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Les anciennes tenures féodales ont été abolies

•oos Charles II (St. 12, Car. II, c. 24), à l'exception de (feux : le franc-tènement [freeholdj liberum tenementum) A le copyhold. Le franc-tènement s'acquiert au moyen fone investiture : c'est l'immeuble /705^^(/^ par un homme libre -. La tenure par copyhold est celle dont l'unique titre consiste en une copie du rôle ou registre du manoir dont relève la terre ; dans le principe, le tenancier Bepossédaitlaterrejque selon le bon plaisir du seigneur ttDs nulle garantie de durée ni de stabilité, et « confor-» némeat à la coutume du manoir ».

^1. — A côté du /"r^^Ao/rf proprement dit, il subsiste encore trois tenures qui en sont des variétés : la pelitesergenterie (petit sergeanty), lebourgage et le gavelkind. la première est une tenure en vertu de laquelle le tenanûer n*est soumis envers la couronne, dort il relève, qu'à une redevance annuelle flxe, de valeur insignifiante, telle ip'un arc, une lance ou une épée. La tenure en bourgage, qui a presque complètement disparu, astreint les tenanciers à payer une rente au seigneur du bourg qu'ils habitent. Enfin, le gavelkind e&l , une tenure spéciale au comtédeKent,d'aprèslaquelIe les tenanciers sontastreints km service féodal fixe, mais purement nominal. Les deux lemières tenures présentent cette particularité que, au eu d'être dévolus au fils aîné, le bien en bourgage passe

« Uv. IV, tr. 1, c. 28, K 1 «t s, — » Brilton, TrêoUêêp e. St.

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au cadet, et le gavelkindk tous les fils ensemble, moins si le possesseur meurt intestat ^.

Il est encore une tenure particulière connue sous nom de tenure en franche aumône {in frankalmoigr^ suivant laquelle un'évèque (ou une corporation religieuse] tient des terres d'un donateur pour lui et ses successeurs à perpétuité, moyennant des prières pour Tàme dudit.] donateur ou de ses héritiers, ou tel autre service ana-J logue au profit des pauvres et des malades. Cette vieOIe \ tenure a été exceptée, avec le freeholdti le copyhold^ des dispositions abolitives du statut de Charles II susmentionné. L'Église anglicane tient beaucoup de terres en franche aumône, bien que, depuis Edouard P"", le roi seul pût donner des terres sous cette forme * et que, par conséquent, de semblables libéralités soient complètement tombées en désuétude.

222. — A un autre point de vue, les immeubles sont dits in possession ou in expectancy^ suivant que le tenancier en est actuellement investi ou qu'ils font seulement en faveur de quelqu'un Tobjet d'un droit d'expectative. Il y a deux'sortes d'expectative : le droit de retour {j'eversion)^W^ droitdc réversibilité (r^?wamrf^r). Lorsque le propriétaire d'un fief simple confère à autrui sur ce fief un droit à terme ou un droit^viager, c'est-à-dire un droit plus étroit que le sien propre, de deux^choses Tune : ou bien il se réserve, — à lui-même ou à ses héritiers, — de recouvrer ultérieurement le droit primitif dans son intégrité, ou bien il cède la survivance du droit à une tierce personne. Dans le premier cas, il existe un droit de retour en faveur du disposant ou de ses béri-

* Go. Utl.,'140a. — « St. Quia emptorei, 18, Ed. I, c 1.

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