‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 64 sur 176 · II. — Les mesures de police onl nécessairement en vue · texte numérisé non relu

II. — Les mesures de police onl nécessairement en vue

généra] et non l'intérêt d'une personne, ni même

privé de la commune considérée comme propriélaire

aère. Files peuvent être ou générales ou spéciales;

Mis, même dans ce cas, elles ont pour origine et pour raison

d'èlre l'utilité commune. Ordonner à un particulier de faire

duparattre l'insalubrité résultant de l'amas d'eaux stagnâmes

iuala r.our de sa maison, c'est prendre une mesure de po-

lementer la perception de taxes dues à la commune

pour usage de son abattoir ou pour stationnement sur le

■arche public, ce n'est pas faire un règlement île police mu-

"«(«le, car, dans ce second cas, la mesure publiée vise a

(*»prés uniquement l'intérêt financier de la commune.

III. — Dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, le ■*Wd&il respecter, d'une part, les principes essentiels de la

■JIS TKOlMKWfi PARTIS. KROIT \DMINISTK.vriP.

liberté individuelle, de la propriété, de la liberté de l'industrie et, d'autre part, le? règlements déjà existants et qm émanent soit du Président de la République, soit du préfet

Ainsi l'arrêté municipal qui interdirait à une société musicale déterminée de se faire entendre sur la voie publique* lenit illégal comme contraire à la liberté des per; de l'industrie; celui qui, ne se bornant pas à ordonner les mesures île salubrité qu'exigent les circonstances, déterminerait la nature, l'importance, le mode et les détails des travaux à exécuter, alors que des travaux d'une autre nature peuvent être aussi efficaces, porterait atteinte à l'inviolabilité de la propriété.

C'est l'examen des dispositions particulières de chaque n glemetit municipal, qui, seul, peut permettre de se prononce sur la légalité, ou sur l'illégalité de celui-ci, d'après les principes qui précèdent, et cet examen est souvent d catesse extrême.

IV. — Le règlement municipal a un caractère réel >'t !■ rîtorial, applicable, sans distinction de personnes m de ekM dans toute l'étendue de la commune, et nulle excuse tirée ill'ignorance, de la bonne foi, de la difficulté d'exécution ou A l'absence de préjudice, ne peut être invoquée par les contri venants.

V. — Les mesures de police ne peuvent porter atteinte des droit? acquis; elles s'appliquent à l'avenir et doivent ê' publiées; mais aucune forme de publicité n'a été ordonnée* peine de nullité; néanmoins la preuve que le règlement a reçu une publicité suffisante est une condition substantielle e{ préalable de sa légalité et de sa force obligatoire.

VI. — On peut déférer une mesure de police municipale a° Conseil d'État pour excès de pouvoirs. D'un autre côté, juge de simple police . appelé à prononcer sur un pro( verbal de contravention aux règlements municipaux, droit et le devoir d'examiner :

«île»0 Mé, ••

. iITIONB DS FORME DBfl LSRfcll 9 DE POl ur.. H9

\' La légalité du règlement;

3" Si la preuve de la contravention au règlement reconnu légal esl régulièrement rapportée contre le contrevenant.

Et. pour qu'une condamnation puisse être prononcée, il (ml que lotit à la fois la légalité du règlement et l'existence de lo contravention soient reconnues. La condamnation est ilor» forcée : elle est la sanction du règlement municipal : t'applique, aux termes de l'article 47 M 5* du Gode pénal, qu'aux règlements légalement faits.

S donc le juge de police constate que le règlement municipal n'est pas légalement obligatoire il refuse de pronon- • ■'■ndnmimlion, il ne l'annule pas; il le laisse simplement destitué d'effet et ainsi les pouvoirs de l'autorité ■mmcipale et ceux de l'autorité judiciaire sont récîproqueet maintenus. Ainsi dénué de sanction, le pépiement de police sera inévitablement rapporté ou modifié pu le maire; car à quoi servirait-il désormais? En appel, s'il y a lieu, le juge correctionnel apprécie, à tour, la légalité des règlements municipaux et dans tous eu, la Cour de cassation peut être appelée à se prononsur ce point. H est môme vrai de dire que c'est sa juice qui a, par maints arrêts, Gxé la limite légale du maires.

Des conditions de forme des arrêtas de /m/irr.

Us arrflés de police sont de deux sortes, les uns sont Nlui&a des mesures temporaires, les autres portent règleil permanent.

autres sont pris par écrit, moiivés ou non et Min le me ni adressés au sous-préfet et, dans l'arrondisnl 'lief-lieu, au préfet. L'écriture est une condition de

forme essentielle; une injonction verbale, quelque précise qu'elle fût, ne suffirait pas.

Les arrêtés portant règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de Tampliation constatée par 1 erécépissé du sous-préfet ou du préfet. En cas d'urgence, le préfet peut autoriser l'exécution immédiate.

Les arrêtés temporaires sont exécutoires sans délai. Mais les uns et les autres ne sont obligatoires qu'après avoir été publiés ou notifiés; la publication se fait suivant les usages admis dans la commune, soit à son de tambour ou de trompe, soit par voie d'affiches. Cette publication doit être constatée par le maire; mais le défaut de constatation n'entraîne aucune conséquence, si, en réalité, l'arrêté a été publié.

La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée, ou, à défaut de récépissé, par un procès-verbal de notification dûment dressé et conservé.

Les arrêtés, les actes de publication et de notification sont inscrits, par ordre de date, sur un registre spécial, qui doit être tenu dans chaque mairie.

Le préfet peut annuler tous les règlements municipaux : il ne peut jamais les réformer ni les modifier. Il peut en suspendre l'exécution soit pour un temps déterminé, soit pour une durée indéfinie.

L'annulation a pour raison la violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique; la suspension peut être prononcée pour des motifs variables et passagers tirés des circonstances. L'une et l'autre rentrent exclusivement dans les pouvoirs du préfet; le sous-préfet, n'ayant aucun pouvoir propre de contrôle sur les arrêtés des maires.

Le recours peut être porté du préfet au ministre et aussi au Conseil d'Etat pour excès de pouvoirs; mais le Conseil d'État ne connaît jamais de l'opportunité de la mesure de police critiquée; par suite, il n'a jamais à examiner l'utilité d'une suspension, prononcée ou refusée, du règlement municipal. Au surplus, le recours peut être formé par toute personne, au droit de qui l'arrêté municipal porte préjudice, et

■■ 'Ml, - DU i'KKKKT. ïî\

comme le maire n'agit point alors en qualité de reprÂSSOtut! de.» intérêts privés de la commune, celle-ci n'a pas qualité pour intervenir devant le Conseil d'Étal, dans une instance relative a un arrêté de police pris par le maire. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que la commune démontrât qu'elle a un intérêt direct au maintien de la mesure attaquée.

Le

'u préfet '-il matière de /n>/i<->

nicijHiIr.

Les pouvoirs qui appartiennent au maire ne font pas obstttfe&u droit du préfet de prendre pour toutes les ootnmoaea 4a département, ou pour plusieurs d'entre elles, et dans tous te cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités mutnutes mesures relatives au maintien de la salu- Mé, delà sûreté et de la tranquillité publiques.

Ct droit no peut être exercé par le préfet à l'égard d'une «oie commune qu'après mise en demeure au maire restée

Eo donnant aux préfets, ou plutôt en leur confirmant ce police, la loi municipale n'a pas entendu entraver, u restreindre le jeu régulier des attributions réglementaires 4te maires. Le préfet ne doit pas supplanter le maire; mais bnqoedes mesures, rentrant dans la police municipale, inlérti ment tout entier ou plusieurs communes i!a département, le préfet peut prendre ces mesures à la •JonM"! condition qu'il n'y ait point été pourvu par l'autorité ■Weipale et qu'il s'agisse de la salubrité et de la sùnLe

ptfqott.

fet peut même appliquer à une seule commune la ■Bore de police qu'il juge nécessaire; mais, dans ce cas,

'> de la loi du 5 avril 1881 lui impose l'obligation 4e ■élire le maire de la commune régulièrement en demeure, I* "M injonction positive, écrite, el c'est seulement lors-

que celte mise en demeure est restée sans i préfet prend légalement l'arrêté de police dont il s'agit, les autres cas, les mesures de police devant s'étendre a p sieurs communes, aucune mise en demeure préalable n' exigée par la loi.

Quelque étendus que soient les pouvoirs conférés au p tel en cette matière, il ne faut pas perdre de vue que

tlité de la mesure ù prendre est une garantie indispeo sable de sa régularité. Ainsi des arrêtés destinés à r mentcr le nettoiement des rues, la conduite des bestiaux pftlurage, ou des animaux à la boucherie, ne sont pas ti arrêtés de police générale reutrant dans les attributions t préfet. Il en est autrement des règlements sur la cîn des chiens, la fermeture des cabarets, les couvertures « chaume, ou encore l'époque d'ouverture ou de cl colombiers, ou la distance à observer entre les ruches il beilles et les immeubles voisins ou la voie publique; i loi du i avril 1889 confére-t-elle formellement au préfel droit de prendre des mesures sur les deux deruii qtà précèdent. On saisit facilement la différence entre t diverses mesures : les premières ne dépassent pas le cerc des intérêts communaux; les secondes embrassent l'intA des habitants d'une contrée et, peut-être, du départemel tout entier.

Dit la police municipale relativement à C exercice des cuite*; processions; cloches; mari ■

Aux termes de l'article 1" du Concordai, la religion ( tholique est librement exercée en France; son cultftMt ] blic, en se conformant aux règlements de police, que (iouvernement juge nécessaires pour la tranquillité publiqt

Aucune cérémonie extérieure n'a lieu dans les rilta l ;l

h i des cm nt», 888

l temple* différents et, par là, on a entendu conslara- >nl les villes où sont établis des consistoires dtsi )i>ns toutes les autres, les cérémonies extérieures, les processions, peuvent avoir lieu librement, sauf le droit du Gourernetnent do les interdire, sur la demande des membres l'un culte dissident.

liais, dans toute commune, sans exception, le maire charge1 de maintenir l'ordre public, peut réglementer, de tnème qu'il peut interdire les processions et les cérémonies ■ catholiques. Ainsi, il peut enjoindre aux habitants fe balayer les rues a une heure déterminée; ou encore leur interdire de passer avec des voitures dans telle rue, pendant ta parcours de la procession. Rien en cela ne viole la liberté b conscience , D'imposé une adhésion à une croyance, ne 46puse le droit du maire. La décence, a dit Portais, c'est pu un sentiment religieux, ni un assentiment au culte, dont ner la liberté : c'est on devoir que contracte tout hum rue vivant en société, pour les objets extérieurs et consacrés par lu police générale. Il m esl de ires, comme de la fermeture des halles et des abattan communaux le dimanche. Or, malgré la loi, qui a abrogé tellr du 18 novembre 181V sur le repos légal du dimanche, fe maire peut très régulièrement interdire l'entrée de l'abat- ; ir mesure de police municipale, pour assurer «stlubnté. le rangement intérieur, ou le repos des em-

me, dans toute commune, l'interdiction des processus et cérémonies extérieures peut être prononcée, pure- Mol et simplement, par le maire, en vertu d'un arrèlé de ponce souverain et, a moins qu'il ne soit annulé par le Nfct, immédiatement exécutoire; seul le maire a et doit porter la responsabilité de la mesure que le conseil muniûp*l n'a pas le droit de lui imposer, et tous, quels qu'ils "■ail, sont tenus d'y obéir sans réserve. Nul recours pour 'ri* de pouvoirs n'est possible : l'interdiction ne coostitue r*rt uu abus; la du Conseil d'État et celle

•iii

de la Cour de cassation sont aujourd'hui formelles el d'aï bd ce fjoîut.

Les cloches des églises soûl spécialement affectées aui cérémonies du culte. Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un promp; .•secours et dans les circonstances où cet emploi est prescm par des dispositions des lois ou réglementa, ou anfc les usages locaux.

Les sonneries religieuses comme les sonneries civiles foui l'objet '.l'un règlement concerté entre l'évéque et le préfet ou entre le préfet et les consistoires et arrêté, en cas de désaccord, par le ministre des Cultes.

Ce règlement n'est point un règlement de police, sanctionné par l'article 471, g 15 du Code pénal; c'est siinpleraeol une mesure d'ordre, destinée à prévenir les froissement entre l'une et l'autre autorité. Pour en faciliter, l'exécution, une clef du clocher doit être remise au qui ne peut en faire usage que dans les circonstances prévoe* par les lois et par les règlements généraux ou locaux. Et si rentrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église est déposée enln- I du maire.

La police des cimetières relève exclusivement des maire;. 11 n'existe plus, actuellement, depuis la loi du l 't novembl 1881, aucune distinction, aucune séparation, pour l'înln tîon des personnes appartenant à différents cultes; lieux de sépulture restent toujours sous l'autorité des qui doivent en assurer la saluhrîté et empêcher qu'il ne commette rien de contraire au respect di\ aux morts.

Les inhumations, les exhumations peuvent donc être jet de mesures de police plus ou moins détaillées, que chaque famille ail la liberté assurée de faire pi aux cérémonies et aux prières qui, au moment où la dépoi mortelle de l'un des sieus est coudée à la terre, aux survivants les éternelles espérances. Le maire encore proscrire les quêtes et les discours dans !

ÎATION DU PHItSOUNEL DE U POLICK.

Pi et nomination du personnel de la police. organisation du personnel de la police comprend :

, exiger que les inscriptions funéraires soient soumÎMe K son approbation, que les concessions dont le prix est réglé par lo conseil municipal soient distinguées, suivant leur nature, par des signes reconnaissais et permanents; car il qu'A garantir le respect de la mort et la paix des tombeaux.

L'or*

I* Un ou plusieurs commissaires de police;

certain nombre d'agents distribués en inspecteurs, t agents de police.

b» commissaires de police institués par ta loi du 28 plu*

litu an VIII, relèvent uniquement du pouvoir central, qui

In nomme et les révoque à sou gré; ils participent, en effet, à

.j.'.'térale et à la police judiciaire, en même temps

ipi'i la police municipale.

lux autres agents, leur organisation appartient, en principe, au conseil municipal : toutefois, dans toutes les 'ilte ayant plus de quarante mille Ames, l'importance de la fopoloUoti exigeant que le service de la police soit fortement «njwisé, cotte organisation est réglée, sur l'avis du conseil nûcipal , par un décret du Président de la République. Le ■Meret détermine le cadre, la hiérarchie et les traitements de i"tj |f» agents et les dépenses de toute nature jugées néces- **tro. Ces dépenses sont obligatoires pour ta commune et, en ou «te refus du conseil municipal, sont inscrites, d'office, •a budget municipal, par un décret rendu en Conseil d'État. Û-M toutes les communes , au reste , la nomination du per- -*«l d- la police est faite par le maire; le sous-pré!V-l <a\ le pe&fat doivent agréer les nominations. Le maire peut pronon- 1 II. 15

22ti TROISIÈME PARTIE. DROIT ADMINISTRATIF.

cer la suspension de tous les agents ; mais le droit de les voquer n'appartient qu'au préfet.

Taxe du pain et de la viande.

Chargé de veiller à la salubrité et à la Bdélité du débit di denrées , le maire a le droit de taxer le pain et la viande c boucherie. Le décret du 22 juin 1863, qui a proclamé lai berté de la boulangerie, n'a pas modifié les pouvoirs que! maire tient, en cette matière, de la loi des 19-22 juillet 179 à laquelle la loi municipale du 5 avril 1884 n'a elle-même rie changé.

Une réglementation très étroite peut être appliquée par maire au pesage, au débit, à la fixation du prix du pain et< la viande, quels que soient les usages antérieurs et quell» que soient aussi les catégories de pain, ou de viande hab tuellement mises en vente. La taxe implique d'ailleurs man festement deux conséquences : l'obligation , pour Tacheté* de payer le prix fixé et l'obligation, pour le boulanger, < livrer le pain au consommateur qui lui offre ce même pri On conçoit, en effet, que le droit accordé à l'autorité munie pale tournerait contre le public, dont il doit, au contrain garantir les intérêts, si le marchand avait le droit d'exiger prix taxé, sans être lui-même tenu de livrer sa denrée moyei nant la taxe. Ainsi non seulement le boulanger ne peut p vendre le pain au dessus de la taxe, mais encore il doit livn le pain à tout acheteur qui le lui demande et offre de le paye Refuser de vendre au prix fixé, c'est, pour le boulanger, pot le I ourlier, même chose que vendre au-dessus de ce prix.

Le traire ex^é lerait ses pouvoirs de police en régleroer tant la vente d'une denrée non destinée ù l'alimentalio lucale.

Page 1