DE LA GESTION DU PATRIMOINE PRIVE DE LA COMMUNE
Baux.
Le conseil municipal règle souverainement les condition? des baux des biens appartenant à la commune, lorsque la durée du bail ne dépasse pas dix-huit ans.
Pour les baux d'une durée supérieure, la délibération doit ètn» approuvée par le préfet en conseil de préfecture.
Le bail peut être consenti à l'amiable à une personne déterminée : mais la règle , c'est qu'il est dressé un cahier des Marges, suivant lequel il est, après publications et affiches, procédé à une adjudication publique par le maire, assisté de deux conseillers municipaux et du receveur municipal.
Le ministère des notaires n'est obligatoire que dans les cas fonitativement fixés par le décret du 12 août 1807 et l'ordonnance du 7 octobre 1818.
L'approbation formelle par le préfet du bail une fois consenti n'est plus exigée.
Le bail, contrat de droit civil, donne lieu à la compétence» des tribunaux ordinaires. Il n'y a d'exception que pour le bail de l'octroi . pour les baux des sources d'eaux minérales et p°ur U*s traités relatifs aux halles et marchés nécessaires aux rf»mmunes. Le conseil de préfecture est seul compétent pour interpréter les diverses clauses de ces baux et sa compétence» ^t freinte à l'interprétation; car tout ce qui concerne la |*rrpptjon des droits, vis-à-vis des particuliers, relève de ■îutt.ritt» judiciaire.
Acquisitions.
Les communes acquièrent, à litre onéreux et à titr luit, des objets mobiliers ou des immeubles.
Les objets mobiliers sont achetés par voie d'adjud publique, aux enchères, dans la forme ordinaire des a cations communales. Le conseil municipal peut autor maire à traiter de gré à gré, si la fourniture est de me trois mille francs; s'il s'agit d'objets n'ayant qu'un pi taire unique, ou exigeant des conditions spéciales de pré
Les acquisitions à titre gratuit proviennent de dons < pour lesquels il faut, le plus souvent, comme on le bientôt, une autorisation du Conseil d'État.
L'acquisition à titre onéreux d'un immeuble par un< mune, se fait en vertu d'une délibération du conseil it pal, après estimation par deux experts, dont l'un est d par le préfet ou par le sous-préfet et l'autre par le propr vendeur. Une enquête de commodo et incommodo est naireraent ordonnée ; elle n'est pas nécessaire. Le commi: enquêteur est désigné par le sous-préfet et ne doit pas maire.
Si des oppositions se produisent, lors de l'enqut conseil municipal est appelé à délibérer de nouveau.
Le sous-préfet donne son avis motivé et lorsqu'elle i cessaire, l'approbation est donnée par le préfet; or ell quand la dépense, réunie aux dépenses de mémo pendant l'exercice courant, dépasse les ressources, naires et extraordinaires, que la commune peut réalise autorisation spéciale.
Le maire signe l'acte d'acquisition , lequel peut n'èt notarié.
L'approbation de cet acte par le préfet n'est pas néc<
CIIAP. XXXVI. ALIENATIONS KT ÉCHANGK8. *73
t?l. en tout cas, sans influence sur la validité, ou la nullité civile de l'acquisition.
Lorsque le prix ne dépasse point 500 francs, le maire peut, mI y est autorisé par le conseil municipal, et de l'agrément du préfet, se dispenser de la purge des hypothèques. Mais, dans tou> les cas, qu'il y ait ou non purge d'hypothèques, la transcription de l'acte d'acquisition doit être opérée.
$3- Aliénations et échanges.
L'aliénation et l'échange de biens immeubles, appartenant » la commune, sont soumis aux mêmes règles que les acquittions d'immeubles. En cas d'échange, l'expertise doit porter *ur|p$denx immeubles. Au surplus, la désignation très exacte des lorrains à vendre ou à échanger, l'indication de leur contenance et de leurs abornements, la confection d'un plan, où re> terrains se distinguent des terrains contigus par des teintes différentes, sont des formalités applicables à toutes les acquisitions et aliénations et à tous les échanges d'immeubles communaux.
L'approbation de la délibération, qui a décidé l'aliénation wi l'échange, est donnée par le préfet en conseil de préfecture Klle est d'une nécessité telle que rien n'en dispense, nen ri** la supplée, pas même l'exécution du contrat par la
commune.
Tous ces actes demeurent des actes civils, soumis quant aux conséquences qui en dérivent et pour la compétence, en cas deronu»*tation, aux règles ordinaires du droit civil. La vente *t rechange, intéressant une commune, ne sont pas valables, *n lirhors des formes administratives qui précèdent; mais tlle^-ri .-ont >ans influence sur le caractère intrinsèque du contrat accompli. D'un autre côté, il n'est pas exact de dire ^ la vrnte dont il s'agit doit cire assimilée à une vente «le
biens de mineurs : il n'y a lieu, en effet, à défaut de stipulation formelle sur ce point, ni à surenchère, ni à revente sur folle enchère. Pour acheter, pour aliéner, pour échanger un immeuble, la commune est tenue de procéder d'après certaines formes déterminées ; mais une (bis dûment autorisée , la commune traite et s'engage avec une capacité que rien n'amoindrit.
Les aliénations d'immeubles à titre gratuit sont très rares, de la part des communes; elles ne sont nullement interdites néanmoins et il y en a des exemples. Elles sont autorisées de la même manière que les aliénations à titre onéreux.
§4- Constructions y réparations et travaux.
Le conseil municipal délibère sur tous les travaux de construction , de réparation et d'entretien à la charge de la commune. Sa délibération est souveraine, si la dépense, cumulée avec les dépenses de môme nature pendant l'exercice, peut être couverte par des ressources créées sans autorisation spéciale. Dans tous les autres cas, elle doit être approuvée.
Aucune construction nouvelle, aucune reconstruction ne peut être faite que sur la production de plans et devis approuvés par le conseil.
Les travaux et fournitures se font en régie, ou par voie d'adjudication , ou par concession amiable.
L'adjudication publique aux enchères et au rabais est la règle, sauf clans les cas déterminés par l'ordonnance du 14 novembre 1837. Et, quand le traité de gré à gré est possible, il doit être approuvé soit par le préfet, soit par le décret du Président de la République, dans les villes où les revenus ordinaires de la commune sont de trois millions au moins.
La même règle doit être observée, quand il s'agit, quelle qu'en soit la forme d'ailleurs , îles traités portant concession à
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titre exclusif, ou pour une durée de plus de trente ans, des grands services municipaux et des traités relatifs aux pompes funèbres.
Transactions.
Toute transaction intéressant une commune, qu'il s'agisse d'objets mobiliers, ou d'immeubles, est délibérée par le conseil municipal et autorisée par le préfet en conseil de préfecture. Nulle autre formalité n'est nécessaire. •
Les actions judiciaires, concernant les communes sont, au contraire, autorisées par le conseil de préfecture ou par le Conseil d'État.
Affectation et changement d'affectation d'un immeuble communal.
L'affectation est un acte sui generis , qui , sans altérer le droit de propriété de la commune, consacre un immeuble déterminé, soit à la jouissance des habitants, soit à un service public, soit à l'usage d'un particulier.
Le conseil municipal affecte, comme il l'entend, à un service public, les immeubles de la commune, lorsque ces immeubles ne sont encore employés à aucune destination de ce genre. Mais il va de soi que cette affectation demeure soumise aux régie* particulières, que comportent les divers services des Cultes, de l'Instruction publique, de la Guerre, ou des Finance*.
Tout changement d'affectation, lorsque l'immeuble était occupé par un service public, doit être approuvé parle préfet.
L'affectation est donc un fait révocable; car s'il confère une certaine jouissance fondée en droit, si le détenteur doit être
considéré comme possesseur de bonne foi, la commune, j priétaire de l'immeuble, n'a pas aliéné son droit de propi et l'article 167 de la loi municipale constate et confira* droit de désaffectation.
Mais celle-ci doit être prononcée dans la même forme l'affectation. Elle doit donc être expresse, et il ne suffi pas de simples changements plus ou moins réguliers, dans destination de l'immeuble : en cas de litige sur ses con quences, les tribunaux ordinaires sont compétents pour donner la rentrée en possession du propriétaire et régler indemnités. La commune, qui reprend son immeuble, d indemniser le détenteur de toute la valeur, que représent pour elle, les travaux et améliorations accomplis durant \\ cupation : et il n'y a pas lieu de déduire de cette valeur bénéfice, plus ou moins considérable, que le détenteur a réaliser : car, autorisé à occuper, il a pu tirer de cette oc< pation un bénéfice légitime.
Il faut ajouter, sur ce point, qu'il ne peut appartenir conseil municipal de changer l'affectation des immeubles ci sacrés, soit aux cultes en vertu de la loi du 18 germinal an soit au casernement des troupes ou à l'instruction publiqi en exécution des décrets du 23 avril 1810 et du 9 avril 18 Des changements de cette sorte peuvent être proposés pa conseil ; ils ne peuvent être réglés souverainement que décret du Président de la République, sur le rapport et s la responsabilité du ministre compétent.
Vaine pâture.
La loi du 9 juillet 1889 a prononcé, d'une manière gé raie, l'abolition du droit de vaine pâture appartenant i généralité des habitants et s'appliquant à la généralité territoire d'une commune, ou d'une section de commune.
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toi», dans l'année de la promulgation de cette loi, le conseil municipal de toute commune ou les ayants-droit peuvent réclamer, au profil de la commune ou d'une section de commune, le maintien du droit de vaine pâture Tonde sur m? ancienne loi ou coutume, but un usage immémorial ou sur un tîlre.
La demande de maintien du droit sera , dans tous les cas,
soumise au conseil général, qui statuera définitivement, si sa
est conforme a celle du conseil municipal. En cas
de désaccord, il sera statué par décret en Conseil d'État.
Nonobstant le maintien du droit de vaine pâture, tout
■ ire peut user d'un nouveau mode de culture ou se
clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.
Or, il faut considérer comme légalement clos tout terrain entouré soit par uoe haie vive, soit par un mur, une palisnde, au treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre M moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l 'ouverture el de cinquante centimètres de profondeur, soit perdes Iraverses en bois ou des Gis métalliques distants entre Wï de trente-trois cenlimèlres au plus et «'élevant à un hauteur, soit par toute autre clôture continue et ^niralente, faisant obstacle à l'introduction des animaux.
En aucun temps la vaine pâture ne peut s'exercer sur les pfiinc-s naturelles ou artificielles. Elle ne peut avoir lieu sur *» terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'a .levée. Elle s'exerce soit au moyen d'un troupeau ««nmiin, soit par troupeau séparé.
U quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain d* chacun, est fixée dans chaque commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiurj nombre déterminé de têtes par hectare, d'après *<* règlements el usages locaux. La délibération du conseil "■nnieipal, sur ce point , est soumise à l'approbation du préfet. D'ailleurs, tout cher de famille domicilié dans la commune, ■tae dod propriétaire ou fermier d'une parcelle quelconque
E PAHTIK. IIROIT ADMINISTRATIF.
des terrains soumis à la vaine pâture, a reçu de la loi le droit d'envoyersur ces terrains soil ilans le troupeau commun, soit par troupeau séparé , six bêles à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par les usages ou par les litres.
Au surplus, le conseil municipal réglemente, sauf approbatfOA du préfet, le mode d'exercice de la vaine pâture; c'est tira! qu'il peut la suspendre en cas d'épizoolic, de dégel, ou de pluies torrentielles, ou encore cantonner les troupeaux [■enta propriétaires, ou les animaux d'espèce différente, ou interdire la présence d'animaux malades ou dangereux.
Mais c'est une règle fondamentale, lixée par la loi ellemême, que le droit de vaiae pâture doit être exercé par les ayants-droit, sans pouvoir être cédé à personne.
— La même loi du 9 juillet 1889 a aboli le droit de parcours. La suppression du droit doooe lieu à indemnilé seulement s'il avait été acquis â titre onéreux. L'indemnité est î par le conseil de préfecture, sauf renvoi aux tribunaux
iînaires, en cas de contestation sur le titre. - Le ban de vendanges, c'est-à-dire la fixation de l'ouvereel la réglementation des vendanges, ne peut être établi ou maintenu que dans les communes, ou le conseil municipal l'a décidé par une délibération approuvée par le conseil général. Il est soumis, chaque année, a une réglementation iixée par arrêté du maire. Mais les vignobles, clos comme il a été dit plus haut, n'y sont point point assujettis.
Foirr\ et mroUr,
l<[\<vi<ionnemrnt Mm! créés- ] mit' di'iil Maire.
VukiiI ,t ■ i ■. ■ - -.>iit fixé* , i
CHAI». XXXVI. FOIRKS ET MARCHÉS. i?t
ûvpmtMit, par le conseil général, sur la délibération du conseil municipal, délibération, dont l'approbation, pour cet olijf»l, a été maintenue au conseil général. La loi municipal»* un point modifié, en effet, les pouvoirs confiés à ce <Wiii»T par l'article 46 de la loi du 10 août 1871.