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expédition. l'une pour le comptable, une seconde pour le conseil municipal , une troisième pour les bureaux de la préfecture, la dernière, enfin, pour l'autorité chargée d'opérer ! le compte. II présente, avec tous les éléments de détail :
1* La situation du comptable au début de l'exercice ;
2* L'ensemble des recouvrements et des dépenses effec- ■ - le cours de la gestion ;
3" La situation à la fin de l'exercice, avec l'indication du reliquat en caisse;
Le conseil municipal émet, après débat sur le compte, un vote d'approbation, ou de rejet, et l'autorité compétente pour Juger le comptable est immédiatement saisie.
De* tOllipt'ihlr* tir fait.
Toute personne autre que le receveur municipal qui, sans Miorisalion légale, s'est ingérée dans le maniement des otnitrî de la commune, est par ce seul fait, constituée comptable, soumise à toutes les obligations du comptable de droit Hpeut, en oulre, être poursuivie en vertu du Code pénal, pnr immixtion dans des fonctions publiques. U comptabilité occulte suppose, nécessairement, le maans droit, de deniers publics; mais elle peut Tort < x^mpte de toute fraude et de toute mauvaise foi. Elle entraîne contre le comptable, quel qu'il soit, une resadministrative, en suite de laquelle il est assimilé, fc tout point, à un comptable régulier. C'est pourquoi, le comptable de fait est t* tenu de produire son compte dans '« délais impartis et, en cas de retard, soumis aux amendes deol; 2" grevé de l'hypothèque légale; 3* obligé de jwtiller de l'emploi régulier de tous les recouvrements par foi effectués ; i" passible de toutes les condamnations en
principal, intérêts et frais, dont le comptable régulier peu! être frappé.
De son côté, le comptable de droit, qui est convaincu d'avoir connu et toléré une gestion occulte , est responsable de toutes les sommes qu'il a, sciemment, laissé manier par un comptable de fait.
Si la comptabilité irrégulière est mêlée de fraude, le comptable est poursuivi devant les tribunaux correctionnels, oc même, suivant les cas, devant la cour d'assises.
Un arrêté préfectoral défère le [comptable à l'autorité qri doit juger son compte et fixe un délai pour la présentatioi de ce compte. Si le comptable refuse de fournir le compte il est procédé, d'office, à ses frais, par un agent désigné p* le préfet, à l'établissement du compte. Le compte une foi produit, le conseil de préfecture, ou la Cour des comptes rendent une première décision pour déclarer qu'il y a, o qu'il n'y a pas, comptabilité occulte. Si la comptabilités culte est reconnue, le conseil municipal est appelé à délibén sur les diverses recettes et dépenses ainsi irrégulièreme effectuées; car, même faite contrairement aux règlement la dépense a pu servir à la commune et, d'autre part, aucu dépense ne peut être admise en compte, qu'après avoir * approuvée, soit par le conseil municipal, soit par le préft si la dépense est au nombre des dépenses obligatoires.
Le conseil de préfecture, ou la Cour des comptes, statut ensuite sur le compte produit, de la même manière et suivfl les mêmes règles que pour les comptes ordinaires. Devant Cour des comptes, le compte du comptable de fait doit ta jours être communiqué au ministère public.
Le comptable de fait a, contre la décision rendue, 1 mêmes voies de recours que le comptable de droit.