‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 99 sur 441 · DE3 ENFANTS ILLÉGITIMES · texte numérisé non relu

DE3 ENFANTS ILLÉGITIMES

205. — L'enfant naturel étant toujours, en Angleterre, un (ilius ?iullius et ne pouvant jamais y conquérir, par: rapport aux auteurs de ses jours, la position inlermé* diaire que lui assurent la plupart des législations du coi* tinent lorsque sa filiation paternelle ou maternelle constante, il s'ensuit que la reconnaissance volontain ou forcée n'y tient pas, dans le droit, la place coosidé^ rable qu'elle a, par exemple, en France. La constalatioff volontaire ou forcée soit de la maternité, soit de la pi-»i ternité, n'élève jamais l'enfant naturel au rang de fils (kl; ceux auxquels il doit la vie ; elle ne lui donne ûoobi eux qu'une créance alimentaire, qui est même, vîs-à-vii du père, d'une extrême exiguïté. Le régime anglais n*ap^ partient donc pas au système qu'on appelle, dans II théorie, le système de la paternité, ni même au systèoi de la maternité ; il appartient au système dit mixte, qp présente, à notre sens, bien des inconvénients pour avantages assez minces.

206. — La mère de l'enfant naturel est tenue de poiu^ voir à l'entretien et à la subsistance de son enfant. Cette obligation persiste pour elle tant qu'elle reste céliba* taire ou veuve, et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint Tàgl de seize ans ou soit capable de gagner sa vie. Quaoé l'enfant est une fille, elle reste à la charge de sa mèn jusqu'à son mariage, si elle se marie avant seize ans.^ Dans ces divers cas, l'enfant naturel doit être traité cha sa mère comme un membre de la famille, encore que la mère se marie et donne ensuite le jour à des enfants légitimes : Thomme qui épouse la mère, s'assujettit par là mc^me aux obligations de celle-ci, tant qu'elle vit ^

6 st. 4 et 5, Guil. IV, c. 76, K 71 et 67.

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Ëa échange de ces devoirs, la mère et, s*il y a lieu, son narï ont le droit de « gardiennage » (custody) sur Tenfuit jusqu'à sa seizième année.

207. — Si la mère, célibataire ou veuve, n'a pas les ; Kssourees nécessaires pour pourvoir à Tentretien ou à i' k subsistance de son enfant, elle peut s'adresser à la I justice de paix pour faire déclarer père de Tenfant I rhomme qu'elle affirme être l'auteur de sa grossesse f [ûffiliate the child on the fathev). L'action n'est recemble que si elle est intentée pendant la grossesse ou dans les douze mois depuis l'accouchement, à moins que, pendant ce délai, le père n'ait déjà contribué bénévoleaient à l'entretien de Tenfant. La femme n'est pas crue •or sa seule afBrmation, même corroborée par un ser- Bent. Il faut que son témoignage soit appuyé par d'autres 00 par un commencement de preuve par écrit. Le prétendu père peut le combattre par tous les moyens de preuve admis au civil, et notamment en rapportant la justification que, pendant la période correspondant à la conception, la femme a eu des relations intimes avec d'autres hommes. Si le juge estime que la paternité est établie, il condamne le défendeur à contribuer à l'entretien de l'enfant jusqu'à l'âge de treize ans ou, s'il y a lieu, de seize ans, par une allocation hebdomadaire de cinq shillings, quelles que soient sa position sociale et sa fortune (325 fr. par an). C'est un prix fixe ^.

208. — Il arrive parfois que la mère, bien que besoipieuse, néglige par insouciance, par dignité, par haine le l'homme qui la abusée, ou pour toute autre raison,

« st. 7 et 8, Vict., c. 101, { 3; filiation n^Uurelie, p. 330. ^niiesco. De la recfuiehe de la

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de réclamer dans Tintérêt de son enfant le bénéfice de la loi. Alors, en vertu du Poor law, l'enfant est adopté i par la paroisse, et celle-ci peut contraindre la mère à entamer les poursuites qu'elle n'a pas faites de son chef.

209. — Dans la mesure qui vient d'être indiquée, h recherche de la paternité ne paraît pas avoir eu, en Angleterre, les inconvénients et les dangers qui l'ont fait; interdire en France, et l'on est assez disposé à l'y coa-: sidérer comme susceptible de concourir au bien public. En fait, il est très rare, paraît-il, que l'on en vienne jusqu'à une instance judiciaire. Les femmes redoutent le scandale de semblables procès, d'autant que le bénéficei qu'elles en peuvent retirer est des plus minimes. D*autre part, le père présumé aime mieux, le plus souvent^; lorsqu'il en est sollicité, payer la modique redevance fixée par la loi, que de se voir citer en justice. Il en résulte que presque toutes les affaires se résolvent fc Tamiable, les parties ayant un égal intérêt à s'entendre.

Au surplus, la loi a pris des précautions contre les abus. Non seulement la femme qui en réclame le bénéfice est obligée de faire sa déclaration sous serment par: devant un commissaire à ce délégué, mais encore elle encourrait, en cas de fausse déclaration, les pénalités' les plus rigoureuses. Et les cas de chantage sont rares avec une législation qui a pris soin de tarifer les obligations du père.

Mais il est permis de se demander si, à tant que d'exposer un homme à être moralement ou judiciairement contraint de se reconnaître père d'un enfant naturel, il n'y avait pas à veiller plus sérieusement aux intérêts de l'enfant qu'il accepte comme sien. Une allocation fixe de 325 fr. par an pondant treize ou seize ans est unn

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ssislance véritablement dérisoire; et ce n'est pas, nous B supposons, pour arriver à ce piètre résultat, aggravé par Tabsence de tout droit héréditaire, que nombre de pablicistes français mènent une bruyante campagne en ^e de faire abroger l'article 340 du Code civil. Si l'homme de qui l'assistance est requise est réellement le père de Tenfant, il est évident qu'à ce prix il ne remplit pas les devoirs que lui impose la nature; et, s'il ne Test pas, il est parfaitement immoral et odieux de lui faire payer une pension, ne fût-ce que de 325 fr., sous la menace d'un scandale et en se consolant par Texiguité du sacrifice qu'on lui demande.

210. — 11 convient cependant d'ajouter que la loi anglaise, si rigoureuse à l'égard des enfants naturels, est corrigée dans une certaine mesure par la grande liberté iju'elle accorde en matière de dispositions testamentaires. Si Tenfant naturel n'a aucun droit sur la succession ab intestat de ses parents , il peut être l'objet de leurs libéralités expresses, sans venir se heurter, comme en France, à une disposition qui, se fondant sur ce que lui réserve la loi, le déclare incapable de rien recevoir au lelà soit entre vifs, soit par acte de dernière volonté 908, C. civ.).

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