‹ Éléments de droit civil anglaisChapitre 104 sur 441 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des francs-tènements héréditaires

Du flef simple

Sommaire : 224. Caractères actuels d'un fief simple. — 225. Notion du simple. — 1. Droit d'aliénation compélant au tenant: 226. latroduci' historique. — 227. Limitation du droit d'aliénation. — A, LimitatU, quant axAX penonnes: 228. Étrangers. — 229. Mineurs et aliénés. — 2

DU FtEF 8tfitPLC 141

Femmes mariées. — 231. Condamnés. — B. Limitation» quant aux ê-iens: 232. Aliénations à destination charitable ; Mortmain Act de 1736. — 233. Lf'gisîalion moderne. — 234. Libéralités en faveur dMcoles. — 235. Acquisiiions faites par une corporation. — 230. Acquisitions faites par des soriéics. — Aliénations faites en fraude des créanciers. — 238. Ré- ■unè. — 'i. Autres droits du tenancier et limites de ses droits :239. Énuvéntion. — 240. Trespass. — 241. Nuisances; relations de vicinité. — 242. Disturbance. — 3. Di'oits des créancierssur le fief: 243. Législation SAcicane; assets by descent; équitable assels. — 244. Loi do 1692; ses erascquences. — 245. Lois du présent siècle; assimilation des créanciers fv simple contract aux créanciers by speciully. — 246. Créanciers ayant obtenu jugement. — 247. Créances de la couronne. — 248. Effet des ac^ ttoos immobilières contre les tiers acquéreurs. — 249. Faillite. — 250. Le tenant ne peut se dépouiller de sou droit d'aliénation. — 251. Après lui, le iSef passe à ses héritiers, s'il n'en a pas disposé entre vifs ou par testanenU

2Sli. — Le principe fondamental du droit anglais en tière de propriété immobilière est que toutes les terres ^nt delà couronne médiatement ou immédiatement; [Souverain en a le domaine direct et absolu ; les pos^ ïurs effectifs n'en ont que le domaine utile : les ïs sont, entre leurs mains, de simples fiefs de la cou^ le. Le domaine utile leur confère, d'ailleurs, aujourlui des droits presque aussi étendus que s'ils avaient pleine propriété ; les freeholders n'ont plus besoin, mr Texercer, d'aucune investiture ni d'aucun renouvelîmenl d'investiture de la part de la couronne ; lorsqu'ils îndent le bien, l'acquéreur n'est soumis à aucune conlalion, et il en est de même lorsqu'après leur mort le wen passe à leurs héritiers ou légataires. D'autre part, lommage qu'ils doivent au suzerain est devenu pure- ['rnent nominaL La transmission du bien aux successeurs [lia possesseur n'est subordonnée à un droit de relief que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il y [ion seigneur interposé entre eux et la couronne. Ce •oit, là où il est encore dû, s'élève en général à une an-

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