MUNICIPAUX
SECTION I"
Suspension de l'exécution des délibérations
réglementaires.
Toute délibération est, dans la huitaine, adressée par maire au sous-préfet, qui en constate la réception sur ' registre et en donne récépissé. Aucune délibération qt qu'en soit le caractère ne peut être exécutée sur-le-cham Ou bien, en effet, il faut que la délibération soit approuvé ou, dans tous les cas, son exécution est suspendue, afin < laisser au préfet le temps d'examiner la délibération ell< môme.
Ainsi, à partir du dépôt de la délibération, à la sous-pn lecture, ou à la préfecture, l'exécution des délibération réglementaires reste suspendue pendant un mois, si, pou cause d'urgence, le préfet n'a pris un arrêté, pour abrège ce 'délai et rendre la délibération immédiatement exécutoire
Le délai d'un mois ainsi accordé au préfet a pour but <!■ prévenir l'exécution précipitée; et peut-être irréparable <1« délibérations entachées de nullité. La délibération ne perc pas, pour cela, son caractère souverain; mais il était logique et sage d'en suspendre momentanément l'exécution dans le but, direct et unique, du contrôle de l'administratioi sur cette délibération, au point de vue de sa légalité. E
UCXYU, DBS QfiLIBKF I
: pour cela que le préfet esl toujours mailn- dV
un moi». En effet, son examen a pu se faire
emeol et, ei séquence, l'exécution immédiate,
■ avec instance, peut se faire i l'ai ■
, .m contraire, le délai d'un mois ne peut être pr»
SECTION II
Des délibérations soumises à approbation.
i . esl accordé au préfet, pour M
■■■ • i.r les délibérations, qui exigent un,' approbation
généralement tu
Lient le droit d'approbation, four qu'il en -cul ■hllc-
nn texte de loi formel est nécessaire, texte qui
ipprobation tantôt au Président de la Réjmhliquc,
taaidl à une aulre autorité administrative, tantôt enfin BU
**faktiîur lui-mi-rae.
comme suffisant pour un *>Mifn. utile ■.-[ complet, de la délibération par le préfet. Aosai. quand, dans ce délai , l'approbation est relu-.'
■ i- qu'aucune décision ail été prise et noti- •JBjr par le préfet. I'.- conseil municipal peut se pourvoir devint le ministre de l'Intérieur. La eummum- n'a dbni
. pour savoir à quoi s'en tenir et agir ultéfDl, selon qu'elle avisera.
■ >bation [".Mit iuti i ■ t. il est superflu de le dire. Le délai n'est ■pplirable. (Tailleurs, au cas où l'approbation doit ■ du préfet. Car I ■ lire en \mvi\ cas, exige d'ordinaire de plus
SECTION III
Des délibérations nulles et des délibérations
annulables.
Les délibérations irrégulières dos conseils municipaux p vent être nulles de droit, ou simplement annulables.
La nullité de droit, ou nullité absolue, comme on dit s< vent, s'impose, dès qu'elle est reconnue et peut toujours f invoquée, à toute époque, par tout intéressé. Quelle qu** soit, au surplus, elle doit être expressément prononcée. Te délibération, si nulle qu'on la suppose, subsiste jusqu'à qu'elle ait été anéantie juridiquement.
La nullité relative, au contraire, suppose une appréciati de la part de l'autorité saisie du recours ; elle doit être pi posée dans un certain délai, passé lequel le réclamant enco« la déchéance.
Il y a nullité de droit :
1° Si le conseil municipal a délibéré en dehors de sa ré nion légale ;
2° Si la délibération a été prise en violation d'une loi d'un règlement d'administration publique.
La délibération est simplement annulable, quand des mer bres du conseil y ont pris part, malgré l'intérêt qu'ils avaieJ à l'objet même de cette délibération, soit comme mandataire; soit en leur nom personnel.
En général, les délibérations réglementaires seules donnée lieu à une demande en nullité ou en annulation. On conçoit en effet, assez difficilement qu'une délibération non réglemer taire et par suite qui doit être approuvée, obtienne ceti approbation, si elle est nulle ou simplement annulable. Ce! n'est pas impossible toutefois et, en droit, toute délibérait quelconque d'un conseil municipal peut être arguée de nu
oup. xxxvii. dks délibérations nulles. 583
■ i<-, une délibération ordinaire De pouvant
autorisation, on ne voit pas bion qu.'l in-
n'.iTiiil l'annulation d'une délibération ipr^(^tilière
approuvée el qui ne peut être exécutée. Menu
déclaration de nullité et l'annulation sont en-
Mes, cependant, la loi n'ayant fait aucune exception
:■ , il v a toujours utilité el intérêt, au point de
.il. a faire disparaître et tomber une délibération
égalité.
[e droil esl prononcée d'office par le préfet ,
■ ■ directement, par tout intéressé, tpposée par
. :■ ma i! esl lui' même poursuivi en exécution el cela
.■■ ■ip.H*.
rations des conseils généraux, la nullité ne
:■■■■ par le préfet que dans les vingt jours qui
ii m. Nu! délai n'est fixé quant aux
oinseils municipaux et celte abs :e de
i pas seulement un défaut d'harmonie dans noire
ralif; elle petit offrir de sérieux inconvénients.
Umriiitc de droil esl déclarée par ie préfet en conseil de
■ ■ ■ motivé, sanf recours au Conseil
— La demande en annulation peut être formée par toute r**>nn<- intéressée et par tout contribuable «le la commune. doit, à peine de déchéance. Aire dépof <■ è ■ mi ,i l,i sous-préfecture, dans un délai de quinze irlir de l'affichage, certain et prouvé, de la délibérai] à la porte de la mairie. Sans affiche, le délai ne cour- (•» point. i; ■■■ recours est donné' .m réclamant.
■ |iiv;i,,i;,v. . - 1 . i-ons.il il" l'i'i'lri'luri'. par arrêt.- ■«tirt, dans le délai d'un mois. S'il laisse écouler le mois
• recours est censé rejeté el le pourvoi au Condevienl p ■
.illirki.LM' i
l'aucune dei
sde
annulation ail Ht
déclarer qu'il ne s'oppose pas
cution. Lui-même, en effet, a trente jours, à compte»"dépôt du procès-verbal à la sous-préfecture, ou à la pr*^ ture, pour prononcer d'office l'annulation : il lui appai-*t, ainsi , quand il le juge à propos , d'abréger ce délai.
— Le conseil municipal et toute partie intéressée peu. > se pourvoir au Conseil d'État contre l'arrêté du préfet, oim refus de statuer, refus qui équivaut au rejet de la réclama, li
Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes du reeo pour excès de pouvoirs.