CHAPITRE XLV
DE LA RESPONSABILITE CIVILE DBS COMMUNB8.
Les communes sont civilement responsables des crimes et des délits commis sur leur territoire, contre les personnes ou contre les biens, lorsque le fait provient de rassemblements, ou attroupements, armés ou non armés, et qu'il a été accompli à force ouverte ou par violence.
Le principe de la responsabilité de la commune et retendue de cette responsabilité résultent des termes mômes de l'article 106 de la loi municipale, reproduits de la loi du M vendémiaire an IV. La police et la force armée relèvent do pouvoir municipal; si donc des émeutes, des faits de pillage troublent la commune, c'est que la police municipale a manqué de prévoyance, ou d'énergie. Quoi de plus salutaire et de plus juste que de déclarer la commune responsable envers les particuliers, dont elle devait protéger les personnes et les biens?
La responsabilité de la commune cesse :
1° Si la disposition de la police locale et de la force armée n'appartient point au maire.
Ainsi en est-il à Paris et à Lyon.
2° Lorsque les dommages causés sont le résultat de faits de guerre, sans distinction entre les faits de guerre étrangère et les faits qui seraient la conséquence d'une insurrectioû civile ;
3° Si la commune démontre qu'elle a pris toutes les me* sures en son pouvoir, à l'effet de prévenir les attroupements et d'en faire connaître les auteurs.
lorsque les attroupements et rus so mble mon Is ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles repond des dommages, dans tes proportions fixées souverainement par les tribunaux.
L'action en responsabilité se prescrit par trois ans, ou par ttixias, comme toute action civile résultant d'un crime, ou : . Bile appartient à toute partie lésée , aux étrangers dod moins qu'aux nationaux, car l'ordre et la sécurité sont dos par la commune à tous ceux qui se trouvent, mémo pusagàrement, sur son territoire.
Les dommages-intérêts, accordés par les tribunaux, sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans la commune, m vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions dindes. Ainsi les habitants de la commune, responsables, Mne peut le nier, de leur inertie, coupables rien que par l*peur qui les a empêchés de faire tête à l'émeute, supportai définitivement les conséquences civiles des crimes cornais, La condamnation est prononcée contre la commune, «Mitre l'être moral et peut être exécutée contre celle-ci : mais habitants domiciliés qui paient, en réalité; car ils sont te= vrais, les seuls coupables. Jamais la solidarité commande n'a été plus justement invoquée et appliquée.
La commune déclarée responsable peut exercer un recours contre les auteurs et les complices du désordre. Ce recours ■pptrtient à la commune, qui t'exerce, soit en son nom, puisqu'elle a été directement condamnée à la réparation civile, »it su nom des habitants, qui ont acquitté, de leurs deniers pwwnnels , après répartition , le montant des condam-
Ponr se faire indemniser du préjudice éprouvé par eux, kl créanciers de la commune peuvent, en ce cas, comme du fcUe, en toute occurrence, provoquer la vente des biens ■Moles et immeubles appartenant à la commune, pourvu ■ae ces biens ne servent pas à un usage public.
La vente ne peut être autorisée que par décret du l'résirt de la République, qui ordonne qu'elle soit faite aux
enchères, ou à l'amiable, administralivement, ou devant notaires.
Jamais aucun créancier d'une commune, quel qu'il soit, ne peut exercer, contre la commune, les poursuites de droit commun. Le recouvrement de toute dette communale exigible doit être poursuivi, administrativement, par voie d'inscription même forcée d'un crédit suffisant au budget, et par la délivrance également forcée, s'il le faut, d'un mandat payable à la caisse du receveur municipal.