NOTIONS PRÉLIMINAIRES ET CLASSIFICATIONS
Sommaire : 211. Originc'féodale de la propriété fonrièrB; biens meubles ds rtncien droit. — 212. Tenements ou real property ; goods and chUi oii Personal properly. — 213. Challols réels. — *214. Cbailels pe sonnf — 215. Chog'-s m action; raoïlc dij cession. — 215 bis, Kq'fitablerk» in action, — 216. Biens personnels incorporels. — 217. Différences co la propri<;tô ruelle el la propriôlj pt^rsouiielle. — 218. Cis où rorig: fé'idnlo do la propriété continue à se faire sentir; droit de retour à la a ro:ine; trésor; eatrays,
211. — Aussitôt après la conquête de rAngleterre p les Normands, une grande partie des terres fut confîsqu au profit des vainqueurs et distribuée parle roi entres compagnons d'armes, à titre de fief et à charge de s vice militaire. Ce système féodal de temires, ou ter mouvantes du roi, s'étendit peu à peu au reste du e
?st-à-dire aux parties du pays laissées entre les mains îs propriétaires saxons primitifs ; les auteurs ne sont as d'accord sur la manière dont se fit cette évolution K Jt qui est certain, c'est que, si le possesseur de terres & joui de vieille date sur son domaine de droits considérables et si, dans le cours des siècles, ces droits n'ont fait que se développer et se consolider, la notion d une propriété indépendante et absolue, telle que la conçoit le droit romain, est étrangère au droit anglais dès qu'il s'agit d'immeubles : le possesseur de terres est réputé s avoir jamais qu'un droit dérivé, un fief mouvant soit lireetement de la couronne, soit d'un suzerain intermé* liaire ; il n'est pas propriétaire au sens romain du mot, i toute la terminologie juridique se ressent de cette diféreace fondamentale, qui a survécu, à travers les siècles,
reffondrement du régime féodal proprement dit.
Ce système féodal ne pouvait évidemment s'adapter [u'aux biens-fonds. Le bétail et, en général, les effets Qobiliers étaient, de leur nature, trop sujets à dépérissement pour faire l'objet d'obligations féodales. Aussi es donnait-on à titre gratuit, indépendamment de toute charge militaire ou autre ; et, d'autre part, on ne se faisait nul scrupule de les frapper de taxes exorbitantes ou i en prononcer la confiscation pour des délits de minime aiporlance. Les anciens traités de jurisprudence sont i peu près muets sur les règles applicables aux biens neuble^ : la terre était le bien par excellence, réputé eul digne de lattention du législateur et de la protecon du juge. Britton et le Miroir ne parlent point du )ut des meubles ; et le peu qu on trouve sur ce sujet
• Cpr. Wright, Tenures, G 4, 65; lam, iMiddle Ages^ II, 429 el S'iiv. iikstoQC, Comm.y II, 49, 50; Ual-
li^i niVlSl».\ DES BIENS rUOPIlK AU Or.OIT ANGLVIS
dans (ila!iYilK\ Braclon et Flela semble emprunté puremeiil ol siinulomonl au droit romain. 11 est superflu de kVuy iiiu\ «lo[>ui> lors, col rlal de choses s'est modifié, à inosuro iiiic la riclicsso mobilière s'accroissait, grâce au tK'veloppemcnt du commerce et de Tinduslrie : ao- ' jourd'luii. en Andclerre comme dans le reste du monde civilis:\ K'S tribunaux et la lui considèrent cette richess^ là comme ayant droit à la même protection que la propi'ièlo loncièro: loulefois elle ne porte pas le même
•JIO. — Les terres, les maisons et autres immeuhles s".i>oei>!il>îes d'èire tonus on liof portant de vieille date le nv>::î d.^ ;•■;•.:;••.»> ou do ch«^sos tenues /hings held); o* Irs ;•; ;v''!^ ^^i^^i l:t:'i;ajï s itriCih'taments., parce : iy.î\:i ^ ,:;:vt!. à !:i r.\.rt li'.iour p^»ssesseur, ils passent .1.^ p\ î i:\:î A s;:! i:-.'r:;:ov. D:\r.> le langage juridiqnc :\v:;v::.\ r >. l;s o::v.:ri^.: i Sv;:s îo nom de biens réels, . ' . ::\r ov: . s .:!on av.x biens, de nature assci .^- \\;. ;.:' '. >„■•..:.■..::: f. is par l'expression de \ : :. * .; :*:•"■"' aujourd'hui biens
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, v\ -V x.'.S'i . :r.-.r:;^iso de propriété
. >. . : -..'.c::: les meubles pro- > .■ :. ■ ■. > divei^s chatlels, '. n dérive commu- .
.:;.; i.riuo. Or chaltel, ::;iiro. non d'im- . , :>; .=> îiof est. dans .. :fî chatlel n'est . 7. ..: ." nsiiUu^r le fief
1 bien d'héritage, il fallait, selon le commentateur du oiistu/nier (P* 107 a), que la chose « fust non mouuable tt de durée à toiisiours >. Tout bien manquant de Tune de ces deux qualités d'immobilité ou de durée, n*était pas chez les Normands un fief et n'est pas, aux yeux des jurisconsultes anglais modernes, un bien réel : c est un duittel. Mais il s'ensuit que, si c'est la durée seule qui fait défaut, une chose môme non mouuable, — un immeuble, — peut rentrer sous cette rubrique d'un bien personnel. La loi a donc dû distinguer deux classes de chattels, les chattels réels et les chattels personnels.
213. — Les chattels réels, d après Coke [up. Littleton, 118), sont ceux qui se rapportent à des biens réels et participent en quelque sorte de leur nature ; par exemple : les baux] ou concessions pour un terme d'années, le droit de faire la prochaine présentation à un bénéfice, les états de possession par statut marchand, statut delape, ele^jU, etc. Tous ces droits ou intérêts se rattachent à des immeubles ou en proviennent, et satisfont à l'une des deux conditions indiquées ci-dessus : ils sont immobiliers, mais n'ont pas la durée indéterminée moyennant laquelle, étant immeubles, ils rentreraient dans la classe des fiefs ou francs-tènements. En effet, leur plus grande durée est limitée d'avance soit à un nombre déterminé d années, soit au moment où une certaine somme a pu être prélevée sur certains revenus; en sorte qu'aux yeux de la loi l'état de possession d'un rhattel réel est inférieur à un bail pur autre vie, qui est e moindre des états de possession en franc-tènement. Taprès les principes féodaux, les tenanciers de chattels taient de simples fermiers révocables à volonté, du
moins jusqu'au règne d'Henri VIII. Le frane-tènemenL qui seul est une propriété réelle et qui correspond au fief normand, se transfère par le moyeu d'une investiture accompagnée de livei^j of seisin ; le tenancier dûment investi jouit d'un droit absolu sur le bien, tant qu'il ne l'aliène pas volontairement ou que ne se réalise pas l'événement qui doit mettre un terme à sa tenuro. Au contraire, un chattel réel en terres ne comporte ni investiture , ni livery of seisin ; le tenancier se borne à entrer sur le bien et ne peut y rester que pendant le temps fixé à l'avance. Ainsi, un term fvr years expire nécessairement à la fin du nombre d'années stipulé ; le droit à la plus prochaine présentation ne survit pas à l'usage qui en a été fait cette fois-là ; et les états de possession conditionnels par statut marchand, etc., s'éteignent aussitôt que la dette est soldée.
214. — Lorsque les baux à terme et autres droits immobiliers dont nous venons de parler furent admis dans la classe des chattels comme chattels [réels, il fallut trouver un qualificatif distinct pour les biens qui précédemment constituaient seuls les chattels : animaux, meubles meublants, bijoux, vêtements, numéraire, etc.; et Ton nomma chattels personnels ceux qui n'avaient aucune « saveur de réalité ». D'où provient ce qualificatif de personnels ? Coke [up. Littl., H8, 6) en donne deux explications entre lesquelles il laisse le choix : on nomme ces chattels personnels^ soit parce qu'ils sonl en quelque sorte inhérents à la personne et la suivent en quelque lieu qu'elle se transporte, soit parce qu'on les recouvre au moyen d'une action personnelle. Blackstonc adopte la première de ces raisons ; Williams se prononce
DIVISION DES BIB;<S PnOPRB AU DROIT ANGLAIS 131
pour la secoade -, car, dit-il, quand on a commencé à qualifier les chattels de personnels, ils étaient déjà trop Qombreux et importants pour suivre la personne de leur possesseur et, d'autre part, les légistes ont toujours accordé une attention toute spéciale à la nature des actions. Or c'est une action personnelle que l'on intentait à propos de biens pour lesquels, à raison de leur nature périssable, on n'élait jamais sûr de pouvoir obtenir du défendeur autre chose qu'une indemnité pécuniaire, hormis les deux cas tout spéciaux d'une action of detinue ou d'une action of replevin 3. Ce n'est que de nos jours que celui qui a droit à des meubles a été armé de moyens énergiques pour se les faire restituer en nature : la personne qui, détenant indûment les meubles d'autrui ou s'étant engagée à livrer des meubles contre argent, refuse de s'en dessaisir, est exposée à voir tous ses biens meubles et immeubles frappés de saisie jusqu'à ce qu'elle se soit exécutée *. Mais auparavant, encore une fois, l'acIJoQ en restitution de meubles était essentiellement personnelle et se résolvait presque toujours en des domitiages et intérêts. Nous ne voulons, du reste, pas insister plus loagucmenl sur cette question de terminologie.
215. — Dans le principe, les chattels personnels consistaient exclusivement en meubles corporels se trouvant en la possession de leur propriétaire ou de ses ayantscause ; on n'y comprenait pas de biens incorporels.
* BUcksIone, Comm-, éù. fr, nt, de moubtct eaUIs Ilidgaloment ;
0. 3ÎI;WiIItam«, P«r»onaiproper(y, comme Usas trouvalont placda août
j. 2. In gitrde du thcrif, c'cBt-dire.d'uB
' L'action of detinat ëlait dirigée orUcier public, on pouvait loujoura,
oDirti Mlui qui détenait saoa drull a'il ; avait liaui loi rucouvrer en
M meubiea d autrui; eiio ne a* té- nature.
olrall que subsidialroment en dom- * St. 17 al 13, Virl., r. 12!(, 178;
lagc'S et lutérfits. L'aclion of ivplff- «ol 20, VLci., c. 97, g i; 38 et 38,
in icndait à obtenir la rc3lilut:on Vlcl., c, 77, App. P, 8.
Toutefois, s'il n'existait pas, à vrai dire, de challels personnels incorporels, on pouvait avoir un droit d'action, c'est-à-dire, la faculté de s'iàdresscr à un tribunal pour obtenir soit le remboursement d'une créatice, soit des dommages et intérêts à raison d'un préjudice éprouvé ou de la non-exécution d'un engagement. Les Norttiands appelaient ce droit chose in action^ par opposition aux meubles corporels, qu'ils désignaient sous le nom de choses in possession.
Les « choses en action », bien qu'ayant une valeur, étaient dépourvues à l'origine du caractère essentiel des biens, qui]est de pouvoir être transférés à autrui : on avait craint, en eh autorisant la cession, d'encourager les procès \ Toutefois, comme l'une des choses en action les plus importantes était le droit de poursuivre le remboursement d'une créance , on ne larda pas à reconnaître que Tinipossibilité de céder ce droit créait de grands embarras au commerce ; aussi admit-ott de bonne heure que les créances constatées par lettre de change étaient iransmissiblcs au moyen d'un endossement accompagné de la remise de la lettre au porteur. Quant aux autres créances, on éluda la loi en permettant au cessionnaire d'en poursuivre le remboursement au nom du cédant ^. Depuis c^ moment, les créances prirent dans la propriété persoanelle une importance qui s'accrut encore lorsque, à partifir du règne de Henri VIII ", il fut permis de stipuler des ntércLs pour les dettes d'argent : les prêts et les mortS' gages ne tardèrent pas à former une espèce nouvelle ^' Considérable de biens personnels incorporels. Sous 1*
6 «0 /?cp., 48, a. f st. 37, Henr. VUI, c. 9.
• St. 15, Henr. VU, c. 2.
DmSlGN DBQ 6IBNS PROPRE AU DROIT ANQLiUS 133
reine kme ^, les billets h ordre devinrent endossables comme les lettres de change. Des statuts ultérieurs autorisèrent le porteur d'un conn^^issement et le cessionnaire d*une police d'assurance sur la vie ou maritime à poursuivre le (Jébiteur en leur propre nom ^. Mais, jusqu'au 1" novenobre 1875, toute autre chose en action ne fut cessible , at lato , que sous la forme d*ifn pouvoir donné au cessionnaire de poursuivre au nom du cédant. Depuis cette date, et en vertu delà loi sur {'organisation judiciaire de 1873 *o, amendée par trois lois pqstéricures ", toute cession d'une créance ou d'une ^utre chose en action, constatée par un écrit de la main du cédant et notifiée par écrit au débiteur cédé, est valable at law à partir de cette notification et confère au cessionnaire tous les droits du cédant.
215 bis. — Indépendamment dos meubles inQorpore}8 qui existent sous forme de choses en action recouvrables parla voie d'une action al law, il existait aussi des eguilable choses in aclion qu'avant la loi sur l'organisation judiciaire de 1873 on pouvait faire valoir devant les cours d'équité seules. Ces chases-lk étaient de vieille date susceptibles d'une cession directe, et le cessionnaire était admis à actionner en son propre nom le débiteur; caries cours d'équité avaient toujours tenu à honneur de s'accommoder aux exigences de la vie moderne et de renoncer aux subtilités si fréquentes at law. U distinction des choses in action en légales et équitables a perdu son importance depuis la fusion des deux
. * 5» 3 el4. Aon., c. 9, et St. 7, *<> Si. 36 et 37, Vict., c. 66, { 25,
J>t. 18ei 19, Vict., c. 111, § 1 ; »» Si. 37 ot 38. Vict., c. 83; 38 et
vîcf *» Vicl., c. 144; 31 et 32, 39, Vict., c. 77; 40, Vu-l., c. 9.
juridictions et rinscription dans la loi du principe de la cessibiiité des créances.
216. — De nos jours ont surgi de nombreuses espèces de biens que l'ancien droit ne connaissait pas ; ainsi, les fonds publics , les actions de chemins de fer et de sociétés industrielles , les brevets d'invention , les droits d'auteur. Ces biens, de nature mobilière ou personnelle^ se rangent généralement, faute d'une meilleure classification , parmi les choses in action ; mais ce sont des biens personnelsjncorporels, bien plutôt que des droits d*agir en justice selon le sens primitif de cette exprès* sion technique.
217. — La propriété personnelle diffère de la propriété réelle en ce qu'elle n*est pas soumise aux règles féodales sur la tenure, qu'elle est aliénable par d'autres modes, et qu*en cas de décès do son possesseur elle passe, non à l'héritier, mais aux plus proches parents du défunt. De la première de ces trois différences il résulte que, tandis qu*on n'a jamais sur un immeuble un droit de propriété absolu et indépendant , mais simplement un estate de plus ou de moins longue durée, les biens meubles font au contraire, l'objet d'une propriété absolue et qu'on ne saurait avoir un estaie portant sur ces biens -là : ihere can be no estate in chattels **.
218. — Le caractère primitivement féodal de la propriété foncière se manifeste encore, à part les questions de terminologie, par plusieurs conséquences intéressantes. A bien dos égards , le lien féodal entre le possesseur de la terre et la couronne, — lord paramont, — n'est plus que puremeut nominal; ainsi, le possesseur
•• Williams, PertQnatprop ^'^.^,
Ti^est plus tenu, à chaque décès ou mutation, de solliciter une nouvelle investiture. Mais il est encore une série 4e droits que la couronne est réputée s'être réservés, précisément en sa vieille qualité de suzeraine.
Sauf preuve contraire, c'est à elle et non aux tenanciers riverains qu'appartiennent les lais et relais de la mer. Elle seule peut conférer le droit de prendre sur le rivage des algues, du sable ou des coquillages, à moins ?u UD usage local n'existe en faveur du public.
Lorsque le possesseur d'un fief simple (cpr. n'* 224) meurt intestat et sans laisser aucun héritier, le fief fait 'elour à la couronne.
Eu cas de condamnation du propriétaire pour trahison (/r^a^on), le fief, jusqu'à une époque récente, était confisqué au profit de la couronne ; la confiscation n'a été abolie que par le St. 33 et 34, Vict., c. 23.
Enfin, le trésor est dévolu à la couronne, à Texclusion de l'inventeur, qui serait passible de prison et d'amende s'il cherchait à l'en frustrer ^^. Il en serait autrement des objets trouvés à la surface du sol, lesquels ^partiennent à l'inventeur, sauf les droits du légitime propriétaire *^ ; encore la couronne se substitue-t-elle à l'inventeur s'il s'agit d'eflfets mobiliers (2^;a2/S) dont un Voleur se débarrasse en fuyant ^^. Sont assimilés au trésor et attribués, non au possesseur du sol, mais également à la couronne, les animaux domestiques, bêtes à cornes, moutons, chevaux, etc., trouvés errants sur un domaine et dont le propriétaire est inconnu [estrays) ; celui-ci jouissant d'ailleurs^\ pendant un an et un jour.
*^ Coke, /fis/., ni, 132 ; Dalton, Lead, cas., I, 256. on Sheriff, c. 16. *^ Cro. Eliz., 694; Blackstone,
*^ Armory c. Delamire^ Smitb, Co7»m.,IV, 363.
Ui DIVISION' DES BIESS PROPRE AC DROIT ASGLUS
juridictions et l'inscription dans la loi du principe de 1^ ccssibilité des créances.
216. — De nos jours ont surgi de nombreuses esp^- (le biens que l'ancien droit ne connaissait pas ; ainsi. Tonds publics , les actions de chemins de fer et de ciélés industrielles , les brevets d'invention , les ù d'auteur. Ces biens, de nature mobilière ou person se rangent généralement, faute d'une meilleure c! cation , parmi les choses in action ; mais ce S' biens personnelsjncorporels, bien plutôt que ilr d'agir en justice selon le sens primitif de cette sion technique.
217. — La propriété personnelle diffère de la réelle en ce qu'elle n'est pas soumise aux règlesur la tcnurc, qu'elle est aliénable par d'autres qu'en cas de décès de son possesseur elle p. rhériticr, mais aux plus proches parents t!'
la première de ces trois différences il résulta
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218. — Le caractère primitivement fc priété foncière se manifeste encore, à !>;■ de terminologie, par plusieurs consi'f sanles. .V bien des égards, le lien fêo sesseur de la terre et la couronue, — /■ n'est plus que purement nominal: a''
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In cas de cor-icH-'-t-uL ai rruîrr?;^!» ^»r,■ .- i trea-yOJï . le te'. /j?"l*l mt* ti-^ai- «— ^. . ifisqué au pr-jiii te it •.■•urjuif. i^ vjii\.-rc-i
abolie que par -e y- i t» U 'v-. ^ Enfin, le trésor esî ôf-oa i a v.jur«jiu- : .^s, m de rinven'.eur. ■:■- ïrra:' Wi^m*^ ç- 1»^ imende s'il chervL'i-i t - e: :ni$L*f • - !--??:. îment des objet- irjuvr; i *i ï\rit*:- l. ». 5^. )parlieûnent à l'inveLirr icc" *^r et,-, -r. ropriélaire •'* : en'.-o-^ "ji •.•ju-jmr ^ .^. ImvenlL'ur s'il s*a^:: : -tStl- lUiin-r.vï: oleur se débarras?^; eL iLTyst' >..jg. or et altribut'S, riji bi ;-.»?-îwri: .^ lent à la couronLe. i^r aaac:^^ >mos, moulons. cir^^iiL r. s?:—.
^maine et dont 1^ ir «ir-z» jg^ **
lui-ci jouissant ttis- «, ^
s Coke, /fuf.. ^ IL Bberiff, c. 16.
4 Arwory c