CHAPITRE XXXVIII
DBS PARTAGES DBS BIENS COMMUNAUX
Nature et formes des partages.
Les communes étant des personnes morales ont un patrimoine, des biens qui composent leur domaine public et leur domaine privé.
Oies sont propriétaires de leur domaine privé au même titre que tout autre propriétaire et , partant , les termes de (article 542 du Code civil manquent d'exactitude : les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels k habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. En effet, la propriété des biens communaux appartient à I* commune et non à ses habitants, que ceux-ci exercent ou non un droit de jouissance sur ces biens.
Or, il ne peut s'agir de partage quand on parle de biens communaux appartenant à une commune, puisqu'il n'y a pas indivision , car il ne peut y avoir indivision , là où il n'existe qu'un propriétaire. Mais plusieurs communes peuvent être «propriétaires indivis de biens communaux : alors un partage «t possible entre elles. C'est de ces sortes de partages entre plusieurs communes, ou sections de commune, qu'on veut parier d'ordinaire, quand il est question de partager des bi^ns communaux.
Le partage, proprement dit, de biens appartenant à une ronronne, entre les habitants de cette commune, après avoir fV- ordonné, puis déclaré facultatif, par les lois du 44 août
1792 et du 10 juin 1793, est interdit depuis la loi du 21 prairial an IV et celle du 9 ventôse an XII. L'article 92 du Code forestier, en prononçant explicitement cette interdiction poui les bois , ne fait qu'énoncer une application d'une règle au jourd'hui hors de contestation : la propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habi tants.
Seulement une commune peut suivant les circonstances
4° Abandonner aux habitants, gratuitement, ou à desron ditions déterminées, la jouissance des biens, dont elle es seule propriétaire; c'est ce qui arrive dans le cas de vain* pâture, et dans tous les cas, où la jouissance des pâturages des marais, des landes, en un mot des biens quelconques d la commune est livrée aux habitants.
L'article 105 du Code forestier est un cas des plus fréquent et des plus importants de cette jouissance en nature. Il admet pour tous les bois de chauffage et de construction, le princip du partage par feu, entre les habitants de la commune, exer çant ainsi, par ce partage, le mode, le plus rationnel et I plus équitable, de jouissance des produits forestiers. Mais, e: ce qui concerne les bois de construction, il autorise le conse! municipal à décider, chaque année, qu'ils seront, en tota lité, ou en partie, vendus au profit de la caisse communale Témoignage évident du droit de propriété de la commune.
2° La commune peut, lorsqu'elle y est régulièrement auto risée, vendre, ou concéder à ses habitants, mrme eu plein propriété, une partie, ou la totalité, de ses biens communaux Cette forme particulière d'aliénation, ou de concession, re= semble de loin à un partage : elle en diffère profondémci cependant; on le reconnaît sans peine; car la commune c seule et absolument maîtresse de choisir les acquéreurs, <■ régler les conditions; en réalité, elle ne fait aJors qu'alién» sou bien; nul n'a donc le droit de lui imposer, ni de cri quer l'aliénation.
L'aliénation ainsi opérée est une vente, ou un contrat
CHAI». XXX Vil 1. NATURE ET FORMES DES PARTAGES. i87
concession, exclusivement soumis aux règles du droit civil et • la juridiction des tribunaux de Tordre judiciaire.
Le partage de biens communaux indivis entre plusieurs communes, ou entre une commune et une section de commune, est, au contraire, un vrai partage, mais un partage, qui diffère, notablement, des partages ordinaires.
1* Le partage n'est jamais forcé et, quelque longue qu'ait été l'indivision , ni les tribunaux civils, ni le conseil de préfolurt*, ni le préfet ne peuvent contraindre les communes au partage, si une seule d'entre elles y résiste.
Il est hors de doute, au reste, que si une ou plusieurs communes étaient dans l'indivision avec un simple particulier, ou un établissement public, un hospice, par exemple, le droit commun reprendrait son empire.
2* Le partage, à moins de titres contraires, ou de prescription n|uivalente à un titre, s'opère en raison du nombre de ftfix existant dans chaque commune. Aux tribunaux civils seul> il appartient de constater quelles personnes doivent être réputées feu et par là même comptées pour le partage. Est considéré comme chef de famille, ou de maison , tout individu pondant un ménage ou une habitation à feu distincte, soit qu'il y prépare la nourriture pour lui et les siens, soit que, vivant avec d'autres à une table commune, il possède des pn-prii-tt'-s divisées, qu'il exerce une industrie distincte, ou S'id ait des intérêts séparés.
3U Le partage a lieu en la forme administrative. Il comporte :
Trie première délibération de tous les conseils municipaux, ufiîihiMM> >ur l'opportunité du partage;
'-ne iTiquêtr de nmnnodo et ÎHfonwwdo, dont le com- Rihsuiv t-A désigné par le sous-préfet;
U «li-ignatioii d 'experts par les maires des communes inl-r»^,.^- /j| y a |i,.lu un tiers-expert est choisi par le sous- P^fet ;
'« procès-verbal d'expertise, contenant la division des
biens et les conditions du partage; ce procès- verbal, accompagné d'un plan détaillé , doit indiquer la valeur des biens i partager, leur contenance, la formation des lots, les soultesi payer, en un mot, toutes les clauses de partage;
Une nouvelle délibération de tous les conseils municipaux sur les opérations des experts ;
Enfin, si les communes adoptent le projet de partage, les maires réalisent ce partage par acte notarié, ou même sous seings privés.
Il n'est plus nécessaire, depuis la loi du 5 avril 1884, que les délibérations des conseils municipaux soient soumises à l'approbation préfectorale.
4° Les difficultés, en matière de partage de biens communaux, sont résolues :
Soit par le conseil de préfecture,
Soit par le préfet,
Soit enfin par le tribunal civil.
C'est le conseil de préfecture, qui connaît, en principe, de toutes les contestations relatives au mode de partage et aux formes administratives du partage, même s'il s'agissait d'un simple partage de jouissance entre les habitants d'une seule commune.
Le préfet tranche les difficultés purement extrinsèques du choix des experts, du tirage au sort des lots.
Enfin , le tribunal civil est seul compétent pour appliquer les règles du droit civil, mises en jeu par le partage, touchant le nombre des feux, la propriété des terrains, les ser* vitudes réclamées sur ou par des particuliers et la garantie entre copartageants.
§*• Terres vaines et vagues de Bretagne.
La Bretagne est régie par une législation toute spéciale, écritr dans l'article 10 de la loi du 28 août 1792 :
Ctvm. TKkJlKs VÀ1NB3 LT VÀOOKS UK BHKTÀONB.
Dan 1m oioq départsments , qui composant la ci-devant de Bretagne, les terres actuellement vainos et vagues, non aiTeriul-os, RÛeii^ees on uccen ■■< ■> ■• jusqu'à ce jour, appartiendront axelusivemeol Boil un communes, soit au» naUtanta des villages, aoil aux ci-devant vassaux, qui ;■ Ueroenl an possession du iroil de communer, mo- . bois ou bruyères, pacager ou mener Liaux, dans Issu1 des (erres situées dans l'enclave, . (nage des à-devant fiefs.
ii portée de cel article peul être aujourd'hui résumée eu propositions , que lu jurisprudence de la cour de ., parfaitement et maintes fois, mises en lumière. L«t anciennes concessions en propriété des landes de Bretagne, ik-« terres froides el décloses, onl été maintenues.
de 1792 a mis les communes au lieu el place des
-igneurs. quant au drpil de ceux-ci sur les vagues
i i-iirif.
EDe a déclaré propriélaires des terres raines et vagues les
■ ■ anciens vassaux, alon en possession du
i , c est-à-dire exerçant réellement, en vertu . la servitude de pacage.
•■ terres vaines el vagues afféagées, ou
, avant 1"!'"J. appartiennent aux communes, qui,
.; - . n'ont aucune preuve à fournir;
i""n au représentants des vassaux, qui doivent prau-
itraire, que leurs auteurs avaient été rtyuliè-
inféadt'* du droit de communer et qu'ils étaient en
(troil au moment île h publication de la loi
ermes, les communes représentent, aujourirs, sauf le droit des anciens vassaux, droit i le, autrefois, mais transformé par la loi en Kl le droit de propriété de ceux-ci est bien, '■ . ce qu'il était anciennement en servitude,
. l 'ar conséquent . les e munes i
iciik.'iiI. [■■'■.liiFiv I" ilniil des vassaux prn
?nodo jugerum, à une étendue de terres froides, projx tionnée à la quantité de terres chaudes, possédées par eu comme l'ont pu faire anciennement les seigneurs eux-même
Les habitants des villages ont donc, considérés ut singu droit aux communs. Dès lors, le partage de ces derni< s'opère non plus entre communes, comme pour les bie communaux ordinaires, mais entre les habitants, qui se de véritables propriétaires indivis , la commune étant appel à recueillir, il est vrai, tout ce que les représentants d anciens vassaux ne sont pas fondés à se faire attribuer d' près leur titre d'inféodation.
La procédure du partage a été réglée par la loi du 6 <i cembre 1850, dont la durée, primitivement fixée à vingt ai a été, successivement, prorogée jusqu'à la fin de l'ann 1890 et le sera, vraisemblablement, encore.