RECETTES DU BUDGET EXTRAORDINAIRE
Le budget extraordinaire comprend des recettes et d dépenses : seules, les recettes sont prévues; les dépens sont toutes celles qui n'ont pas un caractère de durée ne maie et continue et qui s'imputent sur les recettes extrac dinaires.
SECTION Irc.
Centimes extraordinaires et emprunts.
Les contributions extraordinaires, dûment autorisées, fc ment le principal aliment de ce budget.
Le vote de ces contributions est soumis à des règles d'à' tant plus rigoureuses, que le montant de la contribution e plus élevé : il faut, à ce propos, distinguer cinq cas difl rents :
1° Le conseil municipal vote souverainement;
2° L'approbation du préfet est nécessaire;
3° La contribution est autorisée par décret du Président la République;
4° Le décret est rendu en Conseil d'État;
5° Enfin, la contribution ne peut être autorisée que par u loi spéciale.
I* Chaque loi de finances annuelle met à la disposition d communes un certain nombre de centimes extraordinaire
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ordinairement vingt, nu maximum. Mais, comme on l'a vu ' ooseil général arrête lui-même, annuellement, dans de re maximum, le nombre de centimes qui pourront être votés par chaque commune.
Or, dans la limite lïxée par le conseil général, le conseil municipal vote souverainement cinq centimes extraordinaires, bu plu.*, et pour un temps qui ne doit point excéder cinq ISS.
: q centimes sont applicables à toute sorte de dépense extraordinaire, mais seulement aux dépenses extraortiniires. S'il s'agissait de dépenses ordinaires et périodiques ■l qu'il fallût, pour y suffire, recourir à des centimes au delà ries centimes ordinaires, ces centimes, quel qu'en fût le nomvraienl être autorisés par le préfet, ou par décret, i règle applicable aux centimes pour insuffisance de menus.
— Le conseil municipal vote encore définitivement trois centimes extraordinaires, exclusivement affectés aux cbeQtiBfl Tieinsux ordinaires.
..■■ pouvoir, en ce qui concerne trois autres centimes laires pour les chemins ruraux reconnus.
- emprunts remboursables sur les cinq centimes «Iraurd inaires qui précèdent, ou sur les ressources ordi-
rsque, dans ce second cas, l'amortissement ne dépttM pas trente ans, sont également volés et réglés sonvenbennt par les conseils municipaux.
■ i obatinn du préfet doit intervenir pour les con-
- extraordinaires et les emprunts et elle est suffisante :
Si k contribution, tout en excédant cinq centimes, ne déf** pas le maximum fixé par le conseil général et si sa durée, de plus de cinq ans, n'est pas supérieure â trente
-t remboursable sur les mêmes centimes linaires , ou sur les revenus ordinaires , dans un délai ir ce cas, dépasserait trente ans;
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Enfin, si l'emprunt est remboursable dans le même dsUi de trente ans, à l'aide de ressources extraordinaires, anuw que des centimes, par exemple, à l'aide du produit de coupes extraordinaires de bois. Si la ressource affectée au remboarsemenl était une taxe extraordinaire d'octroi, il y aurait lieu d'appliquer les règles propres à l'établissement Je* octrois.
3" La contribution extraordinaire et l'emprunt doivent être approuvés par décret du Président de la République, s'ils dépassent le maximum fixé par le conseil général;
Les acquisitions par annuités et les engagements a long terme doivent ôlre assimilés aux emprunts et sont mêmes règles.
4' Si la durée de l'imposition extraordinaire do I trente ans, ou si l'emprunt remboursable sur ressources extraordinaires doit lui-même dépasser trente soi décret d'autorisation doit être rendu en Conseil d'État.
La durée exceptionnelle de ces impôts et de ces emprunte intéresse, en effet, gravement l'avenir et voilà la raison de la garantie spéciale donnée aux communes, dans IV tion du Conseil d'Etat.
5e Enfin une loi est nécessaire, si la somme a emprunter dépasse un million, ou, si réunie ù d'autres emprunts aoo HCOre remboursés, elle dépasse un million.
l'our ces emprunts considérables, il n'y a pluguer ni la durée , ni la nature , ni le mode de remboursement de l'emprunt.
Tous les centimes communaux ordinaires on exl naires grèvent les forêts et bois de l'Étal dans la commui sans aucune restriction ni modération.
ursement
tflraordi- DmmuP*-
CIIAP. XLI. TAXES a' OCTROI. 319
SECTION II
Produit des aliénations.
Le budget extraordinaire de la commune comprend encore :
Le prix des biens aliénés ;
Le remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées; Le produit des coupes extraordinaires de bois.
Les coupes extraordinaires sont celles qui intervertissent Tordre établi par l'aménagement ou par l'usage, les coupes par anticipation , celle des bois mis en réserve pour croître en futaie et dont le terme d'exploitation n'a pas été Qxé par l'aménagement.
Ces coupes ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un décret, rendu sur la proposition du ministre de l'Agriculture.
La vente a lieu par voie d'adjudication publique, devant le préfet, ou le sous-préfét, en présence des agents forestiers, du maire et du receveur municipal chargé du recouvrement du montant de l'adjudication , lequel est, ordinairement, réglé en traites, payables à échéances successives dans le cours de Tannée, sans novation ni dérogation aux droits de la commune.
SECTION III
Taxes d'octroi affectées aux dépenses extraordinaires.
La distinction des taxes d'octroi en taxes ordinaires et en taes extraordinaires a été maintenue et même accentuée par '* loi municipale. Les taxes principales appartiennent, en ^ff1*, aux recettes du budget ordinaire, les taxes addition-
Le tableau qui précède ne comprend point les corn; de l'Algérie et des colonies; il est tiré du rapport adre Président de la République par le ministre de l'Inté sur la situation financière des communes pour l'ex
:.ii , des déparlementa, un grand nombre de subventions pour leur* écoles, leurs chemins vicinaux et pour leurs autres travaux. Ces subventions uni accordes d'après les règles propres à chaque matière, re, a la condition que la commune Tasse, de son ■ n lices compatibles avec sa situation finanpje les travaux soient approuvés et exécutés, dans ■■', lea délais agréés par l'autorité centrale. t conseil général est appelé n donner son avis sur la de- ■■ ilr subvention; il dresse, à cet effet, un tableau colr. en classant par ordre d'urgence les diverses demandes. ii'foii, s'il refusait ou négligeait de classer une demande iuti! à des constructions scolaires, la subvention pourrait • accordée par décret du Président de la République, team du Conseil d'étal.
et legs forme également une recette 'tutelle, qui est l'objet du chapitre suivant.
a de* recette et i/rs iiè/ip>i>t'i des commune* M 1885.
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Le tableau qui précède ne comprend point les communes de l'Algérie et des colonies; il est tiré du rapport adressé au Président de la République par le ministre de l'Intérieur, sur la situation financière des communes pour l'exercice