‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 91 sur 176 · CHA1\ XLU. APPEL DES HÉRITIERS · texte numérisé non relu

CHA1\ XLU. APPEL DES HÉRITIERS

SECTION II

Quelles libéralités sont soumises à la nécessité

de l'autorisation.

L'autorisation est nécessaire pour toutes les libéralités en général. Il ne faudrait excepter que les avantages indirects, résultant de stipulations , contrats et transactions avec des tiers. Ces contrats sont soumis seulement aux règles de forme et d'autorisation qui leur sont propres.

Mais toute disposition, emportant directement le caractère de libéralité , qu'il y ait ou non charges et conditions, que la disposition soit entre-vifs, ou par testament, qu'il y ait ou non réserve d'usufruit, môme les simples dons manuels, antres que des cadeaux ou aumônes, selon l'usage, soit que la commune recueille elle-même, ou que la disposition doive bénéficier à certaines catégories de pauvres désignées, toute disposition doit être régulièrement autorisée.

SECTION III

Formes de l'autorisation.

§1- Appel des héritiers.

Tout notaire, dépositaire d'un testament contenant un legs *Q profit d'une commune, doit avertir le maire, lors de l'ou- **rture du testament. Il doit, de plus , transmettre au préfet °nétat sommaire de l'ensemble des dispositions testamentaifcs concernant les communes, les pauvres, les établissements Publics et les associations religieuses.

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Dne mise eu demeure doit être, avant tout, adressée a héritiers connus. Ils sont, par acte extra-judieiain , à produire, dans le délai de quinzaine, leur consentement ou leur opposition à l'exécution de la libéralité au profit de la commune ou de l'établissement public.

Si les héritiers ou seulement quelques-uns d'enlre i sont inconnus, un extrait du testament est affiché, de Imita en huitaine, à trois reprises consécutives, au chef-lieu de li mairie du domicile du testateur; même extrait est également 't trois huitaines successives inséré dans uo journal judiciaire de l'arrondissement, avec invitation aux héritiers inconnus d'adresser leurs réclamations au préfet.

Cette mise en demeure, exigée par l'ordonnance du II janvier 1831, est essentielle.

PUeê» à produire par la commune.

Si la libéralité est entre-vifs, il faut produire :

1" Une expédition de l'acte de donation;

2° Le budget de la commune;

3* Un procès-verbal estimatif des objets donnés;

4" L'état île la fortune du donateur;

a" La délibération du conseil municipal portant accepta de la libéralité.

Si la disposition est testamentaire , la commune doit foai nir :

1* Une expédition complète du testament;

2* L'acte de décès du testateur;

3* La preuve de la mise en demeure régulièi i- (Ma inconnus;

4* La réponse des héritiers, ou un certificat du mai constatant qu'ils n'ont fait aucune réponse;

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5" La délibération du conseil municipal contenant acceptation ; 6° Le budget de la commune ;

7° L'état de la fortune du défunt, de la situation pécuniaire des héritiers;

8* Le procès-verbal estimatif des biens , s'il s'agit de biens immeubles ;

9* L'avis du sous-préfet et celui du préfet, avis motivé et itatiné à contrôler les renseignements qui précèdent.

Si plusieurs communes d'un département étaient appelées à bénéficier d'une disposition faite à leur profit, une instruction séparée devrait avoir lieu dans chacune d'elles. Il en serait de même si les communes appartenaient à plusieurs départements, les pièces étant, en ce cas, réunies par le préfet, dont le département aurait la plus forte part dans la libéralité.

Pur quelle autorité la libéralité est-elle autorisée

et acceptée ?

L'autorisation émane suivant les cas :

1* Du conseil municipal lui-même;

2' Du préfet en conseil de préfecture ;

'* Du Président de la République en Conseil d'État.

l'resque toujours, il est vrai, il faut recourir aujourd'hui a un décret en Conseil d'Etat. En effet, le conseil municipal >totue souverainement, mais uniquement dans le cas, fort r*nk eu pratique, où la libéralité est sans charges, ni conditions d'aucune sorte, et ne soulève aucune réclamation de la part des héritiers.

l'our ce cas, l'autorisation par le pouvoir central n'existe p'us, .«t c'est le conseil municipal delà commune donataire

;'iii:. ininrr .w>\n\ ou légataire, qui seul exerce la miflsio sable toutes les fois qu'ui oommnm

Lorsqu'il y a des charges, ou des conditions, mai réclamation des prétendant droit â la succession ,U< par le préfet en conseil de préfecture.

Peu importe, d'ailleurs, le caractère de la réels qu'elle soit fondée ou sans aucun motif plausible, qu'elle soit . par une mauvaise foi évidente, dés qu'elle est formulée, la réclamation des héritiers enlève compétence au préfet et rend le Conseil d'État juge de l'autorisation.

Un décret du Président de la Républiqu dans tous les cas autres que les deux cas qui vienne] limilativement indiqués. Il en est ainsi lorsque le testament contient des libéralités collectives ou connexes, c'es lorsqu'il y a un legs au profit de la commune cl des legs au profit d'autres établissements, qui ne peuvent jamais être autorisés â accepter que par un décret, ou encore, quand U mime legs doit profiter à la fois à la commune et â l'un de oh établissements.

Pour Ions l*> i : ucdébiasliques et religieux,

sans exception, ni distinction, pour tous les établissements d'utilité publique, l'autorisation par décret en Coose est de nécessité absolue.

Néanmoins, le décret du 15 février 1862, permet au p d'autoriser l'acceptation d'une libéralité faite aux f sur l'avis préalable de l'évéque, à la condition qu'il s'a de dons purement mobiliers, n'excédant pas mille fi donnant lieu à aucune réclamation et n'étant grevés d'aulr charges que de l'acquit de fondations religieusoéglises paroissiales.

Quelle que soit, au surplus, l'autorité compétente j accorder l'autorisation , une délibération préalable du cons municipal est toujours indispensable, que la commune i elle-même bénéficiaire de la disposition, ou que celle-ci d

une autre personne morale, auquel cas. le cuns municipal C3t simplement appelé à donner un avis.

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ions doivent, à ce propos, être nette]

1* Lu libéralité est faite aux habitants d'un quartier Je la ommuiif. non encore à l'état de section;

1 municipal a, par une première délibération .

■ epter; :vliis d'acceptation concerne une disposition faite à une section de commune.

— Si lu donation ou le legs ont été faits û un hameau ou

amuoe, lequel n'est pas encore ;ï l'état do lection ayant lu personnalité civile, le; habitants de ce huijuartier élisent une commission syndicale, choisie |rtnni les éligibles de la commune, en nombre déterminé parle préfet. La commission syndicale élit elle-même son Cette commission délibère sur l'acceptation et, dans aucun cas, l'acceptation ne peut être autorisée que par i rendu dans la forme des règlements d 'administraient'. Du même coup, en effet, la libéralité est au- I une nouvelle personne civile, la section de comaiune, constituée.

— Lorsque le conseil municipal a refusé le don ou le legs

commune, le préfet peut, par un arrêté motivé-, ■ conseil à délibérer une seconde fois. Si le conseil persiste dans le refus de la libéralité, celle-ci est déflnilive- : nciniiii ittvito limi-funim dalitr.

1 municipal a déclaré refuser une disposition 1 pi us au protit de la commune tout entière, mais *ofirew d'une section seulement, alin que celte section ne la jalousie de la commune, une commis- ••00 srodicale est élue par la section. La commission délibère ""■l'acceptation de la libéralité et il est statué par dé "*œe de règlement d'administration publique, comme prennent.

— L'acceptation des dons et legs , dûment autorisés, a lieu re et, d'une manière générale, par le représentant

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l'acceptation de la libéralité pour le loul; elle peut refi de même pour le tout; elle peut autoriser une accepl simplement partielle et dans telle mesure qu'elle juge co: nable.

Elle ne peut plus imposer l'acceptation; mais sa pour ou contre l'autorisation sollicitée, si elle est inl dans les formes légales, ne peut être l'objet d'aucun i

Ce pouvoir discrétionnaire absolu impose à t'admîi de> devoirs sur lesquels il est superflu d'insister. El s'inspire de considérations d'ordre public , d'une appréciation parfois fort délicate : elle recherche la destination de la libéralité, le degré de parenté des réclamants, leur for raisons qui ont, vraisemblablement, guidé le testateur, l'origine des biens donnés, l'impression produite, dans la commune , par l'autorisation , ou le refus d'autorîsalio; : considérations de ce genre.

3° Mais l'aulorisation demeure toujours une formalité extrinsèque, qui ne touche, en rien, aux conditions de validité, ou de nullité civile delà libéralité. L'autorisation accordée, dit l'article 7 de l'ordonnance du 2 avril 18)7, ne fuit aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoienl voies de droit, contre les dispositions, dont l'acceptation 8 | été autorisée. Seuls les tribunaux civils sont juges du testament ou de la donation, et c'est môme à eux seuls qu'il appartient de décider si les conditions , auxquelles l'autorisation d'accepter a été subordonnée par le décret, ou l'airÔlé l'ni torisalion , sont ou non conformes à la volonté du d i -posant -

i° La décision de l'administrateur, quiaautorisi î l'acceptation, ne refait point, ne modifie, en aucune sorts, le lest»" ment , ni la donation. Si donc le legs a été réduit , la p réduits sera recueillie par ie légataire universel , H héritiers, suivant les règles ordinaires du droit civil cl na" pas nécessairement par le réclamant lui-même, encoi que la réduction ait été amenée par sa réclamation.

B' Le défaut d'autorisation est un obstacle perj absolu à ce que la commune puisse réclamer et recueilli1"

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■ t An legs, les intéressés fussent-ils formelledisposés a payer. Et si la commune, nonobstant le dé- 'autorisation, reçoit la libéralité, elle possède sans droit; issession est précaire et destituée de tout caractère légal : pendant trente ans, la commune reste comptable de tous les fruits, nu- it qu'un détenteur de mauvaise toi,

et c'est uniquement lu prescription trentenaire qui libère la «mmune. eu l'établissement donataire, de tout recours et lui fait acquérir la propriété.

8* Le maire peut toujours, à litre conservatoire, accepter ou legs, cl former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance. Le décret du Président de la. République l'arrêté du préfet, ou la délibération du conseil municipal, (Tiennent ultérieurement, ont efTet du jour de cette iceeplalion. Ainsi l'acceptation provisoire rend la libéralité i I du disposant sous réserve de l'approbation ultérieure et elle donne droit aux fruits : aussi est-elle permise aux hôpitaux et hospices, aux départements, aux bureaux de bienfaisance, aussi bien qu'aux communes.

SECTION V

Emploi des sommes et objets donnés.

■Vital on l'arrêté d'autorisation détermine, pour le les communes et établissements, l'emploi des îs, décide la vente, ou la conservation des biliers, ou immobiliers, compris dans le legs, lorse disposant n'y a point pourvu lui-même. Il est généralement ordonné aux communes et établisse- BMiDli publics, de convertir en rentes sur l'État Erançaii le montant des donations et des legs qui leur sont faits, sauf l'observation des volontés manifestées par le donateur, ou testateur, mais en tant que ces volontés n'ont rien de contraire aux lois.

3îU TROISIÈME PARTIE. DROIT ADMINISTRATIF.

Ainsi les fabriques et les autres établissements d'ordre ecclésiastique , ne peuvent plus , depuis l'avis du Conseil d'État du 13 juillet i88i, recevoir aucune libéralité, dans l'intérêt des pauvres ou des écoles primaires.

Mais quoique l'ordonnance du 14 janvier 1831 prohibe l'autorisation de donations faites avec réserve d'usufruit, ao profit des établissements religieux, une commune pourrait fort bien être admise à bénéficier d'une donation, malgré Tiisufruit réservé par le donateur : car la disposition de l'ordonnance précitée, doit être, vu son caractère même, restreinte aux seuls établissements qu'elle indique.

Les communes et tous les établissements publics et d'utilité publique sont soumis aux droits de mutation et d'enregistrement, dans les mêmes conditions que les particuliers : mais le droit de mutation ne peut être exigé que sur la justification de l'acte d'autorisation , à moins qu'il ne s'agisse de dons . manuels. Ceux-ci n'étant pas, en effet, astreints à une autorisation préalable , l'administration de l'enregistrement est fondée à exiger le droit de mutation, afférent au don manuel recueilli, lorsque la preuve du don résulte d'une délibération, ou de toute autre reconnaissance écrite, émanant <k l'établissement donataire.

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