Droit d'aliénation compétant au tenant
226. — Les fiefs simples n ont pas toujours conféré tenant le droit absolu d'aliénation dont il jouit à pï sent. A Torigine, il ne pouvait aliéner le bien qu'avec consentement du]seignour direct ; ses héritiers eux-mêi tenaient moins leur droit de leur auteur que de la c( cession collective du seigneur. Plus tard, le tenant quitta faculté de soustraire le bien à ses héritiers eUfj se dérober lui-même à ses obligations envers le seignenf» soit en sous-inféodant à son propre profit certaines po^ tiens du domaine, soit en vendant purement et simpte
« st. l,Vict.,e. 20, î 28.
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lent le fief à un tiers, qui se substituait à lui dans ses •apports avec le seigneur. La sous-inféodation avait pour le seigneur toute sorte d'inconvénients ; aussi les barons obtinrent-ils du roi Edouard I" une loi qui la prohiba tl permit en revanche des aliénations partielles du fief, i à condition que les acheteurs devinssent à leur tour les snssaux directs du suzerain et acquittassent leur part pro- Jortionnelle des services primitivement stipulés -. Le droit de disposition entre vifs se trouva ainsi confirmé A définitivement acquis pour les tenants.
Le droit de disposition pour cause de mort ne prit ûaissance que plus tard. [Londres et quelques autres villes isommencèrent par en jouir en vertu de coutumes spé- ^es. Ce n'est que sous Henri VIII qu'il se généralisa ^ >our les tenures alors en usage, et sous Charles II qu'il levintcc complet et[universel «pour toute espèce dcfrancs- ^ements ^.
227. — Le droit d'aliénation est limité : 1*^ quant à ceraines personnes; 2* quant à certaines choses.
A. — Liimltations quant aux personnes
228. — a] Étrangers. Pendant de longs siècles, les étrangers furent frappés, en Angleterre, d'une incapacité 4peu près absolue en matière d'acquisition d'immeubles, aauf les effets spéciaux delà dénizaiion ;le vendeur encourait la confiscation du bien ^. Un acte de 1844 (St. 7 et 8 , Vict., c. 66) leur permit de posséder, de louer, ou d'acquérir, pour une période maxima de vingt et un
* st. Quia empiore$^ 18, Ed. I, *• St. 12, Car. II, c. 24.
L 1. * Co. LUI., 2 6, 42 6 ; Blackslonc,
» SI. 32. Hen. VIII, c. 1 ; SI. 34 et I, 371; II, 249, 274, 293. 15, Hen. VIII, c. 5.