‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 92 sur 176 · CHAPITRE XLIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLIII

VOTE ET lŒliLEMKNT DU BUDGET.

Voit du budget primitif de l'exercice.

budget de Chaque commune est préparé par le maire, firtietilé par lui au conseil municipal , discuté dans la session ■ mai et définitivement fixé par arrêté prérectoral ,

Si le maire négligeait, ou refusait de préparer le budget,

ferait préparer par un délégué spécial.

Si, poor uin cause quelconque, le budget d'une commune arrtlé avant le premier janvier, jour où commence , les receltes et les dépenses ordinaires conlinueii'Dl. jusqu'à l'approbation de ce budget, de se faire con- .'■ au budget précédent. Et, si aucun budget antéi I été voté, le budget serait établi par le préFet en Ceclure.

La-budgets communaux sont établis d'après des cadres . arrêtés par l'administration supérieure. Les re- MLêi et les dépenses, ordinaires et extraordinaires, y figurant on classement méthodique, par titres, chapitres, Xrtioni et articles, en rapport avec la nature de chacune

Ma.

U budget communal, voté par le conseil municipal, est

Mous A l'approbation du préfet, dans la presque totalité des

il au contraire, être approuvé par décret du Pré-

"ik'ildeln République, sur le rapport du ministre de I'in-

térieur, pour les villes dont le revenu est de trois millions de francs au moins.

Or, le revenu d'une ville est réputé atteindre trois millions, lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à cette somme pendant trois ans. Il n'est censé descendu au-dessous de trois millions qu'autant que, durant les trois dernières années , les recettes ordinaires sont demeurées inférieures à trois millions.

Crédits supplémentaires.

Comme le vote du budget intervient assez longtemps i l'avance, il arrive, assez souvent, que de nouveaux crédits, ou des crédits supplémentaires soient nécessaires. Ces crédits sont votés et Gxés comme les crédits primitifs, en la même forme et par la même autorité.

Ils Ggurent dans un budget additionnel, ou rectificatif, ordinairement voté à la session du mois de mai de l'année, dans laquelle le budget primitif s'exécute.

Ce budget comprend :

i° Les crédits additionnels, ou modificatifs, jugés nécessaires;

2° L'ensemble des recettes nouvelles;

3° Le report des recettes et des dépenses de l'exercice précédent.

Les recettes comportent elles-mêmes :

1° Le reliquat net de l'exercice clos;

2° Les restant à recouvrer sur cet exercice;

3° Toutes les recettes non prévues, non pas simplement les augmentations de recettes , mais les recettes provenant de sources tout à fait nouvelles; donation, legs, remboursement de capitaux.

: iTIjaiKNTAIHES.

Quant aux dépenses du budget rectifié, elles consistent

i" Le» crédits supplémentaires autorisés; 2* Les restes à payer de l'exercice précédent, c'est-à-dire les crédits correspondant à des services effectués, mais non

3* L'excédent, s'il y a lieu, de dépenses de l'exercice clos, prélevé sur les premiers recouvrements de l'exercice courant

Ko cas d'extrême urgence, les conseils municipaux peuvent toute époque de l'année, à voter des crédits «ppKmentaires.

Pour obvier aux inconvénients qui résulteraient infaillibleeol d'une pratique de ce genre, les conseils peuvent porter ■ budget un crédit pour dépenses imprévues. Ce crédit eounce démontrée, pour tel ou tel crédit déterurs d'exercice et, sans crédit supplémentaire, ;nl de dépenses pourra être régulièrement balancé. a somme votée pour dépenses imprévues ue peut être réto, oo rejetée, qu'autant que les revenus ordinaires, les s obligatoires une fois payées, ne permettraient point ) faire face.

ira seul décide de l'emploi du crédit, pourvu, bien «leodii, qu'il ne l'affecte à aucune dépense illégale. Et, dans Il première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépww, il en rend compte au conseil municipal, avec pièces « UftpuL Ces pièces ne sont point, évidemment, les pièces spUbles, desquelles résulte l'exactitude régulière du paiepar le receveur; ce sont les pièces et docui de nature à justifier l'ordonnancement du crédit, dans s circonstances exceptionnelles, plus ou moins impé-

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par l'autorité tup

Les crédits, votés par le conseil municipal, peuvent? maintenus, augmentés, on réduits et même supprimas \ l'arrêté préfectoral , ou par le décret qui approuve le budp

Sî le budget d'une commune pourvoit à toutes les dépeni obligatoires, et s'il n'applique aucune recette extraordinain aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, les allocations applicables aux dépenses facultatives ne peuvent être modifiées.

Ce cas, à vrai dire, est rare : ainsi la commune, dont la situation financière révèle un ordre et une prospérité blés, est vraiment aussi maîtresse de son budget.

Dans les autres cas, les crédits peuvent être tanU i tantôt même supprimés par le préfet, ou par le Pfésii la République. Ce n'est là que la conséquence du conlrJlr exercé par l'autorité centrale sur l'administration 4 mu nés, auxquelles on ne saurait, sans péril, laisser ! . de grever indéfiniment l'avenir.

Réciproquement, les crédits peuvent ôtre augmenta, même inscrits d'office, maïs, a la condition expresse qu'il* s'appliquent à des dépenses obligatoires. L'imprévoyance de la commune ne peut pas plus paralyser le présent . que compromettre l'avenir.

II convient . à ce propos , de bien distinguer :

1" L'inscription forcée du crédit au budget; 2° Le:- moyens de suffire au crédit inscrit.

L'inscription forcée d'un crédit exige quatre conditions : La dépense doit être rangée par la loi au nombre des dépense9 obligatoires;

Le conseil municipal doit être, par une mise on clomeut*

el spéciale, appelé à délibérer une seconde fois, sur la dépense par lui déjà rejetée ; sans cette mise eu demeure explicite, de la part de l'autorité préfectorale, l'inscription de la dépense constituerait un excès de pouvoirs;

La quotité du crédil à inscrire doit être réglée parle préfet, soit d'après la moyenne des trois dernières années, s'il s'agit d'une dépense annuelle el variable, soit d'après sa quotité réelle, si la dépense est fixe;

Enfin le crédil doit être porté d'office au budget de la commune par un arrêté du préfet, pris en conseil de préfecture, ou, pour les villes de trois millions de revenu, par un ûa Président de la République.

fois la dépense inscrite d'office, il s'agit de pourvoir

an paiement. Alors, ou bien les ressources ordinaires de la

commune sont suffisantes; ou le conseil municipal vote des

centimes additionnels, ou il refuse de voter aucune ressource.

revenus de la commune peuvent la couvrir, la dé-

1 payée à l'aide de ces revenus. Si le conseil munici-

voyant l'inutilité de sa résistance, vote lui-même des

«mimes additionnels , ces centimes sont affectés à la dépense

imposée a la commune.

qui arrive le plus ordinairement, le conseil uiunicii] refuse de voter aucune ressource, pour une dépense qu'il fusé d'admettre, il est établi, d'office, une imposition sur m m une.

L'imposition est autorisée par décret, si elle n'excède pas 1» maximum fixé par la loi annuelle de finances, ordinaire- Mot, dix ou vingt centimes ; une loi spéciale est nécessaire, "ce maximum est dépassé, quels que soient, d'ailleurs, le Butant de la dette el l'importance de la commune.

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