CHAP. XIJV. COMPTE D ADMINISTRATION DU MA1RK
A compte d'administration du maire est présenté au con- [ municipal après la clôture de l'exercice, discuté et voté int le vote du budget. On a vu, déjà, que pour le vote, le ïseil municipal élit son président, délibère en dehors du ire et transmet directement sa délibération au sous-préfet, is, dans tous les cas, le maire a droit d'être entendu, me quand il n'appartiendrait plus au conseil municipal. Le compte d'administration du maire présente :
1° La nature des receltes et les évaluations du budget; 2° La fixation définitive des sommes à recouvrer; 3° Les sommes recouvrées et les restant à recevoir.
ït pour les dépenses :
1° Le montant des crédits par articles;
2° Les sommes payées;
3° Les restant à payer;
4° Les crédits à annuler, faute d'emploi.
)oivent être joints à ce compte :
Un état des cotes considérées comme irrecouvrables; La copie du compte de gestion du receveur; Et le budget de l'exercice, avec les titres de recettes et tous les documents de nature à justifier le compte.
Juant aux pièces comptables, destinées à justifier de la ularité des opérations faites par le receveur municipal , s ne sont point, à moins de demande formelle, communias au conseil municipal.
-e compte administratif est discuté parle conseil, approuvé rejeté par celui-ci, et, dans tous les cas, la délibération transmise au préfet.
'•elui-ci statue définitivement sur le compte, pour toutes communes sans exception.
I IRTDS, OROn ADMINISTRATIF.
Compte de gestion du receveur municipal,
Le compte de deniers du receveur municipal est soumis conseil dans la session du mois de mai, discuti; el apprc par le conseil , el définitivement réglé par le conseil de f fecture, ou par la Cour des comptes.
Pour l« communes dont les revenus ordinaires, dai trois dernières année3, n'excèdent pas Irente mille franc! compte est apuré par le conseil de préfecture, sauf 8 devant la Cour des comptes.
Dans les communes dont les revenus sont supérict Irente mille francs, les cotnples du receveur sont porté) rcctemenl à la Cour.
La même distinction et la même règle s'appliquent i comptes des hôpitaux et des établissements de bienfaisa
Si le comptable n'a pas présenté son compte dans les d fixés par les règlements, il peut être condamné par l'auto chargée de juger ses comptes a une amende de dix a e francs, par chaque mois de retard, lorsque le compte t être vérifié par le conseil de préfecture; si le compte e la compétence de la Cour des comptes, l'amende i??i do quant* à cinq cents francs. Ces amendes sont attribuées communes el aux établissements publics. Elles sont a lées, quant au mode de recouvrement et de poursuites, débets des comptables de deniers de l'État et la remise o peut Être accordée que de la même manière . i décret du Président de la République, rendu sur le i du ministre de l'Intérieur, après avis du ministre, de) nances et .lu Conseil d'État, et publié au Journal offi*
Le compte du receveur comprend les opérations de Vi cice entier, à savoir, celles de l'année et celles du pre Irimestre de l'année suivante. Il est dressé en quu