CHAPITRE XXXI
de l'élection des conseils municipaux
SECTION I"
Du nombre des membres du conseil municipal.
Il est réglé sur l'importance de la population municipale totale et varie de 10 à 36 conseillers, non compris la ville de Lvon et la ville de Paris.
Habitants : 500 au plus : 10 conseillers.
— 60,001 et au-dessus : 36 —
Paris a 80 conseillers municipaux; Lyon en a 54, parce <Pte le nombre ordinaire est augmenté de 3 par mairie et Lyon est divisé en 6 arrondissements municipaux.
SECTION H
Des sections électorales.
I* conseil municipal est élu au scrutin de liste pour toute
k commune. Néanmoins, il peut être établi des sections électoral.*.
Des cas où le sectionnement est permis.
Le sectionnement ne peut avoir lieu que dans deux ci le premier et le plus rationnel, quand la commune se c< pose de plusieurs agglomérations distinctes et séparées; al la disposition topographique de la commune conduit, p ainsi dire d'elle-même, au sectionnement. Mais pour év des divisions trop nombreuses, toute section, formée d ce premier cas, doit avoir au moins deux conseillers à é et le nombre des conseillers est fixé non pas eu égard è population, mais eu égard aux électeurs inscrits. D'aillei chaque section doit être composée de territoires contigu formant un ensemble.
Le sectionnement peut se produire dans un second < lorsque la population municipale agglomérée est supéric à dix mille habitants. Les sections doivent encore ne c prendre que des portions de territoire se tenant ; si des f tions d'habitants possèdent des biens propres, on ne peu diviser en plusieurs sections électorales et les sections peuvent se composer de territoires appartenant à des < tons ou à des arrondissements municipaux différents. I tous les cas, les sections ainsi formées dans les villes p< leuses doivent avoir au moins quatre conseillers à élire.
Une même commune peut, au surplus, comporter l'i l'autre mode de sectionnement. On opère, en ce cas, chaque partie de la commune, suivant les distinctions précèdent.
Comment le sectionnement est opéré.
Le sectionnement ne peut être opéré que par le co général, sur la demande du préfet, de membres du co
■ sur l'initiative du conseil municipal, nu ,: nande d'électeurs de la commune.
i.nt qu'à l.i sess lu mois d'août el api èe
lé au plus Lard pendant la sessi l'avril.
.:!■■ entre les deux sessions, le préfet rail >>ii-
nquète a la mairie et le conseil municipal délibéra
■■ sur l'enquête elle-même.
plissemenl de ces Formalités, I11 conseil gé-
once .1 lu session du mois d'août. l->: sectionnement
enté par un plan déposé à la préfecture et à la
foui électeur peul consulter et copier ce plan. Les
■ sont. d'ailleurs, avertis du dépol du plan, par une
>■ ■'• li porte de la mairie.
L--li1i1.mii des sections esl publié, dans les communes iu- . |i,-ir les si. in* tin pn'-IVl, ;ivjiiit l.i d invocation des
préfet qu'il appartient de déter 1er
■ tiers municipaux â dire par section, eu raison du .! ■ h', i.'i.r- inscrits dans chaque section.
oloniee '■.■■- ies par la loi icipale, toute demande
■ nemenl doil être ! ■ > i 1 ■ ■ trois i - au moins avant
■ de la session ordinaire du conseil général. Elle est
■ le directeur de l'intérieur et arrêtée comme pour
I Iropole.
■ iîsteiil jusqu'à ce que le con-
. autrement décidé. Et lorsqu'il y a lieu de
• ili.'i- élus par une seclîou, les rcruplaec-
i| faits par la section à laquelle les conseillers appar-
.■!. dressé au mois d'août de chaque année,
..'! aire, p >ur le; élections intégrales à faire dans
dire lorsqu'il y a lieu de renouveler le conseil
fit des particuliers, du conseil général, ou du
■ pal, aucun recours contre la division de la com-
elc torales. Les élections, faites en vertu
l'i.'i'. peuvent seulement être alta-
>.. • de droit. Quant au préfet, il lui esl tira-
jours loisible de poursuivre l'annulation par un décret rendu en forme de règlement d'administration publique, de la délibération du conseil général qui aurait admis un sectionnement contraire à la loi.
SECTION III
Des formes de l'élection des conseils municipaux*
Convocation des électeurs.
Les conseils municipaux se renouvellent, intégralement dans toute la France, le premier dimanche. du mois de mai, to«» les quatre ans. En dehors de ce renouvellement périodique, il peut y avoir lieu à l'élection d'un conseil municipal dissous r>** réduit aux trois quarts de ses membres, ou à des élection 3 partielles dans des sections.
Dans tous les cas , les électeurs sont convoqués par arrêta préfectoral, publié dans la commune quinze jours au moic*s avant l'élection. L'arrêté fixe le local où le vote aura lieu ^* les heures auxquelles il sera ouvert et fermé.
Le préfet peut, par arrêté spécial, publié au moins dix jouT"^ à l'avance, diviser la commune en plusieurs bureaux de vote? ♦ pour faciliter l'accès du scrutin. Les bureaux de vote doivent^ être soigneusement distingués des sections électorales, dontil^ diffèrent profondément; car, dans tous les bureaux dévote, les électeurs, divisés numériquement, ou suivant tout autre procédé, sont appelés à élire la liste entière du conseil municipal.
Une carte électorale est délivrée à chaque électeur; cette carte indique A l'électeur le lieu où il doit voter. La carte électorale ne donne point, par elle-même, à celui qui en est