CHAPITRE XXX
de l'éligibilité au conseil municipal.
On est éligible au conseil municipal à quatre conditions : il faut être électeur, âgé de vingt-cinq ans; domicilié ou contribuable dans la commune , et n'être dans aucun des cas d'exclusion fixés par la loi.
Le nombre de conseillers ne résidant pas dans la commune ne peut excéder le quart des membres du conseil. S'il dépasse le quart, la préférence est déterminée, d'abord, par la date la plus ancienne des élections, puis, entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre des suffrages obtenus et à égalité de suffrages, par l'âge.
Les citoyens inscrits au rôle des contributions directes, ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits le iCP janvier de l'élection, sont éligibles, comme les électeurs résidant dans la commune, sauf la restriction qui vient d'être indiquée.
Ne sont pas éligibles les militaires et employés des années de terre et de mer, en activité de service. Ce n'est pas là une incapacité personnelle prononcée contre les soldats; c'est une règle destinée à préserver l'armée des compétitions électorales.
Au contraire, sont incapables d'être conseillers municipaux :
Les individus privés du droit électoral; il leur manque, en effet, la première condition, celle d'être électeur;
Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire;
Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance ;
CHAI». XXX. DK l/ËIJGHUMTÉ AU CONSEIL MUNICIPAL. 247
L'incapacité n'atteint que ceux qui, par délibération du coutil municipal, ont été exemptés de toute contribution à l'impôt ou aux taxes communales.
Enfin les domestiques attachés exclusivement à la personne.
A côté de ces incapacités, il faut placer :
1° Certaines conditions d'inéligibilité relatives;
2" Certaines incompatibilités;
Les unes et les autres dérivant de la fonction exercée.
1* Ne sont pas éligibles dans le ressort de leurs fonctions :
Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers ilt* préfecture et, dans les colonies régies par la loi municipale, W* gouverneurs , directeurs de l'intérieur et les membres du conseil privé ;
Les commissaires et agents de police;
Les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de première instance, à l'exception des juges suppléants, auxquels l'instruction n'est pas confiée ;
Le* juges de paix titulaires ;
Les comptables des deniers communaux et les entrepreneur? «le services municipaux;
L*s instituteurs publics ;
Le? employés de préfectures et de sous-préfectures;
Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, c-wrgés du service de la voirie urbaine et vicinale et les a^ents-vt ivers ;
Les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu;
Le* agent* salariés de la commune, parmi lesquels ne sont |**â compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant •Me profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de h cii.'uinuut» qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l-Xrreiee de cette profession.
Tels >ont le médecin de l'état civil, le notaire, l'avoué,
1 ivocat de la commune, le professeur à l'école de médecine.
— Dans les communes de 301 habitants et au-dessus, les
ascendants et les descendants, les frères et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal. S'il le faut, on détermine, comme précédemment la préférence, par la date des élections, par le nombre des suffrages et enfin par l'âge.
— Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Un délai de dix jours , à partir de la proclamation do
résultat du scrutin , est accordé au conseiller municipal nomm^dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option^ Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés; si, dans ce délai, le conseiller n'a pas fait connaître» son option, il fait, de droit, partie du conseil de la commune-^, où le nombre des électeurs est le moins élevé.
2° Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibl* avec celles de préfet et de sous-préfet, et de secrétaire généraJ. de préfecture, de commissaire et d'agent de police, de goi verneur, de directeur de l'intérieur et de membre du cons privé dans les colonies.
Les fonctionnaires qui précèdent et qui, régulièrement, élus, en dehors de leur ressort, où ils sont inéligibles, voudraient exercer le mandat municipal , doivent opter pour co dernier, dans un délai de dix jours , à partir de la proclamation du résultat du scrutin. Mais une option formelle, de leur part, est nécessaire et doit être adressée, par écrit, à leur chef hiérarchique ; sinon, ils sont réputés avoir opté pour la conservation de leur fonction.
Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à sa nomination , se trouvç dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi , est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au conseil de préfecture dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'État, dans les formes tracées pour les réclamations contre l'élection des conseils municipaux.