CIIAP. XL VI. ACTIONS JUDICIAIRES
tion du conseil de préfecture. Cependant on doit signaler des différences notables :
4* Le dépôt du mémoire préalable par le demandeur est simplement facultatif : il n'est point exigé et il ne produirait pas, d'ailleurs, d'effet interruptif de prescription ;
2* Aucun contribuable n'est admis à plaider au nom de ces établissements ;
3* Ces derniers ont toujours besoin d'une autorisation formelle d'ester en justice;
4* L'adversaire des établissements publics soumis à l'autorisation peut agir de piano contre eux, sauf à leur laisser et au juge à leur accorder un délai suffisant pour solliciter et obtenir la permission requise;
•j° La procédure commencée sans autorisation peut toujours être régularisée et elle l'est effectivement par l'autorisation obtenue, soit du conseil de préfecture, soit du Conseil d'État.
6* Un mémoire préalable doit être remis par tout demandeur contre l'État et le département , bien que l'autorisation du conseil de préfecture ne soit imposée ni au département , ni à l'État.