DU BUDGET
Recouvrement des recettes.
Le maire est chargé de l'ordonnancement des dépenses et de la délivrance des états pour le recouvrement des recettes. Mais le comptable de la commune, c'est le receveur municipal; la division des fonctions de l'ordonnateur et des fonctions du payeur se retrouve donc, ici, comme dans le budget du département et le budget de l'État.
En effet, les recettes et les dépenses s'effectuent par un comptable, chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée de tous revenus de la commune et de toutes sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement ouverts. Tous les rôles de taxes, ^e sous-répartition et de prestations locales doivent être re**115 au comptable.
Le comptable est, le plus souvent, le percepteur : né***0 moins , dans les communes dont les revenus ordinaires e^^ dent 30,000 francs, il peut être nommé, sur la demanda **a conseil municipal , un receveur-comptable de la commua^'
Le receveur est nommé sur une liste de trois noms, p**" sentée par le conseil municipal, par le préfet, dans lesco^0" munes dont le revenu ne dépasse pas 300,000 francs et, d*4*5
OUP. XUV. RKCOUVKEHKVr DBB RECKTTKs.
■s communes d'un revenu supérieur, par le Président de la i [se sur le rapport du ministre dos Finances. En ras le rvfus de tous les noms présentés, le conseil municipal est enu de faire une nouvelle présentation.
uveur nommé reste en fonctions, même si les rerenss aedînairoa de la commune descendent au-dessous île Lrenle mille francs.
Il est placé sous la surveillance immédiate du receveur des finances, responsable de sa gestion, si le receveur n'est autre que le percepteur.
11 reçoit et encaisse toutes les sommes dues à ta commune. Le mode de recouvrement varie suivant la nature de la dette. On peut distinguer à cet égard :
l" Les taxes recouvrées comme les contributions directes;
3* Les créances recouvrées en vertu de titres exécutoires ordinaires , actes notariés el jugements;
3* Le recouvrement sur état, dressé par le maire et rendu eiecutoire par le sous-préfet ;
V Les droits acquittés entre les mains d'agents subalau fait matériel de la réception des deniers, qu'ils versent à la caisse du receveur, lequel, du reste, est responsable du fait de ces agents.
Toutes les recettes municipales, pour lesquelles les lois Ottntpas édicté un mode spécial de recouvrement, s'effectuent sur des états* dressés par le maire, visés et rendus Oacatoires par le sous-préfet, ou par le préfet.
Le débiteur de la commune peut former opposition à U\mI délivré contre lui; l'opposition est portée devant les int-unaiu administratifs, ou devant les tribunaux ordinaires, mirant les cas. Si les juges civils sont compétents, la commune défend a l'opposition, sans avoir besoin d'être autowie par le conseil de préreclure et la procédure sommaire
Le modo de recouvrement par état peut Ôtre appliqué itQatet les créances, pour lesquelles fa commune n'a aucun
titre, aux droits de stationnement et de voirie, sauf pour les taxes de pavage , de trottoirs et aussi de balayage , assimilées aux contributions directes et enfin à toutes les sommes et remboursements, à l'égard desquels la commune devrait sans cela recourir à une condamnation judiciaire.
Le receveur municipal délivre quittance de toutes les sommes versées à sa caisse. Toute quittance est détachée d'un registre à souche; si la recette excède dix francs, la quittance est soumise au droit de timbre.
Délivrance et paiement des mandats.
Le maire seul délivre les mandats. Et aucune dépense ne peut être payée, si elle n'a été, au préalable, ordonnancée sur un crédit régulièrement ouvert.
Tout mandat doit énoncer :
iQ Le nom du créancier;
2Q L'exercice auquel il s'applique ;
3° Le crédit ouvert et applicable à la dépense ;
4° Le montant de la somme à payer;
5° L'indication des pièces justificatives de la dépense.
L'exercice ouvert le premier janvier de chaque année, se prolonge jusqu'au 31 mars de Tannée suivante. Les maniai peuvent être délivrés jusqu'au 15 mars. Au 31 mars Ye*&x' cice est clos : les crédits demeurés sans emplois sont ann****5 et les restes à recouvrer ou à payer reportés , sous un ti*-1* spécial, au budget de l'exercice en cours.
Les mandats, non payés le 31 mars, sont annulés, s^u réordonnancement sur les excédents libres reportés au bu^éS* courant.
Pour permettre au maire de suivre toujours exacten*^ le mouvement des recettes et des dépenses effectuées ps-*"
* i; i:t !'.\ikmj:nv des MANDATS. ÎU.1
Feur, l'instruction générale des Finances du 20juin 1859
au comptable de remettre au maire, à la. fin di>
chaque trimestre, un bordereau de situation présentant, pour
cUque exercice, les sommes à recouvrer el à dépenser, le
int des recouvrements et des paiements faits sur chaque
e du budget, rencaisse en numéraire disponible et l'état
omis placés en compte-courant au Trésor.
ique opération cl ordonnancement est consignée à su
sur les registres ouverts à la mairie el le mandat délivré
; au créancier, ou partie prenante, par les soins
le maire refusait de mandater une dépense régulièrei t liquide;, le créancier s'adresserait au préfet en conseil de préfecture, rendrait un arrêté pour ordonla dépense : l'arrêté tiendrait lieu de mandai et sérail ! à la caisse du receveur, comme un mandai du maire ne.
* mandat est payé par le receveur municipal et ne peut ptyé que par lui. I! doit l'être sans retard et sur l'acquit créancier, a moins que :
s pièces produites ne soient insuffisantes ou irrégulières ; uque le comptable n'ait entre ses mains une opposition
I régulièrement signifiée ; a encore que le receveur n'ait pas de fonds suffisants, ou ■ somme ordonnancée n'excède le crédit ouvert pour
cours, ns tous les cas, le maire n'a point, comme les ministres s ordonnateurs des dépenses de TÉlat, le droit de réqui- D directe de paiement, nonobstant le refus du comptable receveur doit remettre, sur-le-champ, au porteur du at une déclaration motivée de son refus de paiement : aire d'aviser ensuite.
i surplus, la responsabilité des receveurs municipaux et nnes de la comptabilité des communes sont déterminés es règlements d'administration publique, notamment par >anance du 17 septembre 1837, que reproduisent et corn-
:U4 TROISIÈME PARTIE. DROIT AIiMINItV! KAI1P.
ploient le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité
et l'instruction générale sur le service de- 1
code, fort précis et très complet, en date du 2(1 juin 1861
Toua les receveurs municipaux sont aasuj lance des receveurs des finances, comme il a été <Vaussi à la surveillance et à la direction des mair. partie administrative du service. Le receveur des finance* i pour mission propre de s'assurer de la régularité lures, de l'exactitude des paiements, de l'intégrité de '■ et de l'apurement du compte. Il peut, en cas d'irrégularité grave, placer près du comptable, un surveillant spécial; oo même provoquer la suspension, ou le remplacement du receveur, et, en cas d'extrême urgence, suspendre immédiatement celui-ci, sauf à en rendre compte, sans délai, au préfet et au ministre des Finances,
Les inspecteurs des Qnancesont, eux aussi, on droit de surveillance et de vérification sur les receveurs municipaux : ils peuvent les suspendre , en cas de déficit ; mais ils n'ont, i moins de mission spéciale, aucun contrôle à exercer sur le gestion purement administrative du service.
Quant aux percepteurs-receveurs municipaux, les receveurs des finances sont personnellement responsables des fautes <3t leurs subordonnés et tenus de solder, eux-mêmes, le mfr* tant du déficit constaté, à moins que les receveur» obtenu décharge de leur responsabilité, par arrêté du dmM* tre des Finances, après avis du ministre de l'Intérieur et àts » section des Finances du Conseil d'État, sauf recours contentieux au Conseil d'État.
Compte d'administration du maire.
Le maire, administrant comme ordonnateur les financ la commune, doit rendre compte. Son compte est an cof administratif; celui du receveur est un compte de deniei