‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 65 sur 176 · DE LA POLICE RURALE · texte numérisé non relu

DE LA POLICE RURALE

La loi des 26 septembre-6 octobre 1791 charge les officiers municipaux de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes. Le maire peut donc édicter toutes les mesures qu'il juge utiles pour faire jouir les habitants des campagnes, commç ceux des villes, des avantages d'une bonne police. De là, les règlements sur le glanage, le ratelage et le grapillage, sur l'écoulement des eaux, les constructions et les clôtures le long des chemins. Des lois assez nombreuses, fragments détachés du Code rural, auquel on travaille depuis bientôt un siècle, ont de plus chargé les maires de prendre, ou d'exécuter les dispositions relatives aux chemins ruraux, à la police sanitaire des animaux et à la destruction des insectes et des animaux nuisibles. Ainsi, le maire est chargé de prendre, de concert avec les propriétaires du droit de chasse, dans les buissons, bois et forêts, les mesures nécessaires à la destruction des sangliers; en temps de neige, il peut, à défaut des délenteurs du droit de chasse, requérir les habitants pour détruire ces animaux.

Ainsi encore, aux termes du règlement d'administration publique du 22 juin 1882, rendu pour l'exécution de la loi du 21 juillet de l'année précédente, lorsqu'une maladie contagieuse est signalée dans une commune, le maire en informe le préfet dans les vingt-quatre heures et lui fait connaître te me^urt'5 qu'il a prises pour combattre la contagion. Ces fliesures sont exécutoires immédiatement, même avant l'approbation du préfet. Lorsqu'un cas de rage a été constaté, le iGair».* prend un arrêté pour interdire , pendant six semaines

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au moins, la circulation des chiens, à moins qu'il

tenus en laisse. La même mesure esl prise par les maires des

communes parcourues par le chien enragé.

Les lois du 15 juillet 1878, du 2i mars (883, du 28 juillet 1881!, sur les moyens de combattre les ravages du ph; el du doryphora, et les règlements rendus pour leui lion, la loi du 24 décembre 1888, qui a abrogé celle du 28 ventùse an IV sur l'écbenillage, confient à la vigilance de maires le soin de prévenir ou de faire cesser l'inVfl fléaux nuisibles aux vignes, aux arbres el aux champs.

Avant tout, les préfets ordonnent eux-iucmcs les mesures nécessaires pour arrêter ou prévenir les dommages causés 4 l'agriculture par des insectes, des cryptogames ou autrn végétaux nuisibles, lorsque ces dommages se pi dans une ou plusieurs communes el prennent un caractère envahissant et calamiteux. Les propriétaires, fermiers, colons, usufruitiers et usagers sont tenus d'exécuter sur |MH immeubles les mesures indiquées par l'arrêté pré rectoral. En bh de négligence, ils y sont contraints par sentence de fais, laquelle peut être, par celui-ci, déclarée exécutoire immédiatement, nonobstant opposition ou appel, sur minute et ;iv,nil l'enregistrement. A défaut d'exécution dans le d imparti par le juge, il esl procédé d'office à l'exécution lea soins du maire ou du commissaire de police. Le recou' nient de la dépense esl opéré, en vertu d'un mandat déli par le préfet, et suivant les règles applicables au recou' ment des contributions directes.

Les agents (.'barges de la surveillance des campagnes les gardes champêtres. Toute commune peut avoir un plusieurs gardes champêtres; elle peut supprimer et rét l'emploi de garde champêtre, qui n'esl pli» i] mimes, comme il l'était par la loi du 20 messidor an III

ampétree sont nommés parle maire, missionnés par le sous-préfet ou par le préfet. Ceux-ci vent faire connaître leur agrément ou leur refus dans le < (Pou mois .i partir de la nomination .i eux notifiée pif

CHAI'. XXVI. bE LA POUCE RURALE. W9

maire. Le maire a le droit de suspension pour un mois au plus : la révocation ne peut émaner que du préfet.

Les gardes champêtres, officiers de police judiciaire, prêtent serment devant le tribunal civil ; ils sont chargés de rechercher, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont assermentés, non seulement les contraventions aux arrêtés de police rurale , mais encore les contraventions à tous les règlements municipaux , quels qu'ils soient. Us en dressent des procès-verbaux.

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