‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 68 sur 176 · DES CONSEILS MUNICIPAUX; DE L ELECTORAT · texte numérisé non relu

DES CONSEILS MUNICIPAUX; DE L ELECTORAT

Les conseils municipaux sont élus par le suffrage universel» direct et au scrutin de liste.

Des électeurs.

Sont électeurs tous les Français âgé de vingt et un ans accomplis et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

Sont Français :

Ie Tout individu né d'un Français en France, ou à l'étranger; s'il s'agit d'un enfant naturel , dont la filiation a été établie pendant qu'il était mineur, cet enfanta la même nationalité que celui de ses parents à l'égard de qui la filiation a été constatée d'abord. Si la filiation , vis-à-vis du père et ta-i-vis de la mère, résulte du même acte, ou du même jugement, l'enfant suit la nationalité de son père;

2* Tout individu né en France de parents inconnus ou dont 1* nationalité est inconnue ;

«F Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né;

l* Tout individu né en France d'un étranger et qui, à 1 époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins

que, dans Tannée qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français, prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents et produit , s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a satisfait anx lois militaires de son pays.

5° Enfin les étrangers naturalisés.

Or, la naturalisation peut aujourd'hui être accordée :

1° Aux étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, aprè3 trois ans de domicile, à dater de l'enregistrement de leur demande au ministère de la Justice;

2° Aux étrangers justifiant d'une résidence non interrompue pendant dix ans;

3° Aux étrangers admis à fixer leur domicile en France * après une année seulement, s'ils ont rendu à la France des services importants, soit par leurs talents, leur industrie, ou les emplois par eux exercés;

4° A l'étranger qui a épousé une Française, après une anné€ de domicile autorisé.

Tout individu né en France d'un étranger et qui n'y esl pas domicilié à l'époque de sa majorité, peut, jusqu'à l'âg€ de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer er France son domicile et, s'il l'y établit dans l'année à compte! de l'acte de soumission , réclamer la qualité de Français, pal une déclaration au ministère de la Justice.

Au-dessous de vingt et un ans, la déclaration est faite pai ses représentants légaux.

Ce même individu devient, du reste, Français, si, simplement, il prend part aux opérations du recrutement militaire en France, sans opposer sa qualité d'étranger.

Tout individu né en France ou à l'étranger, de parents, dont l'un a perdu la qualité de Français peut, à tout âge réclamer cette qualité, en faisant les soumission et déclaration qui précèdent, pourvu, toutefois, que, domicilié et France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, i n'ait excipé de sa qualité d'étranger.

CHAI*. XXIX. Ii

rançûs naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert

ingère par l'effet Je la loi;

tit encore soumis aux obligations du service

unitaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger

Ire la qualité de Français, que si elle était

ittlorisée par le Gouvernement français;

2" Lo Français qui , ayant accepté des fonctions publiques

wofèrtes par un gouvernement étranger, ne les résigne pas,

iCtiOD à lui adressée par le Gouvernement français;

S* Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement,

prend du service militaire à l'étranger.

nger naturalisé jouit de tous fes droits civils el poà la qualité de citoyen français. Néanmoins lux assemblées législatives que dix an iralisation, à moins qu'une loi spéciale n'alélai qui pourra être réduit à une année. An contraire, les Français qui recouvrent leur qualité après Inoir perdue, acquièrent, immédiatement, tous tes droits civils raea, même l'éligibilité aux assemblées législatives. U» descendants des familles proscrites lors de la révoca- I dit de Nantes continuent d'être régis par la loi dti Ire 1790, à la condition d'un décret spécial pour chique inl-

niil les dispositions de la loi du 26 juin 1889, qui, ""Ogiant toutes tes lois antérieures sur la matière, forme, . le code unique de la nationalité eu France. ba incapaeités électorales sont perpétuelles ou temporâ*»; elles sont édictées par les articles 13 et 16 du décret orptinpj.; du 2 février 18o2, modifiés par l'article 22 de la 1873 el la loi du 24 janvier 1889.

rapacité est perpétuelle pour :

- privés de leurs droits civils et politiques,

" de coo ila m nation s à des

p.irc

es afflicttves et înfa-

les peines infamantes seulement;

LJ:lli TldMSiKMI PARTIS, DROIT \H\IINI>TK.\T1K

2° Ceux à qui les tribunaux correctionnels ont intenlii droit de vole et d'élection par application de la loi

;r Les condamnés pour crime à l'emprison.

4" Ceux qui onl été condamnés à trois mois de prison, application de l'article 423 du Code pénal et de l'article de la loi du 27 mars 1831 ;

8" Les condamnés pour vol, escroquerie, abus de liance, soustraction commise par les dépositaires de denier publics, ou attentats aux mœurs, prévus par les articles et .134 du Code pénal, quelle que soit la durée de l'etn sonnement;

6° Les individus condamnés pour outrages aux boi mœurs ;

7* Les condamnés à plus de trois mois d'emprisonnei» en vertu des articles 31 , 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40. 41 45, 46 du décret organique du 2 février 1832;

8" Les notaires, greffiers et officiers ministériels, desl en vertu de jugements et non pas seulement de toute manière;

9* Les condamnés pour vagabondage ou mei

10* Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison moins, par application des articles 439, 443, 444, 443, 447 et 4.12 du Code pénal;

11" Les individus déclarés coupables des délits prévus articles 410 et 411 du même Code;

12' Les militaires condamnés au boulet ou aux Irai publics ;

13" Les individus condamnés à l'emprisonnement | fraudes a la loi sur le recrutement de l'armée;

14" Les condamnés à l'emprisonnement par application l'article 2 de la loi du 27 mars 1831 ;

15* Les condamnés pour délit d'usure;

16" Les interdits;

17° Les faillis non réhabilités, dont la faillite a et* clarée soit par les tribunaux français, soit par des jugeme étrangers exécutoires en France.

L'incapacité est seuleinent temporaire pour les individus qoi suivent :

Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour

■ i- et violences envers les dépositaires de

"ii de la force pulilique;

Pour outrages publics envers un juré, â raison de ses Conc-

vera un témoin, A raison de sa déposition;

lits prévus par la loi sur les attroupements et la loi

sciions A la loi sur le colportage ; dation de l'article 1" de la loi du 27 mars ) 851.

dus, en effet, ne peuvent être inscrits sur la lorale pendant cinq ans à dater de l'expiration de

h. Français et Agés de vingt et un ans, ne sont dans uraindcs cas d'incapacité qui précèdent, sont électeurs. Mais pour pouvoir prendre part au vole les électeurs doivent être inwritesur une liste éleclorale.

i.' inscrits sur la liste éleclorale de la commune :

l'Toot électeur ayant son domicile réel dans la commune,

M y Itanium depuis six mois au moins. On voit que la loi se

d'une résidence de six mois et qu'elle exige un do-

I, c'est-à-dire le domicile de droit, joint à une pré-

«»«» effective k ce domicile ; mais la présence n'a pas besoin

J'woir èlô prolongée; il suffit qu'elle soit établie.

; portés au rûle d'une des quatre contribuas, ou au rôle des prestations en nature el, s'ils ne |MU dans la commune, à la conditiou de déclarer ***ilï veulent y exercer leurs droits électoraux.

rit, au même titre, les membres de la famille du

osé aux prestations, môme quand ils ne sont

pueiu-méiues personnellement imposés el encore les ha-

qoe leur Age ou leur santé ont fait décharger de l'un-

23* TKOlîiEHE l'ARTO:. 1/K02T ADMINISTRATIF.

y Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dan !a commune, soit comme ministres des cultes reconnus pa l'Eut, soit comme fonctionnaires publics.

On entend, par là, les ministres des cultes, exerçant, rt guliérement. une fonction, que le pouvoir civil reconnaît < qui compte hiérarchiquement dans la commune ;

Et par fonctionnaires publics, il faut comprendre non pi seulement ceux qui sont investis d'une portion de la puissanc publique , mais, en un sens large, quiconque occupant u emploi, salarié, ou non, par l'État, ou par la commune, e attaché à la commune par cet emploi même qui l'y distingu et l'y retient. A ce titre, le plus modeste employé d'une cou pagnie de chemin de fer est à considérer comme fonctionnait public;

i* Ceux qui, en vertu du traité du 10 mai 1871, ont op pour la nationalité française et déclaré Gxer leur résidenc dans la commune.

L'absence de la commune pour cause de service militai; ne nuit à personne pour l'inscription sur les listes électc raies.

11 suffit que l'âge et la durée de la résidence soient acqu au 31 mars, époque de la clôture définitive des listes.

Il n'y a plus, au reste, de distinction entre les élecleo politiques et les électeurs municipaux. 11 n'existe qu'ui seule catégorie d'électeurs et une liste unique par commun

Les listes électorales sont permanentes et révisées chaqi année.

Forma t ion et révision des listes électorales.

Klles comprennent huit opérations successives :

1° Confection des listes; 2n Publication; 3° Réclamations;

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