‹ Éléments de droit administratif à l'usage des étudiants des facultés de droitChapitre 98 sur 176 · DES ACTIONS JUDICIAIRES INTERESSANT LES COMMUNES · texte numérisé non relu

DES ACTIONS JUDICIAIRES INTERESSANT LES COMMUNES

SECTION Ire.

De la commune demanderesse.

Une commune ne peut ester en justice, sans y être autorisée : telle est la règle : l'expérience a inspiré cette règle et elle en démontre la sagesse tous les jours. Il faut, en effet, garder les communes contre l'entraînement trop fréquent qui les porte à faire des procès.

L'action est intentée par la commune elle-même.

La nécessité de l'autorisation par le conseil de préfecture s'applique à toute action portée devant toute juridiction autre que les tribunaux administratifs. Ainsi nulle autorisation h"est exigée des communes pour plaider devant les ministres, °u devant le conseil de préfecture, pour les pourvois en Conseil d'État, soit en appel, soit pour incompétence ou excès de pouvoirs, ni enfin pour déférer en appel à la Cour des comptes la comptabilité d'un comptable.

Mais devant les tribunaux ordinaires de tout ordre et de tout degré, la commune doit, pour plaider régulièrement, être autorisée, sauf les cas limitativement exceptés. Il faut une autorisation devant le juge de paix, aussi bien que de-

:tbi thoim: muntr.

vant la cour d'assises et la Cour de cassation. L'autorisi est exigée, quel que soit l'adversaire de la commune, simple parti en lice, OU une autre personne morale, quelle soil lu. demande, mol'iluTC' i.u

La commune doit donc être autorisée pour toute demi principale, ou en intervention, pour une action en garn pour ae porter partie civile devant un tribunal répressif, | former tierce-opposition.

Mais la commune e.st dispensée d'autorisation ;

1° Pour les actions possessoîres;

2° Pour les demandes en référé, lesquelles ne sont et datées que comme des actes conservatoires toujours | sibles, sans aucune formalité préalable;

3" Pour répondre à l'opposition de son débiteur pour en vertu d'un étal exécutoire délivré contre lui ;

4' Pour suivre l'exécution de jugements rendus après instance autorisée;

S* Pour plaider sur tous les incidents qui se proâtil au cours de l'action principale.

Après tout jugement intervenu, la commune ne pf pourvoir ieveot une juridiction supérieure, sons une non autorisation. Elle a succombé devant le tribunal civil; autorisation lui est indispensable pour l'ap cour elle a été vaincue une seconde fois; une nouvelle ai riatfon Bit exigée pour le pourvoi en cassation. Plu*, effet, te litige se prolonge, plus il est sage de soumcUn demande à une vérification répétée. O-pondant, comnn pourrait y avoir urgence véritable à former, immédiates) l'appel ou le pourvoi, le maire peut appeler et se ] en cassation, sans être autorisé par le con?< au moment de l'appel, ou du pourvoi; mais il l'instance en appel ou en cassation, qu'en vertu d'un' i velle autorisation.

Si la commune est intimée, si le pourvoi est formé c elle , elle peut se défendre . au contraire, sans qu'une ai

riUBUABLB.

Le résultat démontra, en , que sa prétention a triomphé; il est juste que la com-

■isiuri | .. L i- elle ulilfihlH.-.

1 demande en anlorisalion de plaider est formée par le ■il municipal; elle est examinée, adniinistrativemenl et su» débat, ni publicité, par le conseil de préreclure, qui ■bine et se décide par des motifs complexes, inv- de |r.( I Ùlulion de la commune et de son adversaire, des chances , qu'offre le procès, et de l'importance de l'intérêt engagé.

L'tnlorbattoa accordée ne peut être critiquée par la partie

l felrme : cette autorisation n'est, en effet, qu'un acte de

gui ne préjuge rien et ne porte aucune atteinte aux

b de tonle sorte , ni môme à une demande de dommages-

i que le défendeur pourra faire valoir plus tard contre

;.. quand elle est accordée, n'énonce aucun [. Au contraire, le refus d'autorisation doit être motivé, iheu, en effet, à un recours de la part de la commune. •ut qu'il n'en a, point été fait usage, l'autorisation peut «rétractée : elle ne pourrait plus l'être si la commune, •A du droit acquis , avait engagé son action en justice.

le, la loi municipale, favorable à l'autorisation, s si la décision du conseil de préfecture n'est pas ■ tes deux mois, à partir du jour de la demande déposée à la préfecture, la commune est !. Le silence du conseil s'interprète dans le e la permission de plaider.

Jkt contri/niiihlr //ni agit pour In commun* .

Le maire peut, sans aucune délibération du conseil muni- Of*l, faire, dans l'intérêt de la commune, tous actes coo- «rralolres et interruptifs de déchéance; mais au conseil mu-

TROISJtoTE PARTIE. DROll UlMINISTKATIP.

nicipal seul il appartient de mettre en exercice les droit» la commune et île décider du procès. Or, le conseil p par négligence ou de parti pris, délaisser, déserter les i rets les plus légitimes de la commune, Pour pn abus, la loi autorise un contribuable à exercer le droil m de la commune. Cinq conditions sont indispensables :

1" Il faut que la demande soit formée par un contribw inscrit au rôle; il n'est pas exigé d'ailleurs que II t buable soit élecleur, ni majeur ni même Français; la fw d'agir est ouverte, en effet, à tout contribuable, triction.

2" Il est nécessaire que le conseil municipal ail tU | liiblement mis en demeure d'agir ri qu'il ■ faire, ou négligé d'intenter le procès, après l'avoir déc

3° Le contribuable doit, dans tous les cas, sans excepli même pour une simple action posscssoire, avoir une sensation formelle du conseil de préfecture. Mais uii cobbv buable , pas plus que la commune , n'a besoin d'aucuns mission, pour plaider, au nom de celle-ci, devant un administratif.

4' Il agira à ses frais et risques; par conséquent, s'il g le procès, il l'aura gagné pour la commune et non pour ^'il le perd, au contraire, seul, il supportera tous les f toutes les condamnations prononcées.

5" Enfin, la commune ou section de commune doit mise en cause et la décision qui intervient a effet à son q

Appelée au procès, la commune ne poul i contribuable, sons prétexte que, dorénavant, ù la tache : elle peut, il est vrai, prendre telle 8 lui semble utile, refuser d'être défendue de telle on manière; mais le procès est dirigé par le cotll en reste le maître principal, sinon unique, jusqu'au J

Sans l'autorisation, qui est absolument exigée d'eus, 1« omnvine, la section de commune, ou le contribuable «

n NE DÉFENDERESSE, SS7

ml ■ Capacité pour ester en justice, tri il suffit 4 leur adversaire de refuser, purement et simplement, tout débet. La fin de non-recevoir, tirée du défaut d'autorisation, csl invincible.

SECTION II

De la commune défenderesse.

â demandeur contre une commune est soumis à la même

gationque le demandeur contre un département. La com-

. avant tout, informée de la réclamation dont

bll être l'objet; car la loi présume que, si la ré

s motifs étaient bien connus de la commune, celle-ci y

-ait immédiatement. Il faut donc éclairer la com-

, de laquelle on n'attend pas une résistance aveugle et

Minée.

ne, aucune action judiciaire, autre que les

s possessoires, ne peut, a peine de nullité, être inten-

« contre uoe commune qu'autant que le demandeura, préa-

toflOl, adressé au préfet ou au sous-préfet un mémoire

int l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est

(Ole action contre une commune doit ainsi être précédée Il dépôt administratif d'un mémoire par le demandeur. Ce Mouire n'est pas exigé toutefois :

•lion doit être portée devant un tribunal adminishlif;

-il d'une action possessoire, ou d'un référé; a demande n'est qu'une opposition formée contre aae contrainte rendue exécutoire pour le paiement d'une taxe eoamaoaJe;

ruer contre une commune une contrainte a on de droits d'enregistrement, ou de timbre, dos pu

TK0IS1KMK J'ARIll-:. HU1KT A.IIMINTSTRATH'.

Dans tout autre cas, pour inlenlcr contre une coflBflUH l'action en responsabilité civile des crimes et délita sur son territoire, pour se pourvoir en cassation contr ment d'expropriation, ou une décision du jury, comme mti pour toute instance d'une commune contre une autrf c le dépôt du mémoire est indispensable, i pe

Le mémoire n'est soumis à aucune condition de forrne : il ■ luit rire écrit sur papier timbré; il contient un rés^i ou moins habile, des prétentions et des raisons invoquée) par le demandeur et peut être signé de celui-ci, ou de soq mandataire, ou conseil.

La présentation du mémoire interrompt toute prescription, ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en dans le délai de trois mois. L'action elle-même n>' | intentée que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

Mise en demeure par l'interpellation de l'auteur du mémoire, la commune est immédiatement appelée à répondre. Le p iv fol, ouïe sous-préfet adresse sur-le-champ le mémoîft au maire, qui le soumet au conseil municipal. Alors de trou choses, l'une :

Ou bien la commune se déclare prèle à donner satisfaction ;'t la demande;

Ou elle décide de se défendre;

Ou elle ne prend aucune décision; ou, ce qui i même, elle déclare ne vouloir ni acquiescer, ni plaider.

Si la commune décide de résister a la demand, . bération est transmise au conseil de préreclure. Colut-ei autorise ou refuse la permission d'ester eu justice. Sa doit -li-e rendue dans le délai de deux mois, à compter w l'enregistrement du mémoire à la préfecture. En cas do H* lence, l'autorisation de plaider est présumée.

Si le conseil de préfecture refuse la permission de défend™' un recours est ouvert devant le Conseil d'Étal : il question tout à l'heure.

iGn, dans le cas où le conseil municipal a délibéré que Il commune ne piaulerait pas, ou qu'il ne serait rien bit, m rétittance, ni acquiescement à la demande, aucune défense en justice ne peut, ni par le conseil de préfecture, ni par le «aire, ni par le préfet, être imposée à une commune qui ne mit pas agir. Le conseil municipal est, en effet, maître souverain des actions communales. C'est au ministère public de Tailler, ea ce cas, plus particulièrement encore qu'en aucun autre, à la défense des droits de la commune.

SECTION III

Du recours au Conseil d'État.

du conseil de préfecture, portant refus

talion, peut être déférée au Conseil d'État. Le re-

» est ouvert à la commune, à la section de commune,

i, jamais à l'adversaire de la commune, que

' wtl demanderesse, ou défenderesse.

rmô dans le délai de deux mois à compter de

ification de l'arrêté du conseil de préfecture. Il est în-

lt et jugé en la forme administrative. Il s'agit, en effet,

li la tutelle administrative et il ne saurait y

r lieu, è proprement parler, à un débat contentieux. La

b est soumise au droit de timbre; elle est dispensée de

uitres frais et le ministère d'un avocat au Conseil n'est

i que facultatif.

letton refusant l'autorisation de plaider est motivée,

» permettre au Conseil d'État d'exercer son contrôle.

l décision du Conseil d'État ne contient pas elle-même

l« motifs, soit qu'elle confirme, soit qu'elle réforme l'arrêté

il de préfecture. El cette décision intervient sous

■(nue de décret, préparé par la section de l'Intérieur et

■ Conseil d'Étal, tandis que la décision du conseil de

préfecture a la forme ordinaire des arrêtés qui émanent <k conseil.

Il doit être statué par le Conseil d'État dans le délai d^ deux mois , à partir du jour de l'enregistrement du pourvoi au secrétariat général du conseil.

En cas de pourvoi de la commune, ou de rétablissement public, contre la décision du conseil de préfecture, le demandeur peut agir; mais l'instance est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Conseil d'État, ou jusqu'à l'expiration du délai dans lequel celui-ci doit statuer. A défaut de décision rendue dans ce délai, la commune est réputée autorisée à ester en justice. Quant au contribuable, U lui faut, dans tous les cas, une autorisation expresse.

S'il y a appel , ou pourvoi en cassation , la règle ordinaire est applicable, comme en cas de demande principale introductive d'instance.

— Le défaut d'autorisation de la part de la commune est une cause de nullité de la procédure suivie par elle, nullité qui est d'ordre public et proposable en tout état de cause. Mais l'absence d'autorisation ne donne jamais lieu, par ellemême, d élever le conflit. En effet, la procédure est irrégolière, la commune sans capacité juridique : mais cette irrégularité de Forme n'ernpOohe pas. au fond, le tribunal saisi d'être compétent.

— La commune autorisée suit l'instance, comme un plaideur ordinaire. Eile résiste, acjuiesce, se désiste, transige, selon ce que !■* cov?ei! municipal décile : car le conseil peut prendre l'un ou l'autre de ces partis. Le désistement, comme l'acquiescement, doit être assimile à la transaction : votés par le conseil municipal, ils sont autorisés, non par le conseil de préfecture, doit la compétence est restreinte à l'autorisa— tion% ou du refus ..?•; plaider, mais par le préfet, sans aucune dîstiue'.ïor: entre ies transactions mobilières et les Iransac-

t'OUS KÎJ'ÏJ'.'blllClVS.

l'IUl\ M, VI- AiTHiNS JL'MCIAIKKS.

SECTION IV

Actions judiciaires des sections de commune.

Lorsqu'une section se propose d'intenter ou de soutenir une action judiciaire, suit contre la commune, soit contre une autre section do !a même commune, il est Formé, pour la section et pour chacune des sections intéressées, une coin, mission syndicale distincte.

Les membres de la commission syndicale sont choisis parmi

es de la commune et nommés par les électeurs de la

KCtioD, qui l'habitent et par les personnes qui, sans être

portées sur la Liste électorale, y sont propriétaires fonciers.

Lg préfet est tenu de convoquer les électeurs dans le délai

d'un mois pour nommer une commission syndicale, toutes les

a tiers des habitants ou propriétaires de la section

lai adresse, i cet effet, une demande motivée sur l'existence

' litigieux à exercer au profit de la section contre la

commune ou contre une autre section de la commune.

t. en convoquant les électeurs, arrête de combien démembres la section sera composée.

La KH&misstOD syndicale élit elle-même son président, qui suit l'instance.

Lorsque le conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres par suite de l'abstention de conseillers à la jouissance des droits prétendus par la section , convoque les électeurs de la commune, déduction fcite de ceux qui hubitent ou qui sont propriétaires sur lit territoire de la section , à l'effet délire ceux d'entre eux qui pTOtlronl part aux délibérations, a la place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.

Si une section de commune avait à plaider contre une autre commune, ou contre une section dépendant d'une autre com- MH, il ne serait point nommé de commission syndicale. La

ntomtec

section est, en effet, représentée par la commune elle-raC lorsque ses intérêts ne sont pas en opposition avec une a section de la même commune.

I! est juste que !e particulier, ou la section, qui gagrs « leur procès contre la commune, ne se paient point, de li propres deniers, le montant des condamnations prononcée leur profit. C'est pourquoi ils ne sont point passibles charges et contributions, imposées aux autres habitants contribuables, pour l'acquittement des frais et dommage -sintérOts qui résultent du procès.

SECTION V

Actions judiciaires des hôpitaux, fabriques et autres établissements publics.

La nécessité de l'autorisation préalable du conseil de préfeclure s'applique aux actions judiciaires qui concernent ta divers établissements publics. Ainsi elle existe pour I taux et hospices; pour les fabriques des églises catholiques: les consistoires protestants et Israélites ; les séminaires diocésains; les menses curiales et épiscopales; les chapitres calhedraux el collégiaux; les bureaux de bienfaisance; la fabrique générale, ou syndical des fabriques réunies d'une ville, établie conformément à l'article 8 du décret du 18 mat 1806 et constituée par un acte du pouvoir central.

Mais les stabltttemeata d'utilité publique, caisses d'épargnes, sociétés reconnues, communautés religieuses autorisont pas soumis, pour ester en justice, à l'obligation d'obtenir la permission administrative du conseil de préfeelure.

On a vu que le département n'y est point astreint lui-même-

Les règles applicables aux communes s'appliquent, en géssemenls tenus de se pourvoir de l'autorisa-

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