* épîzooties, la mati

. - ■ ■ la prolecinin ta wfttta du premier âge, sur la destruction des animaux nuisibles el une foule d'autres, qu'il esl superflu d'onumérer.

Le maire, à ce même litre d'agent administratif, ou, à sou dèfan . pourvoit d'urgence à ce que toute

aoit ensevelie et inhumée décemment, sans

de culte, ni de croyance.

Uloi du 15 novembre 1887, complétant l'article 93 île la

i ni 18M, défend d'établir, même par voie d'arrêté,

des distinctions et dispositions particulières, suivant que le

«mctèredes funérailles est religieux ou ne l'est pas. Kl en

asde contestation sur le mode et les conditions d'après lcs-

il Sire procédé aux obsèques du défunt, il est statué

'Uns le jour, sur citation de In partie la plus diligente, par le

juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président

. a! civil, qui doit prononcer dans les vingt-quatre

b*ares. La décision est notifiée au maire, chargé d'en assu-

ition.

lire refuse ou néglige d'accomplir un des actes qui par la loi, le préfet, après une mise en écrite et directe, adressée au maire, procède lui- ■ l acte, ou, le plus souvent, commet pour y prorider un délégué spécial, soit le sous-préfet, soit un conseiller ■If [ircffclnre, soit tout autre. La dépense occasionnée par cet!* délégation constitue une dépense obligatoire pour les

Du maire, juge administratif.

t mûre statue comme juge du contentieux administratif: r les contestations entre la régie des contributions set les débitants, relativement au prix de vente des i au détail déclaré par ces derniers , pour parvenir à «du droit;

;ur |sb indemnités dues aux habitants, qui logent des , marchant sans leurs troupes, le logement, dans ce e devant pas être fourni gratuitement; Suri* remise des livrets aux ouvriers, lorsqu'il n'y a « conseil de prud'hommes établi pour la commune;

21 4 TROISIÈME PARTIE. i)ROIT ADMINISTRATIF.

4° Enfin , sur les difficultés en matière de courses de chevaux; la compétence des maires demeure, en effet, théoriquement la règle; mais en pratique, depuis un arrêté du 17 février 1853, qui les a instituées, des commissions, composées de trois commissaires, prononcent sans appel en pareil cas.

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