‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 76 sur 176 · CHAPITRE XXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIII

1>K LA DISSOLUTION l'Es CONSEILS MUNICIPAUX.

U Président de ta République peut dissoudre les conseils

tnimicipaux , de même qu'il peut dissoudre les conseils généreux et même la Chambre dn. dépalés.

■ ut de dissolution appartient essentiellement au pou-

■ rencontre dans Ions les paya libres. Toute-

foii. le décret de dissolution ne peut être rendu qu'en con-

«il des ministres, quelque modeste que soit la commune

intéressée ; il doit être motivé et publié au Journal officiel.

Dam les colonies, régies par la loi municipale, les conseils

mnuicipaux sont dissous par le gouverneur en conseil privé,

niution est inséré au Journal officiel de la

Parfois, la situation exige des mesures prises sans aucun

9 ce cas, un conseil municipal peut être provisoire-

ispendu par arrêté préfectoral- Cet arrêté doit, lui

•nssi.Ètre motivé. La durée de la suspension ne peut excéder

on mois.

Dans lus colonies, un arrêté motivé du gouverneur peut également suspendre les conseils municipaux.

I* préfet et le gouverneur sont tonus d'informer sur-letiaap le ministre de l'Intérieur ou le ministre du Commerce. <1« l'Industrie et dis Colonies.

En eu de suspension, il n'y a pas lieu de nommer une délégation pour suppléer le conseil.

Au contraire, une délégation spéciale, ce qu'on appelait une commission municipale, peut être établie par le Gouvernement :

ibi TROBlbU! PARTIS. DROIT ,U>MINI

i " Bo cas de dissolution du conseil; 2° Si tous les membres en exercice ont donné leur sion;

I!* S'il a été impossible, ce qui, malheureusem-'i.: axemple, de constituer un conseil mu nu ipftL

La délégation spéciale est nommée dans les huit jours , par décret du Président de la République, et, dans les ■ pat arrêté du gouverneur.

Elle est composée de trois membres au moins, de sept au plus, suivant que la population de la commune est supérieure à 33,000 habitants.

Le décret ou l'arrêté de nomination désigne le pi et. au besoin, le vice-président. Le président cl le vii B-prôsideut sont chargés des fonctions du maire.

Les pouvoirs de la délégation sont, du reste, rigoureusement limités aux actes de pure administration conservatoire el urgente. En aucun cas, elle ne peut engager les finances municipales au delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peul ni préparer le budget, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le régime de I eiiMignemeat public.

Les pouvoirs de la délégation sont, on le voit, fort restreints : ils sont aussi de très courte durée. Car il procédé I lu réélection d'un couseil municipal, dans les deux mois à partir de la dissolution, ou do la dernière démission*

La délégation reste en Fonctions jusqu'au moœ< nouveau couseil municipal est reconstitué. Si aucun conseil ne pouvait élre élu , la délégation spéciale continuerait d'administrer la commune. Mais ses pouvoirs ■ droit avec l'institution régulière du nouveau conseil.

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