‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 90 sur 176 · ÉTABLISSEMENTS PUBLICS · texte numérisé non relu

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Aux termes de l'article 910 du Code civil, les dispositions entre-vifs, ou par testament, au profit des hospices, des pauvres, d'une commune, ou d'établissements publics, ne peuvent produire effet, qu'autant qu'elles sont régulièrement tulorisées.

Cette règle est d'ordre public. Sur quels motifs est-elle fondée? Quelles libéralités sont soumises à l'autorisation? Quelles sont les formes de l'autorisation? Quelle est la conséquence de l'autorisation ou du refus d'autorisation? Ces diverses questions embrassent tout cet important sujet.

SECTION I"

De la nécessité de l'autorisation.

U nécessite de l'autorisation a pour fondement rationnel :

L'intérêt du disposant; L'intérêt de la famille;

Celui de la commune ou de l'établissement donataire; Enfin, dans une certaine mesure, l'intérêt économique de l'État.

II importe, en effet, de protéger, d'abord, le disposant lui- ^■me contre l'entraînement irréfléchi d'une générosité excès-

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sive, conlre les séductions de la vanilé el surtout contre les suggestions et les calculs d'une cupidité malhonnête.

La famille du donateur, du testateur, doit être pi son tour; elle le mérite souvent par sa pauvret'*- el bile; elle le mérite toujours, rien qu'à ce titre seul : elle Cil la famille. On va répétant souvent, et l'on a raison , que la liens de la famille se relâchent; il faut les resserrer et la défendre, en défendant les intérêts matériels et le ps de la famille eux-mêmes.

Il convient aussi de protéger la commune, l'établissement donataires, conlre les récriminations et les reproches, <jui. parfois, se perpétuent de génération en génération. Il y» des richesses qui déshonorent : de celles-là, les con les hospices n'en doivent jamais avoir même pour les employer en travaux publics, ou en œuvres charitables.

Ou peut ajouter qu'il est sage et politique d'arrêter on accroissement excessif de la propriété de mainmorte : il l'Étal, ni les établissements publics, ni les parti.:, gagneraient, en effet, à une accumulation exagérée de !■ propriété foncière entre les mains des commune», pîces et des congrégations autorisées.

Toutes ces considérations ont leur part dans l'appréciation des libéralités faites aux communes. Aucune d'elles ne pW* Un absolument omise et il ne dépend, jamais, du dispONOti d'en interdire ou d'en restreindre l'effet, même par une clans* formelle : car l'exercice du droit d'autorisation constitue «° acte souverain, de l'ordre politique le plus élevé, qui ilo'1 rester au-dessus de toute atteinte.

Au surplus, toutes les règles de celle matière s'appliqucat' que la libéralité soit au profil d'une commune, ou qu'elle e à loule autre personne morale.

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