‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 73 sur 176 · CIIAP. XXXI. DU SCRUTIN · texte numérisé non relu

CIIAP. XXXI. DU SCRUTIN

porteur, le droit de voter : c'est un simple document matériel destiné à prouver l'identité de l'électeur qui peut toujours être contestée et doit être établie, de toute espèce de manière.

Bureaux de vote.

Les bureaux de vote sont présidés par le maire, les adjoints, le> conseillers municipaux dans Tordre du tableau et, en cas d'empêchement , par des électeurs désignés par le maire.

Le président est assisté de quatre assesseurs qui sont les deux plus jeunes et les deux plus ûgés des électeurs sachant liiv et écrire , qui sont présents à l'ouverture de la séance. In secrétaire, ayant voix consultative, est désigné par le président et les assesseurs. Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents pendant toute la durée des opérations.

Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent Pendant lu vote : il rend des décisions motivées. Toutes les nVianmtions et décisions sont inscrites au procès- verbal ; on }' annexe les pièces et les bulletins contestés, après qu'ils ont «*té I»ar«i[di«'ks par le bureau.

fondant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs, certifiée par le maire et contenant les noms, domirik.» c^ qualités de chaque électeur, reste déposée sur la toMe autour île laquelle siège le bureau.

Du scrutin.

L** circulaires et professions de foi des candidats peuvent •'•Ire librement distribuées, publiées et affichées, sur tous les ^ifî'-es publics, particulièrement aux abords de la salle du

254 TROISIÈME l'AKTIK. DROIT ADMINISTRATIF.

vote, à l'exception des édifices consacrés aux cultes et emplacements réservés aux affiches administratives.

La distribution des bulletins de vote se fait libremen sans qu'il soit besoin d'aucune déclaration préalable. Cou les affiches électorales, ils sont dispensés du timbre. Mai: distribution est interdite à tout agent de l'autorité, ga champêtre, agent de police, cantonnier, employé de la n rie, quel qu'il soit.

Des réunions publiques électorales peuvent être ten librement, jusqu'à la veille du scrutin, sur une déclarai faite, au moins deux heures à l'avance, par deux personn dont une au moins domiciliée dans la commune où la réun a lieu.

Le scrutin est reçu publiquement, un dimanche; il ne d qu'un jour.

Nul électeur ne peut entrer dans rassemblée, port* d'armes quelconques.

Le président a seul la police de l'assemblée; celle-ci peut s'occuper d'aucun autre objet que de l'élection : to délibération, toute discussion lui sont absolument interdit

Avant le commencement du vote, la boîte du scrutin fermée à deux serrures ; l'une des clefs reste entre les ma du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le p Agé.

Le président constate l'heure à laquelle le scrutin est < vert; il doit rester ouvert pendant six heures au moins : président constate également l'heure de la fermeture.

Ne peuvent voter que les électeurs inscrits sur la liste él< torale. Toutefois, sont admis à voter, quoique non inscri ceux qui présentent une décision du juge de paix ordonni leur inscription, ou un arrêt de cassation annulant le juj ment qui les avait radiés.

Les soldats, qui n»1 >ont point en congé régulier de plus trente jours, ne peuvent prendre part au vote.

Les électeurs apportent leurs bulletins préparés en deh« de l'assemblée.

CIIAP. XXXI. DÉPOUIMJCMENT DES VOTES. 255

Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur.

L'électeur remet au président son bulletin fermé.

Le président le dépose dans l'urne et en même temps, un •Jes assesseurs constate le vote, par sa signature, ou son paraphe avec initiales, en marge du nom de l'électeur.

Les listes d'émargement, le vote terminé, sont arrêtées pari»- bureau, signées du président et du secrétaire, déposées à la mairie pendant huit jours et communiquées à tout électeur, sur sa réquisition.

§4- Dépouillement des votes.

Lo dépouillement se fait immédiatement après la clôture du ■^rutin.

Lîi boite est ouverte et le nombre de bulletins vérifié. S'il *t plus ou moins grand que le nombre des votants, il en est fail mention au procès- verbal.

L** bureau peut procéder lui-même au dépouillement , s'il y * rotins de trois cents votants.

>l le nombre des votants est supérieur, le bureau désigne,

S*rnû les électeurs présents, un certain nombre de seruta-

•eur>. Il surveille le dépouillement.

Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus ou

nmins Je noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers

noms inscrits ne sont point comptés.

L»^ bulletins écrits Mir papier de couleur, ceux qui portent

m n?ne extérieur de reconnaissance comptent comme suf-

■ni£f*s exprimés, pour fixer la majorité absolue; mais ils ne

'JNfilftit pas aux candidats désignés.

Au contraire, les bulletin** blancs ou illisibles, ceux qui ne

■'»i»ti.'*ri nent pas une désignation suffisante, ou dans lesquels

'-? votant- -m* |V>ul connaître n'entrent pas en compte dans le

résultat du dépouillement. Tous ces bulletins, d'ailleurs, son annexés au procès- verbal.

Immédiatement après le dépouillement, le président pro clame le résultat du scrutin.

Les bulletins, qui ne doivent pas être joints au procès-ver bal, sont brûlés en présence des électeurs.

Le procès-verbal est dressé par le secrétaire et signé de la et des autres membres du bureau. Une copie également signée est envoyée au préfet , qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé. Le maire fait afficher à la porte de la mairie un extrait du procès- verbal.

Il est de règle, on Ta vu plusieurs fois déjà, que la majorité absolue est exigée au premier tour de scrutin. Cette majorité doit comprendre la moitié plus un des suffrages valablement exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Si, ce qui arrive le plus souvent, il n'y a pas égalité entre k nombre des bulletins et le chiffre des émargements, le nombre des votants est toujours calculé sur le chiffre le moins élevé.

En cas de second tour de scrutin, les électeurs se réunissent de droit le dimanche suivant et alors, quel que soit le nombre des votants, l'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats ont obtenu le mùme nombre de suffrages, le plus âgé est élu.

Durée du mandat; renouvellement total ou partiel

des conseils municipaux.

Les conseils municipaux sont nommés pour quatre ans. Us sont renouvelés intégralement. Les élections ont lieu le premier dimanche du mois de mai, dans toute la France, à l'expiration de chaque période de quatre ans, même pour les conseils qui, élus au cours d'une période, n'auraient point quatre ans de durée.

<UU». XXXI. RENOUVELLEMENT DES CONSEILS MUNICn'AUX. 257

Dans les communes divisées en sections, on procède toujours à des élections partielles, lorsque la section a perdu la moitié de ses conseillers.

Dans toutes les communes, d'ailleurs, le Gouvernement l*ut toujours, s'il le juge utile, faire procéder à des élections jartielles, pour remplacer les conseillers démissionnaires ou décèdes.

Mais, en général, les élections partielles ne sont obligatoires que dans quelques cas exceptionnels, savoir :

1° Lorsqu'il faut élire le maire ou les adjoints ;

2* Si les opérations électorales ont été annulées;

31 Lorsque, pour toute autre cause que l'annulation des élections, le conseil municipal est réduit aux trois quarts de ?e> membres.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral il faut, pour nécessiter des élections complémentaires, que le conseil ait perdu au moins la moitié de ses membres, et non plus seulement le quart.

1" Enfin, dans les communes sectionnées, lorsque, comme «vient JVtre dit, la représentation municipale d'une section ^diminuée de moitié.

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